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21/09/2022 | FRANCE | N°21-13265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° C 21-13.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Adrexo, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.265 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 982 F-D

Pourvoi n° C 21-13.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.265 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé.

2. Après avoir démissionné le 30 septembre 2009, le salarié a de nouveau été engagé le 13 octobre 2009 suivant contrat à temps partiel modulé.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2014.

4. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable et, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 et de congés payés afférents, alors « que le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures et que ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

7. Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

8. Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures. Il en déduit qu'en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

9. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures, ce dont elle aurait dû déduire qu'était bien mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte et aux condamnations subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11. Elle n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant prononcé des condamnations de l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par une autre condamnation prononcée à son encontre et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était imputable à la société Adrexo pour manquements graves à ses obligations contractuelles produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné cette dernière à payer à M. [F] les sommes de 2 933,30 euros à titre de préavis, outre congés payés afférents, 2 108,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 199,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [F] à 1 466,65 euros, ordonné à la société Adrexo de délivrer à M. [F] un bulletin de paie reprenant le rappel de salaires et congés payés afférents de juin 2011 à mai 2016, un bulletin de paie reprenant le préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, un certificat de travail rectifié, ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, ordonné à la société Adrexo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. [F] du jour de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la mise à disposition du jugement, et en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. [F] la somme de 93 872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] en contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [F] les sommes de 93.872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 et 9.387 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoyait qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail et que cette convention ou cet accord prévoit : 1° Les catégories de salariés concernés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ; 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; le 15 mai 2005, la SAS Adrexo et ses partenaires sociaux ont signé un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail ; la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé l'article L. 3123-25 du code du travail mais dispose cependant que les accords conclus sur ce fondement restent en vigueur ; en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures. Il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat de travail ne mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; il n'est pas démontré par la SAS Adrexo que M. [F] avait indiqué qu'il n'était disponible que les lundis et mardis et que les parties avaient entendu contracter en fonction des disponibilités de ce dernier ; par ailleurs, les divers avenants au contrat de travail produits à l'instance par l'intimé se bornent à faire référence à une durée annuelle contractuelle de référence et à des durées indicatives mensuelles moyennes (variables selon planning) sans qu'il en ressorte la démonstration de l'exécution de sa prestation de travail par M. [F] à des dates régulières lui permettant ainsi de prévoir à quel rythme il devait travailler ; enfin, la SAS Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [F] pour les années 2013 à janvier 2016, ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier, février et mars 2016 et jusqu'au 18 avril 2016 sans toutefois les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [F] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; M. [F] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; le même article dispose, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; l'article 21 du chapitre 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; en l'espèce, la saisine du conseil des prud'hommes par M. [F] avant la radiation est du 23 juin 2014 ; M. [F] a, lors de l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2020 de manière contradictoire actualisé sa demande à la somme de 81.118 euros à compter du mois de juin 2010 ; s'agissant des demandes de rappel de salaires portant sur la période postérieure au 23 juin 2009 et antérieure au 23 juin 2011 initialement soumises à la prescription quinquennale, puis, à compter du 17 juin 2013, à la prescription triennale, et pour lesquelles la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, elles seront déclarées non-prescrites, par voie d'infirmation du jugement déféré ; il sera donc fait droit à sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents de M. [F] à savoir la somme de 81.118 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2010 à mai 2016, outre 8.111 euros à titre des congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; attendu que M. [F] a été recruté par la société Adrexo en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires suivant un contrat de travail à temps partiel modulé ; attendu que selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2015, arrêt Mediapost, il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 applicable en l'espèce, qu'en cas de non-respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; attendu que le seul programme indicatif annuel de modulation est remis pour l'année 2007 ; attendu que les feuilles de route versés au débat concernant la période du 12 janvier au 11 avril 2016 mais surtout ne respectent pas un délai de prévenance de 7 jours selon l'article L. 3122-4 du code du travail ; à titre d'exemple la feuille de route du 12 janvier 2016 a été communiquée le 11 janvier 2016, celle du 25 janvier 2016 le 22 janvier 2016, celle du 1er février 2016 le 1er février 2016, celle du 8 février 2016 le 8 février 2016 ; attendu qu'ainsi l'employeur n'a pas fourni les calendriers indicatifs annuels sauf pour 2007 ; attendu qu'il n'a pas fourni les plannings hebdomadaires permettant de connaître le nombre précis d'heures de la semaine suivante, le salarié étant obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en conséquence, le contrat à temps partiel est présumé à temps complet ; le conseil requalifie le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] en contrat à temps plein ; sur le rappel de salaires de juin 2009 à mai 2016 ; attendu que M. [F] formule une demande de rappel de salaires sur la base du temps plein pour la période de juin 2009 à mai 2016 pour un montant de 93.872 euros outre les congés payés pour 9.387,20 euros ; attendu que la remise au rôle sur radiation date du 9 juin 2016 ; attendu que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement de salaires se prescrit par 3 ans ; attendu que la radiation de l'affaire n'interrompt pas la prescription ; attendu que la saisine avant radiation date du 23 juin 2014 ; attendu que l'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement de salaires se prescrit par 3 ans ; attendu qu'au vu de la date de la saisine le rappel de salaires est prescrit au-delà du 23 juin 2011 ; attendu que M. [F] a été rémunéré de 26 heures mensuelles de travail ; attendu qu'en référence à un temps plein (151,67 heures), il lui reste dû 125,67 heures par mois ; attendu que M. [F] est rémunéré sur la base du Smic horaire et que les différentes valeurs du Smic horaire entre juin 2011 sont : 9,00 euros et mai 2016 : 9,67 euros ; en conséquence, il est dû à M. [F] la somme de 71.141,75 euros bruts à titre de rappel de salaires de juin 2011 à mai 2016 que la société Adrexo devra lui payer ; sur les congés payés afférents ; attendu que M. [F] réclame à ce titre 9.387,00 euros ; attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail ; en conséquence, il est dû à M. [F] la somme de 7.114,17 euros bruts à titre de congés payés afférents que la société Adrexo devra lui payer ;

1) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures et que ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée « une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence » ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la « durée mensuelle moyenne variable » dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;

2) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; que la cour d'appel a constaté que « le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures », correspondant précisément à la durée mensuelle de référence visée par l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; qu'en requalifiant pourtant en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé après avoir fait jouer à tort la présomption de temps complet applicable lorsque le contrat ne comporte pas les mentions exigées, au motif qu'« il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat en mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que « le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 26 heures » ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat en temps complet, qu' « il en ressort ainsi clairement, en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, que ce contrat en mentionne aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence », la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat de travail à temps partiel modulé conclu avec M. [F] (production) ; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la société Adrexo soutenait dans ses écritures (conclusions d'appel p. 23), qu'elle avait « toujours pris soin de renseigner les disponibilités de M. [F] sur les feuilles de route » et que « pour preuve, on relèvera que les feuilles de route de M. [F] font état des jours de disponibilités de celui-ci au cours d'une période déterminée » ; qu'en jugeant toutefois que M. [F] ne connaissait pas son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, au motif que « la société Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [F] pour les années 2013 à janvier 2016, ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier, février et mars 2016 et jusqu'au 18 avril 2016, sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [F] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur », quand il ressortait des termes clairs et précis desdites feuilles de route (prod. pièce n°18), signées par M. [F], que son jour de disponibilité était le mardi, en sus du lundi mentionné dans sa fiche individuelle, la cour d'appel a encore violé le principe interdisant aux juges du dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. [F] ne connaissait pas son rythme de travail et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, au motif que « la société Adrexo verse aux débats des listes détaillées des salaires de M. [F] pour les années 2013 à janvier 2016, ou de feuilles de route de ce dernier pour les mois de janvier, février et mars 2016 et jusqu'au 18 avril 2016, sans les assortir d'aucune explication permettant de démontrer que M. [F] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur », quand il ressortait des termes clairs et précis de la fiche individuelle du salarié (prod. pièce n° 20), qu'à compter du 13 octobre 2009, date d'effet de son second contrat de travail, celui-ci n'avait travaillé que le lundi et le mardi, et que le salarié y avait indiqué qu'il n'était disponible que le lundi et le mardi, la cour d'appel a encore violé le principe interdisant aux juges du dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [F] les sommes de 93.872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016 et 9.387 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; le même article dispose, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; l'article 21 du chapitre 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; en l'espèce, la saisine du conseil des prud'hommes par M. [F] avant la radiation est du 23 juin 2014 ; M. [F] a, lors de l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2020 de manière contradictoire actualisé sa demande à la somme de 81.118 euros à compter du mois de juin 2010 ; s'agissant des demandes de rappel de salaires portant sur la période postérieure au 23 juin 2009 et antérieure au 23 juin 2011 initialement soumises à la prescription quinquennale, puis, à compter du 17 juin 2013, à la prescription triennale, et pour lesquelles la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, elles seront déclarées non-prescrites, par voie d'infirmation du jugement déféré ; il sera donc fait droit à sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents de M. [F] à savoir la somme de 81.118 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2010 à mai 2016, outre 8.111 euros à titre des congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré ;

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir, dans ses motifs, condamné la société Adrexo à payer à M. [F] « la somme de 81.118 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2010 à mai 2016, outre 8.111 euros à titre des congés payés afférents par voie de réformation du jugement déféré », la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné la société Adrexo à payer à M. [F] la somme de 93.872 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à mai 2016, outre 9.387 euros au titre des congés payés afférents ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS en toute hypothèse QU'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « M. [F] a démissionné le 30 septembre 2009 puis a été de nouveau été embauché le 13 octobre 2009 en contrat à temps partiel modulé » ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer des rappels de salaire pour la période de juin 2009 à mai 2016, quand il résultait de ses propres constatations que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 30 septembre et le 13 octobre 2009, de sorte qu'aucune prestation de travail n'avait été fournie pendant cette période et que la société Adrexo n'était en conséquence pas tenue de verser un salaire à M. [F] en contrepartie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13265
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-13265


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13265
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