LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° K 21-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [C] [J], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.365 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [J], divorcée [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2021), suivant offre acceptée le 18 août 2008, la société Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti un prêt à M. [S] et Mme [J] (les emprunteurs).
2. Se prévalant de mensualités restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par une lettre du 19 décembre 2015, mis en demeure M. [S] de payer les sommes restant dues au titre du prêt.
3. Les 22 février et 1er mars 2016, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. [S], à payer à la banque la somme de 39 858,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt, alors « que la résolution judiciaire d'un prêt met fin au contrat ; qu'en condamnant Mme [J], solidairement avec M. [S], à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 39 858,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt, cependant qu'elle avait prononcé la résolution du contrat de prêt, de sorte que le cours des intérêts contractuels ne pouvait continuer à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1229 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander la résolution de la convention, ce qui a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
9. L'arrêt, qui prononce la résolution du contrat de prêt, condamne solidairement les emprunteurs à payer au prêteur les sommes restant dues avec intérêt au taux contractuel.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [S] et Mme [J] à payer à la banque la somme de 39 858,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [J], divorcée [S].
Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée, solidairement avec M. [S], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39.858,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ;
Alors que la résolution judiciaire d'un prêt met fin au contrat ; qu'en condamnant Mme [J], solidairement avec M. [S], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39.858,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt, cependant qu'elle avait prononcé la résolution du contrat de prêt, de sorte que le cours des intérêts contractuels ne pouvait continuer à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1229 du même code.