LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° U 21-16.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Prodisal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.707 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aquacorp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Prodisal, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aquacorp, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 2021), le 30 juin 2014, la société Prodisal a conclu avec la société Aquacorp un contrat d'entreprise, sous la forme d'une lettre de commande, ayant pour objet la conception et la réalisation d'une station de traitement pour effluents agroalimentaires.
2. Des désordres sont apparus dès la mise en service de l'ouvrage, les réacteurs ayant laissé échapper des effluents non traités ni conformes qui ont entraîné la pollution du milieu naturel voisin.
3. La société Aquacorp a informé la société Prodisal de l'incident en lui précisant qu'elle avait été contrainte de prendre en urgence des mesures pour détourner les effluents vers un bassin d'orage et qu'elle avait chargé la société SOA de procéder au pompage et au traitement de ces rejets.
4. La société Aquacorp a assigné la société Prodisal pour obtenir sa condamnation au paiement des frais engagés pour procéder au cantonnement des effluents et du coût de l'intervention de la société SOA.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Prodisal fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aquacorp certaines sommes en remboursement du coût de l'intervention de la société SOA et des frais exposés par la société Aquacorp, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne doit paiement des prestations non prévues au marché initial que si celles-ci ont été expressément commandées avant leur réalisation, à moins qu'elles n'aient été acceptées sans équivoque après leur exécution ; que la société Prodisal se plaignait de ce qu'après avoir missionné un tiers de sa propre initiative, la société Soa, puis assuré elle-même certaines prestations sans solliciter préalablement une quelconque acceptation de sa part, a fortiori le règlement des frais correspondants, la société Aquacorp lui avait finalement réclamé une somme supplémentaire de 81 982,14 euros, représentant 16 % du prix du marché, ce dont elle déduisait que ces frais ne pouvaient être mis à sa charge ; qu'en condamnant néanmoins la société Prodisal à supporter le coût des prestations que la société Aquacorp avait elle-même accomplies ou confiées à la société Soa, au motif inopérant que la pollution qui avait justifié l'accomplissement de ces travaux avait pour causse une faute du maître de l'ouvrage, sans s'être assurée que ceux-ci avaient été expressément commandés ou acceptés sans équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1787 du même code ;
2°/ que seul est réparable le préjudice qui est en lien direct de cause à effet avec la faute qui a été commise ; qu'aussi bien, en admettant comme l'ont retenu les juges du fond que la pollution constatée ait été la conséquence exclusive d'une faute imputable à la seule société Prodisal, en ce qu'elle aurait mis en service prématurément la station d'épuration, ce dont il s'infère que la société Aquacorp n'était elle-même pas tenue d'y remédier sauf à avoir été missionnée à cette fin, la cour d'appel ne pouvait indemniser la société Aquacorp au titre des prestations de pompage, de traitement des effluents, et de nettoyage du bassin d'orage qu'elle avait confiées à la société Soa et de la mobilisation de ses propres ressources humaines et logistiques, sans s'assurer que ces frais trouvaient leur origine directe dans la pollution, et non dans la décision unilatérale de l'entreprise de réaliser des prestations qui ne lui avaient pas été commandées ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si les condamnations prononcées contre la société Prodisal l'ont été sur le fondement du marché conclu entre les parties ou à titre de réparation, ce d'autant que la cour d'appel a déclaré allouer à la société Aquacorp une «indemnité» au titre de la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques tout en se référant, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, aux règles régissant les créances de somme d'argent ; qu'en
statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Prodisal rappelait que la société Aquacorp s'était spécialement engagée, dans le cas où la station d'épuration ne serait pas en ordre de fonctionnement conformément aux prévisions initiales, à prendre à sa charge les effluents, en assurant leur stockage sur site, leur transport, puis leur traitement en filière réglementée ; qu'en considérant que la société Prodisal était responsable, et qui plus est seule responsable, de la pollution constatée, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas également pour cause le manquement de la société Aquacorp à cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base égale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ qu'en affirmant que la pollution qui avait justifié les dépenses dont la prise en charge par la société Prodisal était sollicitée avait pour cause exclusive la faute qu'elle aurait commise en mettant prématurément en service la station d'épuration, sans répondre à ses conclusions qui incriminaient les insuffisances structurelles de cet ouvrage, lequel n'avait en réalité jamais correctement fonctionné depuis sa mise en service, les effluents rejeté ayant continué de présenter des valeurs supérieures aux normes imposées par la réglementation, et qui soulignaient que les investigations menées par l'homme de l'art, dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, avaient mis en relief le dimensionnement insuffisant de la station par rapport au volume d'effluents à traiter, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé qu'il ressortait des termes de la lettre de commande signée par les parties que celles-ci étaient convenues d'une mise en route partielle de la station d'épuration puis de sa mise en service définitive, ces deux phases devant être séparées par plusieurs semaines.
7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que, peu important le retard dans le déroulement du chantier imputable à la réalisation des travaux de génie civil, en prenant la décision anticipée de mettre en charge la station d'épuration, alors que celle-ci n'avait pas été réceptionnée et qu'elle se trouvait en période de montée en puissance, et ce sans en avertir la société Aquacorp, la société Prodisal avait commis une faute se trouvant exclusivement à l'origine directe de la pollution accidentelle survenue lors du premier trimestre 2015.
8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue, d'une part, de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'existence d'une commande ou d'une acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux destinés à remédier à la pollution accidentelle et sur la possible origine de celle-ci dans le choix unilatéral de la société Aquacorp de réaliser ces prestations sans l'agrément du maître de l'ouvrage, d'autre part, de procéder, au sujet d'un éventuel manquement de la société Aquacorp à son obligation de traiter les effluents de la station d'épuration, à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'a pas créé d'incertitude quant au fondement de sa décision qu'elle a ainsi légalement justifiée.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Prodisal fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la mobilisation de ses ressources en personnel et de ses frais de fonctionnement, alors « que le principe de réparation intégrale du dommage interdit toute indemnisation forfaitaire ; qu'en fixant à 15 000 euros « l'indemnité forfaitaire » devant revenir à l'intimée au titre de la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a retenu que la nécessité, pour la société Aquacorp, de mobiliser ses ressources humaines et logistiques à la suite de la pollution accidentelle dont la société Prodisal était responsable n'apparaissait pas contestable et relevé qu'une distance de quatre cents kilomètres séparait le siège social de la société Aquacorp du lieu d'implantation de la station d'épuration.
11. Elle a ainsi procédé à une évaluation concrète du préjudice.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. La société Prodisal fait grief à l'arrêt de dire que les sommes allouées à la société Aquacorp produiront des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, alors « que en toute matière, la condamnation à une indemnité n'emporte intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ou, en cas d'infirmation du jugement, à compter de la décision d'appel ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que les sommes allouées à la société Aquacorp l'ont été, non pas en paiement du prix des prestations supplémentaires qu'elle avait effectuées ou fait accomplir pour traiter la pollution prétendument causée par le maître de l'ouvrage, mais à titre de réparation, force est d'en déduire qu'en se plaçant sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil pour faire courir les intérêts moratoires dès la mise en demeure de payer qui aurait été adressée à la société Prodisal le 17 juin 2016, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et, par refus d'application, l'article 1153-1 devenu 1231-7 du même code. »
Réponse de la Cour
14. En fixant, fût-ce sur le fondement d'un texte erroné, le point de départ des intérêts des indemnités allouées à la date du 17 juin 2016, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodisal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodisal et la condamne à payer à la société Acquacorp la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Prodisal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Prodisal reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé Aquacorp fondée sur une partie de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une première somme de 38.112,54 euros TTC, de l'avoir condamnée en outre à verser à la somme Aquacorp une somme de 15.000 euros au titre de la mobilisation de ses ressources en personnel et des frais de fonctionnement engagés, et d'avoir dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ;
1/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne doit paiement des prestations non prévues au marché initial que si celles-ci ont été expressément commandées avant leur réalisation, à moins qu'elles n'aient été acceptées sans équivoque après leur exécution ; que la société Prodisal se plaignait de ce qu'après avoir missionné un tiers de sa propre initiative, la société Soa, puis assuré elle-même certaines prestations sans solliciter préalablement une quelconque acceptation de sa part, a fortiori le règlement des frais correspondants, la société Aquacorp lui avait finalement réclamé une somme supplémentaire de 81.982,14 euros, représentant 16 % du prix du marché, ce dont elle déduisait que ces frais ne pouvaient être mis à sa charge (cf. les dernières écritures de la société Prodisal, p. 14) ; qu'en condamnant néanmoins la société Prodisal à supporter le coût des prestations que la société Aquacorp avait elle-même accomplies ou confiées à la société Soa, au motif inopérant que la pollution qui avait justifié l'accomplissement de ces travaux avait pour causse une faute du maître de l'ouvrage, sans s'être assurée que ceux-ci avaient été expressément commandés ou acceptés sans équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1787 du même code ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, seul est réparable le préjudice qui est en lien direct de cause à effet avec la faute qui a été commise ; qu'aussi bien, en admettant comme l'ont retenu les juges du fond que la pollution constatée ait été la conséquence exclusive d'une faute imputable à la seule société Prodisal, en ce qu'elle aurait mis en service prématurément la station d'épuration, ce dont il s'infère que la société Aquacorp n'était elle-même pas tenue d'y remédier sauf à avoir été missionnée à cette fin, la cour d'appel ne pouvait indemniser la société Aquacorp au titre des prestations de pompage, de traitement des effluents, et de nettoyage du bassin d'orage qu'elle avait confiées à la société Soa et de la mobilisation de ses propres ressources humaines et logistiques, sans s'assurer que ces frais trouvaient leur origine directe dans la pollution, et non dans la décision unilatérale de l'entreprise de réaliser des prestations qui ne lui avaient pas été commandées ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si les condamnations prononcées contre la société Prodisal l'ont été sur le fondement du marché conclu entre les parties ou à titre de réparation, ce d'autant que la cour d'appel a déclaré allouer à la société Aquacorp une « indemnité » au titre de la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques tout en se référant, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, aux règles régissant les créances de somme d'argent ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Prodisal rappelait que la société Aquacorp s'était spécialement engagée, dans le cas où la station d'épuration ne serait pas en ordre de fonctionnement conformément aux prévisions initiales, à prendre à sa charge les effluents, en assurant leur stockage sur site, leur transport, puis leur traitement en filière réglementée ; qu'en considérant que la société Prodisal était responsable, et qui plus est seule responsable, de la pollution constatée, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (cf. dernières écritures d'appel de la société Prodisal, p. 3, antépénultième alinéa, p. 9 in medio, et p. 13 in fine), si celle-ci n'avait pas également pour cause le manquement de la société Aquacorp à cette obligation contractuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base égale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS QU'en affirmant que la pollution qui avait justifié les dépenses dont la prise en charge par la société Prodisal était sollicitée avait pour cause exclusive la faute qu'elle aurait commise en mettant prématurément en service la station d'épuration, sans répondre à ses conclusions qui incriminaient les insuffisances structurelles de cet ouvrage, lequel n'avait en réalité jamais correctement fonctionné depuis sa mise en service, les effluents rejeté ayant continué de présenter des valeurs supérieures aux normes imposées par la réglementation, et qui soulignaient que les investigations menées par l'homme de l'art, dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, avaient mis en relief le dimensionnement insuffisant de la station par rapport au volume d'effluents à traiter (cf. les dernières écritures de la société Prodisal, p. 9 in fine et p. 10 à 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)La société Prodisal reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Aquacorp la somme de 15.000 euros au titre de la mobilisation de ses ressources en personnel et des frais de fonctionnement engagés ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du dommage interdit toute indemnisation forfaitaire ; qu'en fixant à 15.000 euros « l'indemnité forfaitaire » devant revenir à l'intimée au titre de la mobilisation de ses ressources humaines et logistiques, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)La société Prodisal reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à la société Aquacorp produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016 ;
ALORS QU'en toute matière, la condamnation à une indemnité n'emporte intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ou, en cas d'infirmation du jugement, à compter de la décision d'appel ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que les sommes allouées à la société Aquacorp l'ont été, non pas en paiement du prix des prestations supplémentaires qu'elle avait effectuées ou fait accomplir pour traiter la pollution prétendument causée par le maître de l'ouvrage, mais à titre de réparation, force est d'en déduire qu'en se plaçant sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil pour faire courir les intérêts moratoires dès la mise en demeure de payer qui aurait été adressée à la société Prodisal le 17 juin 2016, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et, par refus d'application, l'article 1153-1 devenu 1231-7 du même code.