La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°21-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° N 21-15.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [R], domiciliée [

Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.114 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° N 21-15.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.114 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (AGCA), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de l'Association AGCA, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (l'AGCA) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008. Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties soumettaient la durée de travail à un forfait annuel en jours.

2. Le 26 avril 2016, un avertissement a été notifié à la salariée.

3. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2016 et de la convention de forfait en jours, le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, dirigeant ses demandes à la fois contre l'AGCA et Mme [Y], sa supérieure hiérarchique

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Y], alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a d'une part confirmé le jugement qui dans son dispositif a mis hors de cause Mme [Y], et d'autre part énoncé dans ses motifs " c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y] qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause ", s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers hebdomadaires ; que lorsqu'un accord d'entreprise se contente de prévoir la durée maximale et minimale des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle d'un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travaillées à la direction, sans instituer autrement le suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec la durée raisonnable la convention de forfait est nulle ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyant, la durée maximale et minimales des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle à la direction d' un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travail, et d'un état hebdomadaire mensuel des heures travaillées signées mensuellement par le salarié et son supérieur, suffisait à garantir le respect du droit à la santé du salarié, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité de fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 31321-39 du code du travail dans sa rédaction issue due la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 interprété à la lumière des articles 17 § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'employeur et Mme [Y] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est incompatible avec les conclusions de la salariée en cause d'appel et à tout le moins nouveau, mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, d'une part, la salariée demandant à la cour d'appel de constater la nullité de la convention de forfait en jours et faisant valoir que les accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 devaient prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés au forfait jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail en résultant et qu'à défaut, les conventions individuelles de forfait étaient frappées de nullité, le moyen n'est pas contraire à ses conclusions, d'autre part, il est de pur droit.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

12. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

13. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

14. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

15. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés à 209 jours par an et que l'accord d'entreprise du 17 juin 2002, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, précise, notamment, qu'une demi-journée de travail ne peut être inférieure à deux heures de travail effectif et une journée à six heures. Il ajoute que l'accord collectif indique que les journées et demi-journées travaillées seront comptabilisées sur un état hebdomadaire mensuel tenu à jour par le salarié, visé par lui et son supérieur hiérarchique, et remis chaque mois à la direction, et qu'il prévoit un système de contrôle des horaires qui permet de comptabiliser les heures accomplies, notamment le respect des limites et des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

16. Il conclut que l'accord collectif précise bien les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, qu'il détermine les conditions de contrôle de son application et qu'il prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

17. Il en déduit que les avenants successifs, qui soumettent le temps de travail au forfait en jours spécifiant bien le nombre de jours travaillés par an et l'accord d'entreprise comportant toutes les autres mentions obligatoires, la convention de forfait est régulière.

18. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 3.41 de l'accord d'entreprise du 17 juin 2002, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l'année est au plus de 217 jours, que les salariés concernés doivent veiller à respecter les règles concernant le repos quotidien et le repos hebdomadaire, qu'une demi-journée de travail ne peut être inférieure à deux heures de travail effectif et une journée à six heures, que les salariés devront éviter d'effectuer des horaires journaliers et hebdomadaires excessifs que des impératifs exceptionnels ne justifieraient pas, qu'un entretien individuel annuel permettra aux cadres concernés et à la direction de prendre les mesures qui s'imposeront pour rendre la charge de travail plus compatible avec le respect des 217 jours et que les jours et demi-journées travaillées seront comptabilisés sur un état hebdomadaire et mensuel tenu à jours par l'intéressé, visé par lui et son supérieur hiérarchique et remis chaque mois à la direction, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt attaqué et dit qu'aux lieu et place de « Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y], qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause. » il y a lieu de lire : « Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Mme [Y], qu'il y a lieu de mettre hors de cause. » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat et condamne cette dernière à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [R] de sa demande en demande d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé

Alors que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers hebdomadaires ; que lorsqu'un accord d'entreprise se contente de prévoir la durée maximale et minimales des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle d' un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travaillées à la direction, sans instituer autrement le suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec la durée raisonnable la convention de forfait est nulle ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyant, la durée maximale et minimales des journées et demi-journées de travail, la remise mensuelle à la direction d' un récapitulatif hebdomadaire des journées et demi-journées travail, la remise d'un état hebdomadaire mensuel des heures travaillées signées mensuellement par le salarié et son supérieur suffisait à garantir le respect du droit à la santé du salarié, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité de fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L 31321-39 du code du travail dans sa rédaction issue due la loi n° 2008 789 du 20 août 2008 interprété à la lumière des articles 17 §1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Alors qu'il résulte de l'article 3-41 de l'avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 17 juin 2002 « Salariés forfaitisés en jours (cadres) » que « Compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ces cadres disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, la durée de leur travail ne peut être déterminée à l'avance. Ils bénéficient de la réduction de leur temps de travail par fixation d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année soit 217 jours par an. (A déduire ponts, ancienneté, fractionnement.) Sont concernés par ce statut les cadres responsables de service avec lesquels sera signée une convention de forfait » ; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée avait le simple statut de cadre conseiller expérimenté, responsable de dossiers, et relevé qu'elle n'avait pas d'autonomie dans l'ensemble de ses fonctions et qui a décidé qu'elle exerçait le poste de responsable de service auquel s'appliquait la convention de forfait n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'accord d'entreprise du 17 juin 2002 ( article 3.41) et les articles L 3121-58 et L 3121-34 du code du travail

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [R] de sa demande au titre du harcèlement moral

1-Alors que lorsqu'un supérieur hiérarchique se livre de manière répétée et en des termes humiliants à une critique de l'activité du salarié parfois en présence d'autres salariés, le harcèlement moral est caractérisé ; que ses conclusions d'appel la salarié a insisté sur la répétition des agissements de Madame [Y] à l'égard de son égard et notamment par le biais d'envoi de mails agressifs et humiliants, deux mails du jeudi 31 mars 2016 Madame [Y] l'un à 9 heures 21 et l'autre à 18 h 02, ensuite, le vendredi 1er avril, et encore le 4 avril, le 11 avril, le 14 avril puis le 25 avril, jour de retour de congés maladie un mail de convocation pour entretien immédiat, puis le 26 avril à la suite de la remise en mains propre d'un avertissement dès 9 heures, trois autres mails ( 15 heures 51, 15h 54, et 16 heures 02), que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la répétition de ces envois de courriels, n'étaient pas de nature à caractériser le harcèlement moral n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail

2-Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le comportement de Mme [Y], supérieur hiérarchique qui le 26 avril 2016 après avoir remis un avertissement, a demandé à la salariée d'avancer une réunion mensuelle fixée tous les vendredi matin au mercredi après-midi alors qu'elle ne travaillait pas ce jour, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail

3-Alors qu'il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ; que dans le courrier le 5 juin 2017 adressé par le cabinet Mehats avocat de l'employeur à l'avocat de Madame [R], il est indiqué au sujet d'un courriel communiqué dans le cadre de la procédure pièce 69 « ce dernier courriel sans lien avec les deux précédents ne se trouvait pas dans le fil des échanges. Madame [P] ne l'a adressé à quiconque d'autre que la Directrice générale de l'AGCA. L'expéditeur l'a confirmé par écrit. Dès lors comment votre cliente aurait-elle pu se le procurer ? Il s'agit vraisemblablement d'une violation du secret des correspondances. Je vous laisse le soin de m'éclairer à ce sujet. Ma cliente envisage un dépôt de plainte que ce soit tant à l'encontre de l'auteur de l'infraction que de son/ses recéleurs » ; que la Cour d'appel qui a énoncé que la menace de plainte invoquée par la salariée n'était pas établie et que le courriel était étranger à une quelconque menace de plainte a dénaturé ce courrier et méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a mis hors de cause Madame [I] [Y]

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel qui a d'une part confirmé le jugement qui dans son dispositif amis hors de cause Madame [Y], et d'autre part énoncé « c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce moyen d'annulation du licenciement de Madame [R] et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral tant à l'égard de l'AGCA que de Madame [Y] qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause, ( arrêt p 10 avant dernier §) s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [R] de sa demande de classification conventionnelle conseiller niveau 3 confirmé

Alors que pour décider si un salarié peut bénéficier d'une classification à laquelle il prétend les juges du fond doivent examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle de la classification revendiquée ; que la Cour d'appel qui a considéré que Madame [R] ne pouvait bénéficier de la qualification de conseiller niveau 3 confirmé en raison d'un manque d'autonomie ou de maîtrise dans l'ensemble de ses domaines d'intervention, tout en considérant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une convention de forfait, réservé aux directeurs de services cadres autonomes, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15114
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-15114


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award