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21/09/2022 | FRANCE | N°21-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-14799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° V 21-14.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adresse 1] (Australie), a formé le

pourvoi n° V 21-14.799 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'as...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° V 21-14.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adresse 1] (Australie), a formé le pourvoi n° V 21-14.799 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre « Syndicat des propriétaires du lotissement Baie de Naia » , dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement baie de Naia, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 décembre 2020), M. [O] est propriétaire d'un lot n° 168 du lotissement « Baie de Naia », bordé par un canal.

2. Le 30 juillet 2018, l'association syndicale libre « Syndicat des propriétaires du lotissement Baie de Naia » (l'ASL), constituée lors de la création du lotissement, a assigné M. [O] en démolition d'un faré que celui-ci avait fait construire sur sa parcelle et qui, selon elle, empiétait sur le lot « canal » n° 337 lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, M. [O] fait grief à l'arrêt d'ordonner à M. [O] de faire cesser son empiétement sur la parcelle n° 337 et de procéder à la destruction du « faré », et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis, au besoin à peine d'astreinte, de donner acte à l'ASL qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement que M. [O] soit condamné à respecter la distance prévue par les documents du lotissement entre sa maison et les limites séparatives, et à procéder à la démolition de la partie de sa maison construite sans respecter ladite zone de prospect, alors « qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; que M. [O] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le lot « canal » n° 337 appartenait au domaine public, par nature inaliénable et incessible, et en déduisait que l'ASL n'étant pas propriétaire dudit lot, elle n'avait pas qualité à agir en démolition contre M. [O] ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition du faré litigieux, que la parcelle correspondant au lot n° 337 appartenait à l'ASL « comme cela résulte de l'attestation notariée de Me [C], notaire, et du rapport d'expertise de M. [P] », la cour d'appel, qui s'est implicitement prononcée sur la question de l'appartenance du lot au domaine public, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

5. Par son deuxième moyen, M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul a qualité à agir en démolition sur le fondement de l'article 545 du code civil celui qui justifie être le propriétaire du fonds faisant l'objet d'un empiètement ; que M. [O] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le lot « canal » n° 337 appartenait au domaine public, par nature inaliénable et incessible, et en déduisait que l'ASL n'étant pas propriétaire dudit lot, elle n'avait pas qualité à agir en démolition contre l'exposant ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la démolition du faré litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le lot n° 337 n'était pas insusceptible d'acquisition foncière par l'ASL, de sorte que cette dernière ne justifiait de sa qualité à agir en démolition à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil, ensemble l'article 32 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

6. Par son troisième moyen, M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les eaux courantes sont des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ; qu'il en est ainsi d'un cours d'eau cours domanial qui ne peut être approprié ni par titre, ni par décision de justice, ni par une possession ; qu'en retenant que la parcelle correspondant au lot n° 337 appartenait à l'ASL « comme cela résulte de l'attestation notariée de Me [C], notaire, et du rapport d'expertise de M. [P] », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le lot n° 337 n'appartenait pas au domaine public, de sorte que, quels que puissent être les titres et occupation de l'ASL, il était inappropriable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 714 du code civil, ensemble l'article 1 de la délibération de l'assemblée territoriale n° 105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que le lot « canal » n° 337 était la propriété de l'ASL, ce dont il résultait, d'une part, que celui-ci n'était pas susceptible d'appartenir au domaine d'une personne publique et, d'autre part, que la contestation élevée par M. [O] sur la domanialité publique du canal et de l'enrochement litigieux n'était pas sérieuse, la cour d'appel, sans se prononcer sur l'existence ou l'étendue du domaine public, ni être tenue de procéder aux recherches prétendument délaissées, que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à supposer que l'action en démolition de l'ASL ait été fondée sur le non-respect des dispositions contractuelles des documents du lotissement qui s'imposent aux colotis, alors il s'agissait d'une action personnelle se prescrivant, selon l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans ; qu'en retenant que « cette contestation de propriété » était une « action réelle immobilière » se prescrivant par trente ans, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que l'action engagée par l'ASL reprochait à M. [O] un empiétement sur le lot voisin, la cour d'appel en a exactement déduit que, tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grévant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges du lotissement, qui interdisait tout empiétement par surplomb sur les lots contigus, celle-ci était une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à l'association syndicale libre « Syndicat des propriétaires du lotissement Baie de Naia » la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d'instance de Nouméa ayant :

- ordonné à M. [O] de faire cesser son empiétement sur ladite parcelle n° 337 et de procéder à la destruction de son ouvrage type « faré » empiétant sur la parcelle n° 337, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ;

- dit que passé ce délai il pourra de nouveau y être fait droit ;

- donné acte à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement baie de Naïa qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement que M. [O] soit condamné à respecter la distance prévue par les documents du lotissement entre sa maison et les limites séparatives, et à procéder à la démolition de la partie de sa maison construite sans respecter ladite zone de prospect ;

ALORS QU'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; que M. [O] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le lot « canal » n°337 appartenait au domaine public, par nature inaliénable et incessible, et en déduisait que l'ASL n'étant pas propriétaire dudit lot, elle n'avait pas qualité à agir en démolition contre l'exposant ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition du faré litigieux, que la parcelle correspondant au lot n°337 appartenait à l'ASL « comme cela résulte de l'attestation notariée de Me [C], notaire, et du rapport d'expertise de M. [P] » (arrêt, p. 5 § 7), la cour d'appel, qui s'est implicitement prononcée sur la question de l'appartenance du lot au domaine public, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d'instance de Nouméa ayant :

- ordonné à M. [O] de faire cesser son empiétement sur ladite parcelle n° 337 et de procéder à la destruction de son ouvrage type « faré » empiétant sur la parcelle n° 337, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ;

- dit que passé ce délai il pourra de nouveau y être fait droit ;

- donné acte à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement baie de Naïa qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement que M. [O] soit condamné à respecter la distance prévue par les documents du lotissement entre sa maison et les limites séparatives, et à procéder à la démolition de la partie de sa maison construite sans respecter ladite zone de prospect ;

1) ALORS QUE seul a qualité à agir en démolition sur le fondement de l'article 545 du code civil celui qui justifie être le propriétaire du fonds faisant l'objet d'un empiètement ; que M. [O] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le lot « canal » n°337 appartenait au domaine public, par nature inaliénable et incessible, et en déduisait que l'ASL n'étant pas propriétaire dudit lot, elle n'avait pas qualité à agir en démolition contre l'exposant ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la démolition du faré litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le lot n°337 n'était pas insusceptible d'acquisition foncière par l'ASL, de sorte que cette dernière ne justifiait de sa qualité à agir en démolition à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil, ensemble l'article 32 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à supposer que l'action en démolition de l'ASL ait été fondée sur le non-respect des dispositions contractuelles des documents du lotissement qui s'imposent aux colotis, alors il s'agissait d'une action personnelle se prescrivant, selon l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans ; qu'en retenant que « cette contestation de propriété » était une « action réelle immobilière » se prescrivant par trente ans (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal d'instance de Nouméa ayant :

- ordonné à M. [O] de faire cesser son empiétement sur ladite parcelle n° 337 et de procéder à la destruction de son ouvrage type « faré » empiétant sur la parcelle n° 337, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard pendant 6 mois ;

- dit que passé ce délai il pourra de nouveau y être fait droit ;

- donné acte à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement baie de Naïa qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement que M. [O] soit condamné à respecter la distance prévue par les documents du lotissement entre sa maison et les limites séparatives, et à procéder à la démolition de la partie de sa maison construite sans respecter ladite zone de prospect ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour condamner M. [O] à démolir l'ouvrage litigieux, qu'il devait respecter les dispositions du cahier des charges qui lui étaient opposables (arrêt, p. 5 § 7), quand, dans ses conclusions d'appel, l'ASL invoquait une prétendue violation du règlement du lotissement et non du cahier des charges (conclusions p. 5 et p. 19), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS QUE M. [O] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14), que les colotis n'avaient pas manifesté de volonté non équivoque de contractualiser le règlement du lotissement dont la violation était alléguée ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [O] à démolir l'ouvrage litigieux, que celui-ci devait respecter les dispositions du cahier des charges qui lui étaient opposables (arrêt, p. 5 § 7) sans nullement répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3) ALORS QUE M. [O] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 19), que le cahier des charges du lotissement autorisait l'ouvrage litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à démontrer l'absence de manquement contractuel de la part de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

4) ALORS QUE les eaux courantes sont des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ; qu'il en est ainsi d'un cours d'eau cours domanial qui ne peut être approprié ni par titre, ni par décision de justice, ni par une possession ; qu'en retenant que la parcelle correspondant au lot n°337 appartenait à l'ASL « comme cela résulte de l'attestation notariée de Me [C], notaire, et du rapport d'expertise de M. [P] » (arrêt, p. 5 § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le lot n°337 n'appartenait pas au domaine public, de sorte que, quels que puissent être les titres et occupation de l'ASL, il était inappropriable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 714 du code civil, ensemble l'article 1 de la délibération de l'assemblée territoriale n°105 du 9 août 1968 réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14799
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-14799


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14799
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