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21/09/2022 | FRANCE | N°21-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-17295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° G 21-17.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble

immobilier Pic Blanc Rouies Thabor, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, domici...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° G 21-17.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pic Blanc Rouies Thabor, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, domicilié résidence l'Aigle bleu, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.295 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pic Blanc Rouies Thabor, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), Mme [V] est propriétaire de lots au sein de l'ensemble immobilier Pic Blanc Rouies Thabor, soumis au statut de la copropriété.

2. Par acte du 12 décembre 2014, elle a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2014 ayant désigné le syndic et des résolutions en découlant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la résolution n° 5 et des résolutions en découlant de l'assemblée générale de copropriété du 14 août 2014, alors « qu'en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour annuler la désignation du syndic par l'assemblée générale litigieuse et les résolutions subséquentes, sur la seule circonstance que cette désignation n'avait pas été précédée d'une mise en concurrence sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 :

6. Il résulte de ce texte, qu'au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic , celle-ci est précédée, sauf lorsque le marché local des syndics ne le permet pas, d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, effectuée par le conseil syndical.

7. Pour faire droit à la demande de Mme [V], l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est patent que seule la candidature de la société L'Immobilière des Hautes-Alpes a été soumise au vote, sans même qu'il soit fait référence à une quelconque tentative de mise en concurrence, et, par motifs propres, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de procéder à la mise en concurrence, et que le fait que Mme [V] n'ait pas formulé de contre-proposition n'est pas de nature à remettre en cause la nullité de la désignation du syndic.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation des résolutions n° 5, 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 adoptées lors de l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] en date du 14 août 2014, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pic Blanc Rouies Thabor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action de Mme [V] recevable ;

ALORS, 1°), QU'en matière de copropriété, les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la recevabilité de la contestation de l'assemblée générale litigieuse, non la date de première présentation du courrier de notification, mais la date de sa distribution effective, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre de notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigeuse et de la lettre de La Poste du 26 octobre 2015 que la lettre de notification a été présentée pour la première fois à Mme [V] le 10 octobre 2014 ; qu'en retenant, dès lors, le 16 octobre 2014 comme date de notification, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pic Blanc Rouies Thabor fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé l'annulation des résolutions n° 5, 12, 13, 13.1, 13-2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l'assemblée générale de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] en date du 14 août 2014 ;

ALORS QU'en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour annuler la désignation du syndic par l'assemblée générale litigieuse et les résolutions subséquentes, sur la seule circonstance que cette désignation n'avait pas été précédée d'une mise en concurrence sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17295
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-17295


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17295
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