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21/09/2022 | FRANCE | N°20-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-20959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° V 20-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 20

22

La société Paprec Métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Etablissements De...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° V 20-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Paprec Métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Etablissements Desplat, venant aux droits de la société Atlantic Métal, a formé le pourvoi n° V 20-20.959 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Paprec Métal, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [T], et [E], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2020), MM. [T] et [E] ont, le 28 décembre 2012, cédé les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Atlantic Métal, ayant pour activité la collecte, le traitement et le négoce de tous métaux ferreux et non ferreux, à la société Paprec France, tout en conservant leurs mandats sociaux.

2. En septembre 2013, MM. [T] et [E] ont constitué la société SCRAP Trading Terminal (la société STT), ayant pour objet la manutention, le transport, le stockage et le négoce ou le courtage de tous matériaux, notamment de métaux ferreux et non ferreux.

3. La société Paprec France a mis fin aux mandats sociaux de MM. [T] et [E] le 17 avril 2014.

4. MM. [T] et [E] ont assigné la société Atlantic Métal en paiement de rappels de rémunérations et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire. Soutenant que MM. [T] et [E] avaient commis des fautes de gestion, la société Atlantic Métal a, reconventionnellement, demandé le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Paprec Métal fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations à paiement de MM. [T] et [E] à l'égard de la société Atlantic Métal à certaines sommes, au titre des frais engagés fautivement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal sollicitait la réparation de la perte de marge et du gain manqué sur les opérations réalisées par STT à la place d'Atlantic Métal, dès lors que "l'activité directement réalisée par les mandataires sociaux à leur seul profit alors qu'ils étaient tenus d'une obligation de non-concurrence et en charge du développement et de la préservation des intérêts d'Atlantic Métal aurait dû intervenir au sein d'Atlantic Métal, et la marge correspondante aurait dû bénéficier à Atlantic Métal" ; que la Cour d'appel a relevé qu'en qualité de dirigeants, MM. [T] et [E] "étaient tenus d'un devoir de loyauté", lequel "allait au-delà de l'obligation de ne pas dissimuler volontairement une information et leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur activité parallèle", de sorte qu' "ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic Métal leur participation à la création de la société STT" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la société Atlantic Métal ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indûment dépensées", quand ces demandes caractérisaient le préjudice résultant du manquement de MM. [T] et [E] à leur obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour limiter les condamnations à paiement de MM. [T] et [E] à l'égard de la société Atlantic Métal à certaines sommes, au titre des frais engagés fautivement, l'arrêt, après avoir relevé que MM. [T] et [E] avaient créé une société dont l'objet social la plaçait en concurrence avec l'activité de la société Atlantic Métal, et retenu, d'une part, que le devoir de loyauté auquel ils étaient tenus en leur qualité de dirigeants leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur participation à la création de la société STT et, d'autre part, qu'ils avaient manqué à ce devoir, relève encore que la société Métal Atlantic ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indûment dépensées.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Atlantic Métal demandait la réparation de l'entier préjudice causé par le manquement de MM. [T] et [E] à leur obligation de loyauté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il condamne M. [T] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 4 692,97 euros au titre des frais engagés fautivement, en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société Atlantic Métal la somme de 3 061,07 euros au titre des frais engagés fautivement, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [T] et [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T] et [E] et les condamne à payer à la société Paprec Métal la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Paprec Métal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Paprec Métal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. [T] à l'égard de la société Atlantic Métal à la somme de 4.692,97 euros, et celle de M. [E] à la somme de 3.061,07 euros, au titre des frais engagés fautivement ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal sollicitait la réparation de la perte de marge et du gain manqué sur les opérations réalisées par STT à la place d'Atlantic Métal, dès lors que « l'activité directement réalisée par les mandataires sociaux à leur seul profit alors qu'ils étaient tenus d'une obligation de non-concurrence et en charge du développement et de la préservation des intérêts d'Atlantic Métal aurait dû intervenir au sein d'Atlantic Métal, et la marge correspondante aurait dû bénéficier à Atlantic Métal » (cf. conclusions, p. 35) ; que la Cour d'appel a relevé qu'en qualité de dirigeants, MM. [T] et [E] « étaient tenus d'un devoir de loyauté », lequel « allait au-delà de l'obligation de ne pas dissimuler volontairement une information et leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur activité parallèle », de sorte qu' « ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic Métal leur participation à la création de la société STT » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la société Atlantic Métal ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indument dépensées » (cf. arrêt, p. 9), quand ces demandes caractérisaient le préjudice résultant du manquement de MM. [T] et [E] à leur obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des fautes commises dans leur gestion ; que le manquement à l'obligation de loyauté résultant de la constitution et du développement d'une société concurrente par des mandataires sociaux, génère nécessairement un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu' « il (était) établi que MM. [T] et [E] ont créé une société dont l'objet social la plaçait en concurrence avec l'activité de la société Atlantic Métal », et que leur devoir de loyauté « leur imposait d'informer la société Atlantic métal de leur activité parallèle », de sorte qu' « ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic métal leur participation à la création de la société STT » (cf. arrêt, p. 9) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations l'existence d'un préjudice constitué, d'une part par la perte de marge sur les opérations réalisées par la société STT, qui auraient dû l'être par la société Atlantic Métal, d'autre part par le gain manqué sur les opérations réalisées par la société STT et qui auraient dû l'être par la société Atlantic Métal ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de tout préjudice, « qu'il n'est pas justifié que l'activité de la société STT ait été menée aux dépens de celle de la société Atlantic Métal, ni qu'elle lui ait fait perdre des chances de gains » (cf. p. 9 in fine), la Cour d'appel a violé l'article L. 225-251 du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions d'appel, la société Atlantic Métal faisait valoir que son préjudice était constitué, d'une part par la perte de la marge de 7% réalisée par STT sur les ventes en provenance d'ATM, d'autre part par le gain manqué sur les opérations réalisées par STT et qui auraient dû l'être dans le cadre d'Atlantic Métal (cf. p. 35) ; qu'en retenant, par voie de simple affirmation, qu'il résultait « des pièces produites aux débats que le dirigeant de la société Paprec, et donc l'actionnaire de la société Atlantic métal, s'opposait à ce que cette dernière conserve des matériaux pour spéculer sur l'évolution de leurs cours », de sorte qu'il n'était « pas justifié que l'activité de la société STT ait été menée aux dépens de celle de la société Atlantic Métal, ni qu'elle lui ait fait perdre des chances de gains alors qu'au contraire, la société Atlantic Métal refusait de se livrer aux opérations du type de celles menées par la société STT » (cf. arrêt, p. 9), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' « il résulte des données collectées par Maître [H] que, sur la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, la société STT a réalisé une marge d'au moins 7,5% sur les marchandises vendues. C'est ainsi que : Le total des achats de STT s'établit à 8.563.442,95 € (Pièce n° 41) lorsque le total des ventes de STT se monte à 9.205.942,03 € (Pièce n° 42). La marge de STT est donc de 642.499,08 € (soit 9.205.942,03 – 8.563.442,95)/ 8.563.442,95 = 7,50 %. Par ailleurs, (?) M. [P] [T] a, par deux fois, devant Maître [V] de la réunion du 17 avril 2014, reconnu une marge nette de 6 à 8 % » (cf. p. 35) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence de tout préjudice, que « la société Atlantic Métal indique qu'il résulterait des documents annexes au procès-verbal de M. [H], huissier qui a pratiqué une mesure d'instruction du domicile de Mme [K] le 16 septembre 2014, que la société (STT) réaliserait une marge d'au moins 7,5 % sur les marchandises vendues ; qu'elle n'explicite pas en quoi ces documents annexes établiraient l'existence d'une telle marge et la cour ne peut que constater que ces documents en question ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion » (cf. arrêt, p. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que MM. [E] et [T] avaient consenti à la société STT deux escomptes à hauteur de la somme totale de 41.107,52 euros, en violation des conditions générales de vente figurant au pied des avoirs litigieux, et indiquant « Escompte 0% en cas de paiement anticipé »(cf. p. 32-33 et pièces 18 et 19 produites en appel) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de gestion et débouter la société Atlantic Métal de sa demande de dommages et intérêts, que « l'octroi d'escompte en cas de paiement anticipé n'était pas interdit », « qu'il était pratiqué en toute transparence », et que ces escomptes étaient « de l'intérêt de la société Atlantic Métal en ce qu'ils lui permettaient de disposer plus rapidement d'une trésorerie » (cf. arrêt, p. 10), la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 225-251 du code de commerce ;

6°/ ALORS QUE, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que dans la proposition de rectification afférente à l'exercice clos le 31 décembre 2013, l'administration fiscale avait remis en question les frais de MM. [E] et [T] pour 8.835 euros en octobre 2013, 9.324 euros en novembre 2013, et 11.281 euros en décembre 2013 (soit 29.440 euros), pour absence de justificatifs ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que MM. [E] et [T] avaient commis une faute de gestion en faisant des biens et du crédit de la société Atlantic Métal un usage contraire à l'intérêt social, en lui faisant supporter des frais qu'ils n'étaient pas en mesure de justifier ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de gestion et débouter la société Atlantic Métal de sa demande de dommages et intérêts, que celle-ci ne précisait pas « quelles (étaient) les dépenses qu'elle estim(ait) ne pas avoir été engagées dans son intérêt », et qu'un « simple report de sa part à la position des services fiscaux (était) insuffisant » (cf. arrêt, p. 10 in fine), la Cour d'appel a violé l'article L. 225-251 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Paprec Métal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. [T] et [E] la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour révocation brutale et vexatoire ;

ALORS QUE la révocation d'un administrateur ou d'un dirigeant social peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que pour retenir à la fois le caractère brutal et le caractère vexatoire de la révocation et évaluer en conséquence l'indemnité réparatrice, la Cour d'appel a énoncé que MM. [T] et [E] n'avaient « pas été mis à même de débattre contradictoirement de leur révocation. Les circonstances de ces révocations caractérisent un manque de loyauté et de considération pour leur réputation. Ces révocations sont en outre intervenues dans des conditions vexatoires » (cf. arrêt, p. 12) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs justifiant seulement que la révocation était intervenue brutalement, mais impropres à caractériser les conditions vexatoires de la révocation de MM. [T] et [E], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20959
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-20959


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20959
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