LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 984 FS-B sur la recevabilité de l'intervention de la Ligue nationale de rugby, la question préjudicielle et le 1er moyen, pris en ses branches 1, 2,3 et 5
Pourvoi n° U 21-12.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Stade Toulousain Rugby, société anonyme sportive professionnelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.590 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Partie intervenante :
La Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stade Toulousain Rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], la SCP Didier et Pinet, avocat de la Ligue nationale de rugby, et l'avis de M. Desplan et Mme Rémery, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, Mme Rémery, avocats généraux, cette dernière ayant pris la parole, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [D] a été engagé à effet du 1er juillet 2006 par la société Stade Toulousain Rugby (la société) en qualité de joueur de rugby, selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons 2006/2007 à 2008/2009. Un avenant de prolongation a été conclu le 22 avril 2008 pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011. Un deuxième avenant de prolongation a été conclu le 26 janvier 2011 pour les saisons 2011/2012 à 2014/2015. Un dernier contrat est intervenu le 9 janvier 2015 pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017.
2. Le 19 juillet 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.
Examen de la recevabilité de l'intervention de la Ligue nationale de rugby, contestée par la défense
3. Le joueur conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la Ligue nationale de rugby en soutenant qu'elle pas ne justifie pas d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie.
4. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.
5. Le litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club.
6. L'intervention est donc recevable.
Examen des moyens
Sur la demande de question préjudicielle
Enoncé du moyen
7. L'employeur demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« 1°/ A la lumière de l'article 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les spécificités attachées à la pratique du sport professionnel tirées notamment de l'incapacité physique pour les sportifs professionnels d'exercer leur métier au-delà d'un certain âge, de la nécessité de préserver l'équité sportive, l'intérêt des compétitions et de permettre aux joueurs de valoriser leur carrière, constituent-elles des "raisons objectives" au sens du a) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 permettant aux sportifs professionnels de conclure avec leur club des CDD successifs pour l'exercice de leur activité ?
2°/ A la lumière du préambule (2e alinéa) et des considérations générales (point 8) de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée desquels il résulte notamment que le droit de l'Union européenne n'a pas entendu interdire l'utilisation de CDD successifs lorsque le recours à de tels contrats convient à la fois aux travailleurs et à leurs employeurs, quelles conséquences les juridictions nationales doivent-elles tirer de l'existence de conventions et accords collectifs par lesquels les partenaires sociaux expriment leur souhait de voir leur activité professionnelle s'exercer dans le cadre de CDD successifs ? »
Réponse de la Cour
8. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de raisons objectives doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un Etat membre (CJUE, 26 novembre 2014, C-22/13, C-61/13 et C-448/13, Mascolo et al.). La Cour de justice de l'Union a précisé que si un Etat-membre est en droit, lors de la mise en oeuvre de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre, de tenir compte des besoins particuliers d'un secteur spécifique, ce droit ne saurait toutefois être entendu comme lui permettant de se dispenser de respecter, à l'égard de ce secteur, l'obligation de prévoir une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant sanctionner, le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs (CJUE, 26 février 2015, C-238/14, Commission européenne c/ Grand-Duché du Luxembourg).
9. Ensuite, la Cour de cassation juge de façon constante que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Soc., 23 janvier 2008, n° 06-43.040, Bull. V, n° 16 ; Soc., 17 décembre 2014, n° 13-23.176, Bull. V, n° 295 ; Soc. 4 décembre 2019, n° 18-11.989 ; Soc., 13 octobre 2021, n° 18-21.232, B).
10. La Cour de cassation juge par ailleurs que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, Bull. V, n° 226).
11. Enfin, il résulte de la clause 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE que les Etats membres ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs et que la mise en oeuvre de l'accord-cadre ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.
12. En l'état du droit antérieur à la loi n° 2015-1541du 27 novembre 2015, qui a organisé le recours à un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour l'engagement des sportifs professionnels, la demande de renvoi préjudiciel propose une interprétation de la directive n° 1999/70/CE de nature à entraîner une régression du niveau général de protection des salariés concernés. Cette demande de question préjudicielle n'apparaît donc pas pertinente, faute d'influence sur la solution du litige.
13. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
15. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors « que la décision par laquelle la Ligue nationale de rugby, personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif au titre de la réglementation, de la gestion des compétitions professionnelles et de l'homologation des contrats des sportifs participant aux compétitions qu'elle organise, constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire, de sorte que celui-ci ne peut requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail résultant de contrats à durée déterminée successifs homologués par la Ligue nationale de rugby ; qu'en énonçant néanmoins que l'homologation des contrats de travail à durée déterminée successifs de M. [D] par la Ligue nationale de rugby ne faisait pas obstacle au contrôle du juge judiciaire sur leur conformité aux règles d'ordre public en matière de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles R. 132-12 et L. 222-2-6 du code du sport. »
Réponse de la Cour
16. Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui seul peut se prévaloir de leur inobservation.
17. Selon l'article L. 222-2-6 du code du sport, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.
18. Le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par une fédération ou une ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, procède à l'homologation d'un contrat de travail.
19. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
20. L'employeur fait le même grief, alors :
« 1° / que la nature et les caractéristiques particulières des tâches confiées au travailleur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge sans qu'une telle circonstance caractérise une discrimination ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi et que l'argument de l'âge est contraire à l'interdiction de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°/ qu'en écartant l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [D], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la SASP Stade Toulousain Rugby), si l'incapacité physique d'un individu à exercer une activité de joueur de rugby tout au long de sa carrière professionnelle n'était pas susceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
3°/ que la prise en compte des évolutions affectant les compétences du travailleur et les besoins de l'employeur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives, les évolutions affectant les performances d'un joueur, celles portant sur le projet tactique de l'entraîneur ou afférentes aux objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi, que les considérations relatives aux attentes du public, des supporteurs, l'influence sur la billetterie, les choix tactiques de l'entraîneur sont étrangères à l'emploi intrinsèquement occupé par M. [D], la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. »
Réponse de la Cour
21. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
22. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
23. D'abord, la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief visé par la première branche, que les justifications avancées par l'employeur et relatives à l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge et les évolutions affectant ses performances, avancées par l'employeur, qui sont liées à la personne même du salarié et non à l'emploi concerné, n'étaient pas de nature à établir le caractère par nature temporaire de cet emploi.
24. Ensuite, l'employeur s'étant borné à invoquer des justifications d'ordre général, tenant notamment aux évolutions du projet tactique de l'entraîneur et des objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, a pu décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
25. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais, sur le second moyen
Enoncé du moyen
26. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au préavis, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il sera alloué au salarié la somme de 6 666 euros au titre des congés payés afférents au préavis et, d'autre part, qu'il lui sera alloué la somme de 7 992,92 euros à ce même titre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motif.
28. Pour condamner la société au paiement de la somme de 7 999,92 euros au titre des congés payés afférents au préavis, l'arrêt énonce qu'il devait être alloué au joueur la somme de 66 666 euros au titre du préavis, outre 6 666 euros au titre des congés payés afférents. Il retient ensuite que, s'agissant des congés payés, l'article 5.2.2 de la convention collective du rugby professionnel prévoit que la durée des congés payés est de trois jours et qu'il sera donc alloué au joueur la somme brute de 7 999,92 euros de ce chef.
29. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
32. Conformément à l'article 5.2.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, qui prévoit l'acquisition de trois jours de congés payés par mois travaillé, le salarié peut prétendre à la somme brute de 7 999,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stade Toulousain Rugby à payer à M. [D] la somme de 7 999,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Stade Toulousain Rugby à payer à M. [D] la somme brute de 7 999,92 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
Condamne La société Stade Toulousain Rugby aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stade Toulousain Rugby et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Stade Toulousain Rugby
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SASP Stade Toulousain Rugby reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après infirmation partielle du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 février 2008, requalifié la relation de travail entre M. [D] et la SASP Stade Toulousain Rugby en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [D] les sommes de 33 333 euros au titre de l'indemnité de requalification, 66 666 euros brut au titre du préavis, 7 999,92 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, 86 110,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 200 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin, condamné la SASP Stade Toulousain Rugby aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la nature et les caractéristiques particulières des tâches confiées au travailleur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge sans qu'une telle circonstance caractérise une discrimination ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi et que l'argument de l'âge est contraire à l'interdiction de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en écartant l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [D], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la SASP Stade Toulousain Rugby, pp. 15-16), si l'incapacité physique d'un individu à exercer une activité de joueur de rugby tout au long de sa carrière professionnelle n'était pas susceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
3°) ALORS QUE la prise en compte des évolutions affectant les compétences du travailleur et les besoins de l'employeur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives, les évolutions affectant les performances d'un joueur, celles portant sur le projet tactique de l'entraîneur ou afférentes aux objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi, que les considérations relatives aux attentes du public, des supporteurs, l'influence sur la billetterie, les choix tactiques de l'entraîneur sont étrangères à l'emploi intrinsèquement occupé par M. [D], la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en écartant l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [D], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, SASP Stade Toulousain Rugby, pp. 14-16 et pp. 2-3), si, à l'instar du recrutement de tout joueur de rugby professionnel, le celui de M. [D] n'avait pas été décidé en tenant compte des évolutions affectant ses performances et pour l'accomplissement d'un projet tactique, sportif et économique spécifique établi par le club ayant pris fin à l'issue de la saison 2016-2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
5°) ALORS QUE la décision par laquelle la Ligue nationale de rugby, personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif au titre de la réglementation, de la gestion des compétitions professionnelles et de l'homologation des contrats des sportifs participant aux compétitions qu'elle organise, constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire, de sorte que celui-ci ne peut requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail résultant de contrats à durée déterminée successifs homologués par la Ligue nationale de rugby ; qu'en énonçant néanmoins que l'homologation des contrats de travail à durée déterminée successifs de M. [D] par la Ligue nationale de rugby ne faisait pas obstacle au contrôle du juge judiciaire sur leur conformité aux règles d'ordre public en matière de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles R. 132-12 et L. 222-2-6 du code du sport.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SASP Stade Toulousain Rugby fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 7.999,92 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il sera alloué à M. [D] la somme de 6 666 euros au titre des congés payés afférents au préavis (arrêt, p. 11, dernier paragraphe) et, d'autre part, qu'il lui sera alloué la somme de 7 992,92 euros à ce même titre (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.