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21/09/2022 | FRANCE | N°20-23636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 20-23636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° E 20-23.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° E 20-23.636 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° E 20-23.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.636 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2020) et les productions, [J] [Y] [V] est né le 26 septembre 2016 des relations de M. [Y] et de Mme [V].

2. A la suite de leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire que pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant, de fixer, à l'issue de cette période de six mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, de réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 400 euros à compter de la mise en place de la résidence alternée et de dire que le père pourrait échanger avec son fils par Skype trois fois par semaine le mardi, vendredi et le dimanche à 19 heures 15, alors « que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement de ce dernier, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience qui s'est tenue le 19 août 2020 en chambre du conseil devant M. Carrue, président, et MM. Lacour et Szysz, conseillers, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Rousseau, conseiller, faisant fonction de président en remplacement de M. Carrue ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité.

5. L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant la cour composée de : président : M. Carrue, conseiller ; conseiller : M. Lacour, président ; conseiller : M. Szysz, magistrat honoraire, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Rousseau, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement de M. Carrue.

6. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt qui a été signé par ce magistrat et qui est ainsi entaché d'un vice ne pouvant être réparé, est nul.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'ÊTRE signé par M. Rousseau ; d'AVOIR déclaré M. [Y] fondé en son appel, d'AVOIR, en conséquence, infirmé le jugement entrepris quant à la résidence de l'enfant et la pension alimentaire et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que pendant les 6 premiers mois à compter de la décision à intervenir, le père exercerait son droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant [Y] [V] [J] né le 26 septembre 2016 selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 18h chez la mère, les milieux de semaines du mardi sortie d'école au jeudi matin début d'école, la 1re moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais, d'AVOIR fixé, à l'issue de cette période de 6 mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec alternance le lundi à l'école, étant précisé que pendant les vacances l'enfant serait avec le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, chacun des parents venant chercher l'enfant chez l'autre parent au début de sa période, d'AVOIR réduit la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [V] [J] né le 26 septembre 2016, à la somme de 400 € à compter de la mise en place de la résidence alternée et d'AVOIR dit que le père pourrait échanger avec son fils par Skype trois fois par semaine par Skype le mardi, vendredi et le dimanche à 19h15 ;

ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement de ce dernier, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience qui s'est tenue le 19 août 2020 en chambre du conseil devant M. Carrue, président, et MM. Lacour et Szysz, conseillers, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Rousseau, conseiller, faisant fonction de président en remplacement de M. Carrue ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à l'issue d'une période de 6 mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec alternance le lundi à l'école, étant précisé que pendant les vacances l'enfant serait avec le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, chacun des parents venant chercher l'enfant chez l'autre parent au début de sa période ;

1°) ALORS QUE la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents suppose, dans l'intérêt de l'enfant, que les parents disposent chacun d'un domicile stable et proche l'un de l'autre ; qu'en fixant la résidence alternée de l'enfant au domicile des deux parents à l'issue d'une période de six mois (arrêt, p. 6, al. 3 et 4), quand il résulte de ses propres constatations que M. [Y] n'avait pas été muté à la Réunion et bénéficiait seulement d'un prolongement de sa mise à disposition temporaire au Groupement hospitalier Est Réunion d'une durée de six mois (arrêt, p. 5, pén. et antépén. al.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'installation de M. [Y] à la Réunion n'était pas définitive et ne permettait pas de mettre en place une résidence alternée de l'enfant, a violé l'article 373-2-9 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge qui fixe une résidence alternée doit tenir compte du jeune âge de l'enfant et de la pratique antérieurement suivie par les parents ; qu'en fixant la résidence alternée de l'enfant à l'issue d'une période de six mois (arrêt, p. 6, al. 3 et 4), sans prendre en compte le jeune âge de l'enfant [J], de trois ans et demi au moment du prononcé de l'arrêt, d'où s'évinçait un besoin de stabilité et qui imposait qu'il bénéficie de liens étroits avec sa mère, selon la pratique qui avait été antérieurement suivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge qui fixe une résidence alternée doit tenir compte, dans l'intérêt de l'enfant, de la capacité des parents à collaborer de façon harmonieuse ; qu'en fixant la résidence alternée de l'enfant à l'issue d'une période de six mois (arrêt, p. 6, al. 3 et 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 17-19), si les relations conflictuelles entre les parents n'étaient pas de nature à exclure qu'il soit conforme à l'intérêt de l'enfant de mettre en place une résidence alternée entre le domicile de chacun des parents, la cour d'appel a cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [V] [J] né le 26 septembre 2016, à la somme de 400 € à compter de la mise en place de la résidence alternée ;

1°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a, à l'issue d'une période de 6 mois à compter de la décision, fixé la résidence principale de l'enfant en alternance au domicile des deux parents entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a diminué, à compter de la mise en place de la résidence alternée, la contribution mise à la charge du père à la somme de euros par mois, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse pour apprécier les ressources du parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge doit se placer au jour où il statue ; qu'en diminuant le montant de la contribution mise à la charge du père au motif que la résidence de l'enfant serait alternée et qu'en l'absence de justificatif actualisé de la situation du père, il serait considéré que ses revenus étaient inchangés (arrêt, p. 6, pén. et dernier al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 30, al. 3 et 4), si la majoration de la rémunération de 40% dont bénéficiait M. [Y] depuis la conclusion de sa convention de mise à disposition, postérieurement au jugement, ne justifiait pas, au jour où la cour d'appel statuait, le maintien de la contribution fixée par le premier juge, en dépit de la mise en place de la garde alternée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur de la contribution alimentaire ne peut solliciter sa modification ou sa suppression s'il ne justifie pas de ses ressources ; qu'en diminuant le montant de la contribution alimentaire due par le père pour l'enfant mineur à la somme de 400 euros par mois à compter de la mise en place de la résidence alternée, quand elle constatait que M. [Y] « n'a[vait] pas produit de justificatif actualisé de ses revenus »
(arrêt, p. 6, pén. al.), ce qui faisait obstacle à la demande de diminution de la contribution alimentaire, peu important la mise en place de la résidence alternée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 371-2 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la carence probatoire du débiteur de la contribution pouvait « s'expliquer par sa prise de fonction récente et les perturbations entrainées sur les procédures par la crise sanitaire » (arrêt, p . 6, pén. al.), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23636
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-23636


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23636
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