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21/09/2022 | FRANCE | N°21-12189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° G 21-12.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [C] [O], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.189 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° G 21-12.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.189 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Safilo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safilo France, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, alors « que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne s'était pas expliqué de certains avantages fiscaux liés aux frais comme il n'a pas justifié d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail et que la société communiquait un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établirait le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, de sorte que, pour certains VRP, catégorie dont aurait fait partie M. [O], le commissionnement aurait été majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ladite "majoration du commissionnement", qui, en toute hypothèse, n'était pas évaluée au regard des frais réellement engagés par le salarié, revêtait un caractère forfaitaire et n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur :

6. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, l'arrêt retient que l'employeur explique que les frais professionnels étaient inclus dans la rémunération du salarié, cette prise en charge se faisant par le biais d'une majoration de son commissionnement.
Il énonce que le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tels qu'admis par les administrations fiscales et sociales, que le statut de VRP ouvre droit à certains avantages fiscaux liés aux frais et que le salarié ne s'en explique pas comme il ne justifie pas d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail.

8. Il retient que l'employeur communique un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établit le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, qui révèle de façon très claire que pour certains VRP, le commissionnement était majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels. Il constate que le salarié fait partie de cette catégorie.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et si cette somme n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel correspondant à la valeur locative de la pièce occupée, la cour d'appel a retenu que "la société alloue depuis 2006, au salarié une indemnité de 20 € par mois. M. [O] considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation" et que "la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas discuté par les parties qu'une indemnité d'occupation n'avait été versée au salarié qu'à compter du mois d'avril 2014, à hauteur de la modique somme de 20 euros, et non pas depuis 2006,que M. [O] soutenait qu'il n'avait perçu aucune indemnisation à ce titre avant le mois d'avril 2014 et que l'indemnité versée à compter de cette date, à hauteur de 20 euros, ne suffisait pas à compenser le préjudice lié à l'occupation d'une pièce de son domicile pour effectuer toutes ses tâches administratives et stocker les montures de lunettes confiées par la société ainsi que ses documents professionnels, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les VRP devaient utiliser une partie de leur domicile personnel afin de stocker le matériel commercialisé et de gérer l'administratif, qu'à ce titre la société alloue, depuis 2006, au salarié une indemnité de vingt euros par mois, que le salarié considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation. Il retient que toutefois, la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté.

13. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il n'avait perçu aucune indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles jusqu'en 2014 et que l'employeur ne faisait pas valoir qu'il avait versé une indemnité à ce titre depuis 2006, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Rejette le pourvoi incident de l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes de remboursement de ses frais professionnels et d'indemnité pour l'occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Safilo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safilo France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. [O] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il est rappelé que les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ne peuvent être imputés sur la rémunération et doivent être remboursés au salarié, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; lorsqu'une clause contrat de travail prévoit que le salarié conserve la charge de ses frais professionnels, le juge vérifie qu'il bénéficie à ce titre d'une somme forfaitaire et que cette dernière est proportionnelle au regard des frais réellement exposés ; l'employeur ne conteste pas devoir supporter les frais professionnels liés à l'activité professionnelle soit avec une prise en charge au réel soit au forfait ; il explique toutefois que les frais étaient inclus dans la rémunération de M. [O] cette prise en charge se faisant par le biais d'une majoration de son commissionnement ; en effet, le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tel qu'admis par les administrations fiscales et sociales ; le statut de VRP ouvre droit à certains avantages fiscaux liés aux frais et M. [O] ne s'en explique pas comme il ne justifie pas d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail ; la société communique un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établit le lien entre le majoration du commissionnement et le remboursement des frais. En effet, il révèle de façon très claire que pour certains VRP, le commissionnement était majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; M. [O] fait partie de cette catégorie ; au vu de ces éléments, la demande de frais n'apparaît pas fondée et la décision de rejet du conseil de prud'hommes sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que M. [O] sollicite la somme de 131.140,53 euros à titre de remboursement des frais professionnels ; attendu qu'à l'appui de sa demande, M. [O] n'a versé aucun élément permettant de justifier sa demande ; en conséquence, le conseil débouté M. [O] de sa demande ;

1) ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que, selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels, au motif que « le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tel qu'admis par les administrations fiscales et sociales », tandis qu'une telle clause est réputée non écrite comme mettant à la charge d'un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2) et ALORS en toute hypothèse QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne s'était pas expliqué de certains avantages fiscaux liés aux frais comme il n'a pas justifié d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail et que la société communiquait un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établirait le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, de sorte que, pour certains VRP, catégorie dont aurait fait partie M. [O], le commissionnement aurait été majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ladite « majoration du commissionnement », qui, en toute hypothèse, n'était pas évaluée au regard des frais réellement engagés par le salarié, revêtait un caractère forfaitaire et n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. [O] de sa demande au titre de l'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur les frais liés à l'occupation du domicile personnel du salarié ; le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement en sa disposition ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les VRP devaient utiliser une partie de leur domicile personnel afin de stocker le matériel commercialisé et de gérer l'administratif ; à ce titre la société alloue depuis 2006, au salarié une indemnité de 20 euros par mois ; M. [O] considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation ; toutefois, la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté ; la demande sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu que M. [O] sollicite la somme de 11.764 euros à titre d'indemnisation au titre de l'occupation du domicile personnel ; attendu qu'à l'appui de sa demande, M. [O] n'a versé aucun élément permettant de justifier sa demande ; en conséquence le conseil débouté M. [O] de sa demande ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière constituée par l'utilisation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel correspondant à la valeur locative de la pièce occupée, la cour d'appel a retenu que « la société alloue depuis 2006, au salarié une indemnité de 20 € par mois. M. [O] considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation » et que « la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas discuté par les parties qu'une indemnité d'occupation n'avait été versée au salarié qu'à compter du mois d'avril 2014, à hauteur de la modique somme de 20 euros, et non pas depuis 2006, que M. [O] soutenait qu'il n'avait perçu aucune indemnisation à ce titre avant le mois d'avril 2014 et que l'indemnité versée à compter de cette date, à hauteur de 20 euros, ne suffisait pas à compenser le préjudice lié à l'occupation d'une pièce de son domicile pour effectuer toutes ses tâches administratives et stocker les montures de lunettes confiées par la société ainsi que ses documents professionnels, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; le juge doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que le salarié aurait perçu une somme mensuelle de 20 euros à partir de 2006 au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun bureau au sein des locaux de la société et qu'il était contraint d'effectuer des tâches administratives au sein de son domicile et d'y aménager une pièce pour entreposer les stocks de lunettes, PLV (publicité sur les lieux de vente), marmottes, etc., pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, au motif que « la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté », la cour d'appel a dénaturé les photographies du domicile de M. [O] (pièce n° 34), montrant clairement non pas un simple local mais une pièce de son domicile consacrée au stockage de son matériel professionnel et à l'exécution de ses tâches administratives ; qu'elle a, ce faisant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR limité la condamnation de la société Safilo France au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage et des congés payés afférents aux sommes respectivement de 26.103 euros et de 2.610,30 ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage ; en application des dispositions de l'article L. 7313-11 du code du travail, M. [O] peut prétendre au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis au moment de son départ et qui sont le résultat de son travail de VRP ; il sollicite la somme de 58.314,59 euros correspondant à 6 mois de salaire ; même si aucune des partie ne communique les éléments chiffrés relatifs à l'activité sur la période, la société démontre que du fait de l'organisation des campagnes commerciales par trimestre et de l'absence de travail de M. [O] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonnage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions soit au regard des bulletins de salaire une somme de 26.103 euros outre les congés payés y afférents ;

1) ALORS QUE le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant ; que la seule absence du salarié pour maladie n'est pas exclusive du paiement par l'employeur de l'indemnité de retour sur échantillonnage ; qu'en retranchant la moitié de l'indemnité de retour sur échantillonnage sollicitée par le salarié au motif qu' « il sollicite la somme de 58.314,59 euros correspondant à 6 mois de salaire » et que « la société démontre que du fait de l'organisation des campagnes commerciales par trimestre et de l'absence de travail de M. [O] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonnage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions », déduisant ainsi de la seule absence du salarié une « nécessaire » réduction des commandes passées par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 1315 du code civil ;

2) et ALORS en toute hypothèse QUE le VRP a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant ; qu'en retranchant la moitié de l'indemnité de retour sur échantillonnage sollicitée par le salarié, qui l'évaluait pourtant déjà à seulement 6 mois de salaire sur 2016, au motif que « la société démontre que du fait de l'organisation des campagnes commerciales par trimestre et de l'absence de travail de M. [O] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonnage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7313-13 du code du travail et 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. [O] les sommes de seulement 15.1493,60 euros à titre de rappel de salaires afférents aux commandes annulées et 1.519,36 euros à titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE Sur le régime des commandes annulées ; M. [O] sollicite la somme de 28.654,40 euros et les congés payés afférents au titre du remboursement des commissions résultant des annulations sur la période de 2011 à 2015 ; il explique que lorsqu'une commande réalisée par le salarié n'aboutissait pas l'employeur déduisait de sa rémunération la commission y afférent mais considère que la défaillance était imputable à la société et que les commissions lui sont dues ; afin de justifier des retards ou défauts de livraison de la société, M. [O] transmet un courrier du 13 décembre 2006 dans lequel la société reconnaît « des difficultés exceptionnelles de livraison constatées au cours des premiers mois de l'année? » et compense ses difficultés par prime, un courrier du 15 mars 2010 adressé à M. [S] dans lequel apparaissent également des problèmes de livraison et une compensation des pertes par une indemnisation exceptionnelle, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 mai 2010 celle de la DUP du 16 décembre 2011 et la proposition du 29 octobre 2010 qui confirment les difficultés de livraison émanant de la société, la proposition de procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 février et 16 mars 2012 et l'attestation de M. [R] de 2011 ; il n'est pas contesté par la société que des difficultés de livraison ont bien affecté les commandes des VRP ; elle estime néanmoins que les faits sont anciens et que M. [O] ne démontre pas la carence de l'entreprise ; des éléments de la cause, il ressort que la responsabilité de la société dans les livraisons n'est justifiée que sur les seules années 2010, 2011et 2012, aucun document ne faisant apparaître ces difficultés sur 2013, 2014, 2015 ou 2016 ; l'attestation de M. [Z] qui parle d'un service après-vente défectueux n'est corroboré par aucun autre élément ; par ailleurs, ces difficultés ont été compensées par des primes exceptionnelles allouées aux VRP ; il y a lieu en conséquence de limiter la demande à ces seules années et la société sera condamnée à régler les déductions de commissions ; toutefois dans la mesure où aucun calcul n'est fourni par le salarié sur 2010, il y a lieu sur les seules années 2011 et 2012 de faire droit à la demande du salarié et de fixer en conséquence les rappels de commissions à 15193,60 euros outre congés payés y afférents ;

1) ALORS QUE le juge ne peut, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, rejeter une demande dont il a admis le bien-fondé dans son principe ; qu'il ne peut, en particulier, refuser d'octroyer au salarié un rappel de salaire dont le bien-fondé de principe est admis, au prétexte d'une absence de chiffrage de la part du salarié ; qu'en l'espèce, pour limiter le rappel de salaire octroyé à M. [O] aux seules années 2011 et 2012, la cour d'appel a retenu que « la responsabilité de la société dans les livraisons n'est justifiée que sur les seuls années 2010, 2011 et 2012 » mais qu' « aucun calcul n'est fourni par le salarié sur 2010 » ; qu'en refusant ainsi tout rappel de salaire au titre d'une perte de commissions sur l'année 2010 du fait de l'employeur dont elle avait admis que la responsabilité était établie au titre de l'exercice 2010, au prétexte de l'absence de calcul fourni par le salarié, tandis qu'il lui appartenait, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, d'évaluer le montant du rappel de salaire dont le principe était acquis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2) et ALORS QUE l'employeur a l'obligation, en exécution du contrat de travail, de remplir intégralement le salarié de son droit à rémunération ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité le montant du rappel de commissions au titre des commandes annulées pour les années 2011 et 2012, après avoir pourtant constaté la responsabilité de l'employeur au titre de l'année 2010 dans la perte de commissions par le salarié du fait de carences de livraison de la part de l'employeur, au motif qu' « aucun calcul n'est fourni par le salarié pour l'année 2010 » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait rempli le salarié de ses droits à rémunération, et à ce titre de fournir les éléments de nature à vérifier que le salarié était bien rempli de son droit à rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat aux Conseils, pour la société Safilo France, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Safilo France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] et d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. [O] les sommes de 107 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 997,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 199,74 euros à titre de congés payés afférents,

ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur suppose de sa part un manquement suffisamment grave de nature à interdire la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait engagé une réorganisation pour motif économique de ses équipes de VRP, jugée légitime par la cour d'appel (arrêt page 3, § 2), l'ayant conduit à proposer à M. [O] une modification de son contrat de travail qu'il a refusée, ce qui avait entraîné l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre le 2 mars 2016, le salarié ayant quitté l'entreprise le 4 avril 2016 à la suite de son acceptation d'un CSP ; que, dans ce contexte de réorganisation, la modification unilatérale du contrat de travail de M. [O], dès février 2016, quelques semaines avant la rupture de son contrat de travail rendue inéluctable du fait de son refus de la modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, ne pouvait pas caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail le temps qu'il devait encore perdurer ; qu'en décidant au contraire que la résiliation judiciaire devait être prononcée du fait de la modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Safilo France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. [O] la somme de 79 993,50 euros à titre d'indemnité de clientèle,

ALORS QUE le VRP qui a conservé sa clientèle après la rupture de son contrat de travail parce qu'il représente une gamme de produits susceptibles d'être vendus à la même clientèle, ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'après la rupture de son contrat de travail, M. [O] avait continué à exercer une activité similaire auprès de la même clientèle sur le même territoire (conclusions d'appel page 32 et 33) ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il occupait dans son nouveau travail des fonctions commerciales dans le même secteur d'activité et sur un territoire en partie identique sur 4 départements (arrêt page 7, § 6) ; qu'en lui accordant une indemnité de clientèle sans préciser en quoi la zone d'activité géographique de M. [O] était significativement différente au point qu'il aurait effectivement perdu une partie de sa clientèle dont la cour d'appel avait retenu qu'elle lui était personnelle (arrêt page 7, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Safilo France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Safilo France à payer à M. [O] la somme de 26 103 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et la somme de 2 610,30 à titre de congés payés afférents,

ALORS QU'à la suite de la rupture du contrat de travail, le VRP n'a droit aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ que s'ils sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait pas avoir droit à une indemnité de retour sur échantillonnage dès lors qu'il avait quitté l'entreprise à la fin d'une campagne trimestrielle si bien que les commandes passées après son départ de l'entreprise ne pouvaient pas être les suites directes de son activité puisqu'elles ne pouvaient concerner que des produits qui n'existaient pas et dont les tarifs n'étaient pas encore fixés à l'époque de la rupture du contrat de travail (conclusions page 40 et 41) ; que pour faire partiellement droit à la demande d'indemnité de retour sur échantillonnage du salarié, la cour d'appel a retenu que l'employeur prouvait seulement que « du fait l'organisation des campagnes commerciales par trimestre et de l'absence de travail de M. [O] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonnage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions » ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que des commandes passées après le départ du salarié de l'entreprise pouvaient être les suites directes de son activité malgré l'organisation de l'activité en campagnes trimestrielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12189
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°21-12189


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12189
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