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21/09/2022 | FRANCE | N°20-22661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 20-22661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° V 20-22.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [G] [E], domiciliée chez Mme [H] [E], [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.661 contre le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° V 20-22.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [G] [E], domiciliée chez Mme [H] [E], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.661 contre le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat (OPH) de la Côte d'Or - Orvitis, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'office public de l'habitat de la Côte d'Or - Orvitis, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme [E], greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 18 septembre 2020), rendu en dernier ressort, l'office public de l'habitat de la Côte d'Or (l'OPH) a obtenu à l'encontre de Mme [E], à qui il avait donné à bail, ainsi qu'à son époux, M. [V], un appartement à usage d'habitation, une ordonnance portant injonction de payer, laquelle a donné lieu à opposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [E] fait grief au jugement de la condamner à payer à l'OPH une somme de 3 668,18 euros au titre du décompte locatif, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; que statue par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, le juge qui se borne à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ; qu'en se bornant, sur le seul point contesté par les parties et pour retenir que Mme [E] restait tenue solidairement à la dette, à reproduire les écritures de l'OPH Orvitis, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir les demandes de l'OPH, le jugement se borne à reproduire sur le seul point en litige, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de celui-ci.

6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par Mme [E] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-19-00640 du 13 mai 2019 et constate l'anéantissement de cette ordonnance, le jugement rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon autrement composé ;

Condamne l'office public de l'habitat de la Côte d'Or aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [G] [E] reproche au jugement attaqué,

DE L'AVOIR condamnée à payer à l'OPH Orvitis une somme de 3 669,18 euros au titre du décompte de fin de location outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; que statue par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, le juge qui se borne à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ; qu'en se bornant (jugement attaqué, p. 4), sur le seul point contesté par les parties et pour retenir que Mme [E] restait tenue solidairement à la dette, à reproduire les écritures de l'OPH Orvitis (conclusions, p. 3), le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [G] [E] reproche au jugement attaqué,

DE L'AVOIR condamnée à payer à l'OPH Orvitis une somme de 3 669,18 euros au titre du décompte de fin de location outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit établir le caractère ménager de cette dette ; que l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ne peut être présumée comme dette à caractère ménager lorsqu'antérieurement à la résiliation le bailleur a été informé par l'un des époux de son départ du domicile conjugal ; qu'en condamnant Mme [E] au paiement d'une somme correspondant au décompte de fin de location établi après la sortie des lieux, sans constater que l'ensemble de la créance avait un caractère ménager, ce quand bien même il avait relevé que le bailleur avait été informé par plusieurs courriers du départ d'un époux du domicile conjugal, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été signifié le 14 juin 2018 et que la libération des lieux était intervenue au mois de septembre 2018, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22661
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Dijon, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2022, pourvoi n°20-22661


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22661
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