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21/09/2022 | FRANCE | N°20-23214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-23214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° W 20-23.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 20

22

La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-23.214 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° W 20-23.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-23.214 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GF carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GF carrosserie, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2020), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes (la banque), la société GF carrosserie (la société GF) a, entre 2008 et 2014, été victime de vols de formules de chèques par sa secrétaire comptable, qui les a signés et a détourné les fonds à son profit.

2. Reprochant à la banque de s'être fautivement dessaisie de fonds lui appartenant sur présentation de faux chèques, la société GF l'a assignée en responsabilité et celle-ci lui a opposé ses propres fautes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partagé la responsabilité entre la banque et la société GF et de condamner la première à verser à la seconde la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; que pour condamner la banque à verser à la société GF la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la première reproche à la seconde d'avoir été négligente en laissant ses moyens de paiement à la disposition de sa salariée, elle ne rapporte aucune preuve que cet accès ait dépassé le strict cadre de l'activité professionnelle de [sa secrétaire comptable], amenée en cette qualité à préparer les paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que l'auteur de la fraude était la salariée de la société GF, de sorte que le commettant devait répondre au moins partiellement de la faute de sa préposée, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1937 du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, mais qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.

6. Pour condamner la banque au paiement de la somme de 433 745,57 euros, l'arrêt retient, d'une part, que la banque a commis une faute en acceptant de payer des chèques revêtus d'une fausse signature dès l'origine et décelable même pour un oeil non exercé. Elle retient, d'autre part, que la société GF, déposante, n'a pas été négligente en laissant ses moyens de paiement à sa secrétaire comptable, chargée de préparer les paiements, dès lors qu'il n'est pas établi que cet accès a dépassé le strict cadre de son activité professionnelle, mais qu'elle a commis une faute, pour ne pas avoir informé la banque du changement de son gérant, intervenu en septembre 2010, dont celle-ci n'a eu connaissance que lors de la signature d'une convention de prêt, le 19 janvier 2013, de sorte que la banque est exonérée pour moitié de sa responsabilité pour la période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013.

7. En statuant ainsi, en limitant le partage de responsabilité à la seule période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013, alors qu'il résultait de ses constatations que l'auteur de la fraude était la préposée de la société GF et qu'elle avait agi dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation allouée à la société GF carrosserie, il condamne la société Banque Rhône-Alpes à verser à la société GF carrosserie la somme de 433 745,57 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société GF carrosserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GF carrosserie et la condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Banque Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société GF carrosserie SARL recevable en ses demandes ;

1° Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le même délai s'appliquant aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; que pour déclarer la société GF carrosserie SARL recevable en ses demandes, l'arrêt retient que Mme [O] signait les chèques litigieux et cachait ses détournements en créant des écritures comptables dans les comptes de deux importants fournisseurs de son employeur, ainsi que dans les comptes TVA et marchandises afférents, que seule une vérification comptable approfondie par le rapprochement entre les chèques, les écritures et les factures aurait permis de révéler les détournements que même l'expert-comptable n'a pas décelé pendant sept ans, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à la société GF carrosserie SARL puisque l'examen de ses relevés de compte ne permettait pas de déceler la tromperie et puisqu'elle s'était attachée le concours d'un expert-comptable afin de vérifier sa comptabilité et donc le travail de sa secrétaire comptable, que compte tenu de l'efficacité du procédé de dissimulation des détournements mis en oeuvre, la société victime n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'à partir du 10 décembre 2014, lors de vérifications menées par l'expert-comptable, et que ce n'est qu'à cette date que le délai de prescription de son action en responsabilité a commencé à courir ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations des deux fournisseurs désignés comme bénéficiaires des chèques n'étaient pas généralement payées par le biais d'effets de commerce ou de virements, de sorte que l'établissement de chèques à leur profit constituait une anomalie devant attirer l'attention d'une entreprise normalement diligente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à excuser la tardiveté de la découverte des faits permettant à la société GF carrosserie SARL d'exercer son action, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2° Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le même délai s'appliquant aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; que pour déclarer la société GF carrosserie SARL recevable en ses demandes, l'arrêt retient que Mme [O] signait les chèques litigieux et cachait ses détournements en créant des écritures comptables dans les comptes de deux importants fournisseurs de son employeur, ainsi que les comptes TVA et marchandises afférents, que seule une vérification comptable approfondie par le rapprochement entre les chèques, les écritures et les factures aurait permis de révéler les détournements que même l'expert-comptable n'a pas décelé pendant sept ans, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à la société GF carrosserie SARL puisque l'examen de ses relevés de compte ne permettait pas de déceler la tromperie et puisqu'elle s'était attachée le concours d'un expert-comptable afin de vérifier sa comptabilité et donc le travail de sa secrétaire comptable, que compte tenu de l'efficacité du procédé de dissimulation des détournements mis en oeuvre, la société victime n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'à partir du 10 décembre 2014, lors de vérifications menées par l'expert-comptable, et que ce n'est qu'à cette date que le délai de prescription de son action en responsabilité a commencé à courir ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si un simple contrôle des livraisons reçues des deux fournisseurs désignés comme bénéficiaires des chèques, à la portée d'une entreprise normalement diligente, n'aurait pas révélé plus précocement les détournements, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à excuser la tardiveté de la découverte des faits permettant à la société GF carrosserie SARL d'exercer son action, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Banque Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a partagé la responsabilité entre la société Banque Rhône-Alpes SA et la société GF carrosserie SARL et d'avoir condamné la première à verser à la seconde la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts ;

1° Alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; que pour condamner la société Banque Rhône-Alpes SA à verser à la société GF carrosserie SARL la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la première reproche à la seconde d'avoir été négligente en laissant ses moyens de paiement à la disposition de sa salariée, elle ne rapporte aucune preuve que cet accès ait dépassé le strict cadre de l'activité professionnelle de Mme [O], amenée en sa qualité de secrétaire comptable à préparer les paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que l'auteur de la fraude était la salariée de la société GF carrosserie SARL, de sorte que le commettant devait répondre au moins partiellement de la faute de sa préposée, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ;

2° Alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; que pour condamner la société Banque Rhône-Alpes SA à verser à la société GF carrosserie SARL la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la première reproche à la seconde d'avoir été négligente en laissant ses moyens de paiement à la disposition de sa salariée, elle ne rapporte aucune preuve que cet accès ait dépassé le strict cadre de l'activité professionnelle de Mme [O], amenée en sa qualité de secrétaire comptable à préparer les paiements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations des deux fournisseurs désignés comme bénéficiaires des chèques n'étaient pas généralement payées par le biais d'effets de commerce ou de virements, de sorte que l'établissement de chèques à leur profit constituait une anomalie qu'aurait relevée une entreprise normalement diligente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure une faute du titulaire du compte ayant facilité l'émission de faux ordres de paiement par sa salariée, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1937 du code civil ;

3° Alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; que pour condamner la société Banque Rhône-Alpes SA à verser à la société GF carrosserie SARL la somme de 433 745,57 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si la première reproche à la seconde d'avoir été négligente en laissant ses moyens de paiement à la disposition de sa salariée, elle ne rapporte aucune preuve que cet accès ait dépassé le strict cadre de l'activité professionnelle de Mme [O], amenée en sa qualité de secrétaire comptable à préparer les paiements ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si un simple contrôle des livraisons reçues des deux fournisseurs désignés comme bénéficiaires des chèques, à la portée d'une entreprise normalement diligente, n'aurait pas révélé plus précocement les détournements, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure une faute de la titulaire du compte ayant facilité l'émission de faux ordres de paiement par sa salariée, a privé sa décision de base légale au regard l'article 1937 du code civil ;

4° Alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; que pour condamner la société Banque Rhône-Alpes SA à verser une certaine somme à la société GF carrosserie SARL, l'arrêt retient que le préjudice total résultant de l'encaissement des faux chèques a été établi par l'enquête pénale à hauteur de 510 006,99 euros, que sur la période du 1er septembre 2010 au 19 janvier 2013, les copies de faux chèques versés aux débats permettent de dégager une somme totale de détournements de 152 522,84 euros sur laquelle la société GF carrosserie SARL devra supporter 76 261,42 euros et que la société Banque Rhône-Alpes SA devra donc indemniser la société GF Carrosserie à concurrence de 433 745,57 euros, car la condamnation de Mme [O] par la juridiction correctionnelle à indemniser son employeur à hauteur de 510 006,99 euros ne fait pas obstacle à l'indemnisation par la banque des conséquences de ses propres fautes, qui ont concouru à la réalisation du même dommage, la banque n'ayant pas envisagé d'attraire Mme [O] ou l'expert-comptable de la société GF carrosserie SARL aux fins de se faire garantir des condamnations pouvant lui être infligées ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, le montant d'indemnisation d'ores et déjà reçu de Mme [O] par la société GF carrosserie SARL, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-23214
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-23214


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23214
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