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21/09/2022 | FRANCE | N°20-23610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 20-23610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° B 20-23.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B

20-23.610 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° B 20-23.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.610 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3]),

2°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2]),

3°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U] [K] et de M. [V] [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] [C] et de Mme [P] [C], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2020), un jugement du 13 avril 1989 a placé [W] [C] sous tutelle, sa soeur, [E] [K], étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.

2. Le 24 juin 1994, [W] [C] a souscrit, avec l'accord de l'administratrice légale, un contrat d'assurance sur la vie, en désignant comme bénéficiaires en cas de décès ses enfants, à parts égales.

3. En 1997, il a substitué à ses enfants, Mme [U] [K], fille de l'administratrice légale, en qualité de seule bénéficiaire.

4. Il est décédé le 28 janvier 2012, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [P] [C] et M. [R] [C] (les consorts [C]).

5. Ceux-ci ont assigné [E] [K] et Mme [U] [K] en paiement d'une certaine somme au titre de l'assurance sur la vie.

6. [E] [K] étant décédée, ses deux enfants, Mme [U] [K] et M. [V] [K] (les consorts [K]), ont repris l'instance en leurs qualités d'héritiers.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer, ès qualités, une certaine somme aux consorts [C] au titre de l'assurance sur la vie, alors :

« 1°/ que la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constituait, en l'état du droit applicable à l'espèce, un acte d'administration que le gérant de tutelle pouvait accomplir seul ; qu'en l'espèce, la souscription du contrat d'assurance-vie par M. [C] en 1994 et la modification de la clause bénéficiaire en 1997 constituaient des actes d'administration non soumis, en tant que tels, à l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 496 du code civil, ensemble les articles 500 et 502 dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ;

2°/ que les consorts [K] avaient fait valoir que le juge des tutelles était en possession, avec les comptes, de l'attestation établissant l'existence et l'abondement du contrat d'assurance-vie sur lesquels il n'avait jamais formulé d'observation, ayant en outre, donné son autorisation sur un abondement exceptionnel en 2010 de sorte qu'il avait donné, ne fût-ce qu'implicitement et a posteriori, son autorisation à la modification litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'autorisation du juge des tutelles ne résultait pas implicitement mais nécessairement de l'absence de toute contestation sur les opérations faites sur le compte et de son accord exprès à l'abondement en 2010, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 196, 500 et 502 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Contrairement aux énonciations du moyen, pris en sa première branche, la cour d'appel n'a pas statué sur la souscription du contrat d'assurance sur la vie, de sorte que le moyen manque partiellement en fait.

9. Après avoir énoncé à bon droit que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles et constaté que le changement de bénéficiaire opéré en 1997 par le majeur protégé n'avait pas été précédé d'une telle autorisation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'en application de l'article 502 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, celui-ci était nul de droit.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [U] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [U] [K] et M. [V] [K] et les condamne à payer à Mme [P] [C] et M. [R] [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [K]

Mme [U] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [E] [K], à Mme [P] [C] et M. [R] [C], ensemble, la somme de 162.505,59€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 sur la somme de 113.868,34 € et du 4 mars 2019 pour le surplus ;

1°) ALORS QUE la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constituait, en l'état du droit applicable à l'espèce, un acte d'administration que le gérant de tutelle pouvait accomplir seul ; qu'en l'espèce, la souscription du contrat d'assurance-vie par M. [C] en 1994 et la modification de la clause-bénéficiaire en 1997 constituaient des actes d'administration non soumis, en tant que tels, à l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 496 du code civil, ensemble les articles 500 et 502 dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ;

2°) ALORS QUE les consorts [K] avaient fait valoir que le juge des tutelles était en possession, avec les comptes, de l'attestation établissant l'existence et l'abondement du contrat d'assurance-vie sur lesquels il n'avait jamais formulé d'observation, ayant en outre, donné son autorisation sur un abondement exceptionnel en 2010 de sorte qu'il avait donné, ne fût-ce qu'implicitement et a posteriori, son autorisation à la modification litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'autorisation du juge des tutelles ne résultait pas implicitement mais nécessairement de l'absence de toute contestation sur les opérations faites sur le compte et de son accord exprès à l'abondement en 2010, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 196, 500 et 502 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K]

M. [V] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamnée Mme [U] [K] à payer, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [E] [K], et M. [K], en qualité d'ayant droit d'[E] [K], in solidum, à Mme [P] [C] et M. [R] [C], ensemble, la somme de 162.505,59€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 sur la somme de 113.868,34 € et du 4 mars 2019 pour le surplus ;

1°) ALORS QUE la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constituait, en l'état du droit applicable à l'espèce, un acte d'administration que le gérant de tutelle pouvait accomplir seul ; qu'en l'espèce, la souscription du contrat d'assurance-vie par M. [C] en 1994 et la modification de la clause-bénéficiaire en 1997 constituaient des actes d'administration non soumis, en tant que tels, à l'autorisation du juge des tutelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 496 du code civil, ensemble les articles 500 et 502 dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007 ;

2°) ALORS QUE les consorts [K] avaient fait valoir que le juge des tutelles était en possession, avec les comptes, de l'attestation établissant l'existence et l'abondement du contrat d'assurance-vie sur lesquels il n'avait jamais formulé d'observation, ayant en outre, donné son autorisation sur un abondement exceptionnel en 2010 de sorte qu'il avait donné, ne fût-ce qu'implicitement et a posteriori, son autorisation à la modification litigieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'autorisation du juge des tutelles ne résultait pas implicitement mais nécessairement de l'absence de toute contestation sur les opérations faites sur le compte et de son accord exprès à l'abondement en 2010, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 196, 500 et 502 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23610
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-23610


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23610
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