La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°20-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-20310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2

022

1°/ la société Seti ingénierie conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [V] [N], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ la société Seti ingénierie conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 20-20.310 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Seti ingénierie conseil et de MM. [N] et [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020), le capital de la SARL Seti ingénierie conseil (la société Seti) est détenu, depuis le 7 janvier 2013, par MM. [N], [F] et [G], ces deux derniers ayant été désignés en qualité de cogérants jusqu'à l'assemblée générale du 27 avril 2016, au cours de laquelle a été votée la révocation de M. [F].

2. Soutenant que cette révocation était intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives et vexatoires, M. [F] a assigné la société Seti et MM. [G] et [N] en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Seti et MM. [G] et [N] font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Seti et M. [G] à verser à M. [F] une certaine somme au titre de sa révocation sans juste motif ainsi qu'une autre somme au titre de sa révocation abusive et vexatoire, alors « que la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que la faute séparable des fonctions du dirigeant est caractérisée en cas de commission intentionnelle, par le dirigeant, d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant, pour condamner in solidum la société Seti et M. [G] à payer à M. [F] les sommes de 100 000 euros et de 20 000 euros, à constater que la révocation était intervenue sans juste motif dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G] et qu'elle avait été décidée par M. [G] et M. [N], la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une faute de M. [G] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [G] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Seti et le condamner in solidum avec celle-ci à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [F], l'arrêt retient que la révocation de ce dernier est intervenue sans justes motifs, dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G], qu'elle a été décidée par ce dernier et M. [N] et que M. [G] a commis une faute dans l'organisation de la révocation vexatoire de M. [F].

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la commission par M. [G] d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] in solidum avec la société Seti ingénierie conseil à payer à M. [F] la somme de 100 000 euros au titre de sa révocation sans juste motif et la somme de 20 000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [F], de la société Seti ingénierie conseil et de M. [N] et condamne M. [F] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Seti ingénierie conseil et MM. [N] et [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Seti et M. [G] à verser à M. [R] [F] la somme de 100 000 euros au titre de sa révocation sans juste motif ;

Aux motifs que « les appelants font valoir que M. [R] [F] a commis de multiples manquements et, par son comportement, a compromis l'intérêt social, conduisant à une perte de confiance des autres associés ; que M. [F], intimé, fait valoir que la révocation d'un gérant est libre mais doit être fondée sur de justes motifs supposant une mauvaise gestion de la société portant préjudice à la société, des manquements à des obligations légales ou statutaires ou des divergences entre associés menaçant la pérennité de l'entreprise ; que l'intimé soutient que sa révocation n'est corroborée par aucun juste motif, le bon fonctionnement de la société n'étant pas menacé alors que les différents reproches formulés sont déconnectés de toute notion de faute de gestion ; que l'article L. 223-25 du code de commerce dispose que : "Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts" ; que constitue un juste motif une faute de gestion ou un comportement de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intérêt social de la société, les faits reprochés devant être antérieurs à la décision de révocation ; que sur les manquements, la société Seti et MM. [G] et [N] soutiennent dans leurs écritures que l'intimé a commis trois manquements mettant à risque la relation avec son client principal EDF par (i) ses refus répétés d'appliquer les procédures qualité permettant à la société Seti de bénéficier d'une certification exigée par EDF, (ii) le refus d'un compte-rendu de réunion de comité de pilotage, (iii) la perte d'un contrat historique ; que M. [F] conteste chacun des motifs ; qu'au moment de sa révocation le 27 avril 2016, M. [F] partageait la gérance avec M. [M] [G], de sorte qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'un manquement personnellement imputable à M. [F], son contrat de travail étant par ailleurs suspendu ; que i.) sur les refus répétés d'appliquer les procédures qualité, il n'est pas établi que M. [F] aurait accepté, en sa qualité de co-gérant de mettre en place des procédures qualité en vue d'obtenir une certification qui aurait été exigée - ce qui n'est pas davantage démontré - par le client EDF ; que le courriel du 6 juillet 2013 de M. [G] à M. [F] intitulé "devoir de vacances" n'est pas suffisant à cette fin ("...Tu connais déjà toutes les raisons qui motivent ces devoirs de vacances j'ai besoin d'une direction exemplaire dans la mise en place d'un SMQ permettant à SETI d'obtenir la qualification QUALINAT. Sans travaux suffisants de ta part, je proposerai au CA de changer ton rôle au sein de SETI...") ; que ce courriel s'inscrit dans la suite chronologique d'une évaluation de M. [F] portant sur l'année 2012, établie au cours du mois de juin 2013 sous la forme d'un document qui présente : "l'évaluation réalisée par les chefs de pôle pour lesquels le salarié a travaillé. Cette évaluation a été vérifiée par un membre de la direction de SETI. Ce document recense les actions d'urgence, de corrections et d'améliorations à mettre en chantier au cours de l'année. Ce même document précise, sous la rubrique actions d'amélioration ; les procédures qualité devraient être maîtrisées..." ; que ce courriel induit une relation hiérarchique entre M. [G] et M. [F] qui ne s'inscrit pas dans l'exercice de la cogérance de société dont les statuts ne prévoient pas, dans les rapports entre cogérants, une répartition particulière des pouvoirs entre gérants (article 16 : Pouvoirs des gérants) ; que les autres documents versés aux débats sur ce point relatent les difficultés générales d'imputation du temps de travail à propos de la mise en place d'indicateurs (14 et 21 janvier 2015, 9 mars 2015, 1er et 21 octobre 2015, 18 janvier, 22 janvier 2016, 31 janvier 2016) ; qu'une note, émise le 18 janvier 2016 par M. [M] [G], à propos des prestations fournies par M. [F] : "[F] travaille en "freestyle" et ignore les procédures du pôle assistance et du SMQ [système de management de la qualité] en général" avec le commentaire : "exemple négatif pour les autres et impossibilité de travailler correctement ensemble" ; que ces éléments, non corroborés par d'autres pièces émanant de tiers, ne permettent pas d'établir que M. [F], en sa qualité de cogérant, aurait refusé à plusieurs reprises de mettre en place une procédure qualité visant à obtenir une certification exigée par EDF ; que (ii.) sur le rejet du compte-rendu de pilotage, les documents versés aux débats établissent la réalité du rejet par le client "d'un premier projet de compte-rendu établi par M. [F] le 1er octobre 2015, sans pour autant établir l'existence d'une faute commise par M. [F] ni de reproches à son endroit qui auraient pu se manifester notamment à l'occasion des propositions correctives au projet initial formulées par ses autres associés ; que iii.) sur la perte d'un contrat, les appelants reprochent à l'intimé d'avoir fait perdre le contrat "catalogue" qualifié d'historique au motif que la société Sofinel (le client) aurait préféré la société Orinox à la société Seti parce que M. [F] aurait refusé de travailler en équipe commune avec le client sous l'autorité d'un agent EDF, ce qu'aurait accepté la société Orinox ; que les échanges de courriels entre M. [F] et ses interlocuteurs (EDF) des 2 janvier 2015 (M. [A]), 17 février 2015 et 8 mars 2015 (M. [U]) ne permettent pas d'établir l'imputabilité à M. [F] de cette perte de contrat "alors qu'un échange de courriels entre M. [F] et ses associés (6 et 7 mars) à propos de la réponse que doit donner M. [F] à M. [U] sur certaines modifications contractuelles proposées par ce dernier, démontrent la contribution active de M. [M] [G] à cette réponse"?fais plus succinct dans ton mail soit c'est les mêmes conditions que le contrat CAO soit ça n'intéresse pas SETI ; Pas la peine d'argumenter...") ; que les fautes reprochées, qui relèvent davantage de l'opérationnel que de la gérance, ne sont pas établies ; qu'au surplus il n'est pas démontré que le comportement de M. [F], à supposer ces manquements caractérisés, aurait affecté la relation avec le client au point de nuire à l'intérêt social : que sur le comportement contraire à l'intérêt social, les appelants font valoir une mésentente avec M. [F] compromettant l'intérêt social et la perte de confiance en résultant pour les autres associés ; que la seule décision de révocation ne suffit pas à caractériser une mésentente établissant l'existence d'un juste motif ; qu'encore faut-il démontrer que cette mésentente, si elle n'était pas sanctionnée par une révocation, compromettrait ou serait susceptible de compromettre le fonctionnement ou l'intérêt social ; que l'existence d'une mésentente entre M. [G] et M. [F] se déduit d'un courriel du 7 octobre 2015 adressé par M. [G] à son autre associé M. [N] avec copie à M. [F] aux termes duquel il demande l'arbitrage de M. [N] sur huit sujets d'inégale importance qui l'opposent à M. [F] (vélo [L], cafetière, nombre de jours de congés qu'il a pris, charge de travail entre M. [F] et lui-même, etc.) ; que de la réponse apportée par M. [F] le jour même ("je n'attends pas ton arbitrage quel qu'il soit cela ne changera pas les faits, ni mon ressenti, ni celui de [M]. Je reproche à [M] ces méthodes cavalières..."), avec réponse point par point et se concluant par "c'est pourquoi j'anticipe une crise à court terme et que je récupère mon compte associé" ; que cette mésentente s'est poursuivie au point de conduire M. [G] à adresser le 16 février 2016 aux associés un courriel dans la perspective d'un "conseil d'administration" pour le 17 février 2016, listant pas moins de 16 griefs "concernant le gérant B. [F]..." ("autoritaire", "science infuse", "inconsistant", "épidermique", etc.) ; qu'à l'issue de ce "conseil d'administration", dont le procès-verbal n'est pas versé, M. [G] adresse à ses associés un relevé de décisions prises concernant uniquement M. [F] (concentration sur sa mission principale ; retour à des horaires normaux ; répartition du temps de travail ; mise à profit du temps dégagé pour améliorer les relations avec le personnel, fixation d'une rémunération de 5 000 euros par mois pendant trois mois) ; qu'il appartient aux appelants de démontrer que cette mésentente entre deux associés nuisait à l'intérêt social ou au fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent pas que cette mésentente réelle entre deux associés disposant d'un nombre égal de parts, cogérants, fondée pour l'essentiel sur des désaccords relatifs à l'organisation et la répartition du temps de travail entre associés, outre la prise en charge par la société de frais exposés par les associés (vélo, cafetière, barillet de porte...), a eu pour effet d'affecter le fonctionnement de la société ou a pu nuire à son intérêt social ; que les bilans et résultats comptables des exercices arrêtés au 30 juin 2014, 30 juin 2015 et 30 juin 2016, antérieurs ou contemporains de la révocation, qui auraient pu éclairer la cour sur les effets éventuels de cette mésentente sur le fonctionnement de la société ne sont pas produits ; que le procès-verbal d'approbation des comptes clos au 30 juin 2015 établi le 18 novembre 2015 mentionne un bénéfice net de 210 456,55 euros, celui des comptes clos au 30 juin 2016 n'est pas communiqué ; que les appelants versent trois attestations dactylographiées (avec le même caractère d'imprimerie) qui mettent en exergue le caractère difficile de M. [F] dans les relations de travail ; qu'une ancienne salariée (Mme [L] [I]) déclare avoir travaillé avec M. [F] en 2013 puis en 2015 (sans autrement préciser les périodes) : "je n'arrivais pas à travailler en bonne intelligence...", "j'avais du mal à supporter le caractère de M. [F]" ; qu'un témoin se présentant comme manager de transition ayant travaillé pour le compte de la société Seti (M. [Z]) rapporte qu' "au cours du premier trimestre 2017", ses interlocuteurs, sans les nommer (EDF CNPE), lui ont confié qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec M. [F] avec qui il n'est "pas possible de travailler en bonne intelligence", sans autre précision ; qu'un autre témoin (M. [T]) salarié d'un client de la société Seti rapporte que : « M. [F] était imbu de sa personne et totalement irrespectueux des individus et par conséquent du client pour lequel il devait travailler" ; que ces attestations imprécises portent une appréciation subjective sur le comportement de M. [F] et n'apportent pas la démonstration que la mésentente entre associés nuisaient à l'intérêt social ou au fonctionnement, de la société ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la révocation était intervenue sans juste motif ; que sur le préjudice pour absence de juste motif, la révocation sans juste motif peut donner lieu à réparation d'un préjudice éventuellement subi ; que M. [F] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 224 000 euros correspondant à deux ans de rémunération au titre de la gérance ; qu'il fait valoir qu'il a exercé la gérance pendant plus de 20 ans, qu'il est âgé au moment de sa révocation de 54 ans, qu'il n'a pas la possibilité de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage alors que ses associés ont voté contre toute distribution de dividendes ; que la société Seti, M. [G] et M. [N] font valoir que cette demande est exorbitante et disproportionnée, que de plus la situation de la société est obérée ; que le préjudice résulte de la privation immédiate de la rémunération que percevait M. [F] au titre de la gérance, sans considération du versement des dividendes auquel il pouvait prétendre, ses associés s'y opposant ; qu'en effet, les dividendes sont attachés à la détention des parts dont M. [F] ne rapporte pas la preuve qu'il en a été privé et non à l'exercice de la gérance ; que par ailleurs, le préjudice subi par M. [F] ne saurait être apprécié à l'aune de la capacité financière de la société, éventuelle débitrice ; qu'il n'est pas contesté par les appelants que M. [F] ne peut bénéficier de l'assurance chômage consécutivement à sa révocation ; que M. [F] rapporte la preuve qu'il n'a perçu en 2016 que sa rémunération de gérant avant révocation, soit 34 636 euros et qu'au titre des années 2017, 2018 et 2019 il n'a perçu aucun revenu (avis d'imposition 2017, 2018 et 2019) ; qu'il résulte des éléments versés au dossier que la moyenne annuelle des rémunérations perçues par M. [F] au titre des trois derniers exercices précédents la révocation s'élève à 96 500 euros ; que la rémunération de chacun des gérants après révocation de M. [F] s'est élevée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 à 84 070 euros et à 78 960 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2018 ; que compte tenu du niveau moyen de rémunération de la gérance, de l'absence de revenus dès la révocation prononcée, et de la difficulté à retrouver une occupation professionnelle à l'âge de 54 ans, la cour fixe à 100 000 euros le montant des dommages-intérêts auxquels M. [F] peut prétendre » ;

Et que « sur les actes de concurrence prétendument fautifs de M. [R] [F], les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a limité à un euro le montant des dommages-intérêts dus par M. [F] au titre d'une concurrence déloyale ; qu'ils font valoir que l'intimé a créé une société directement concurrente à la société Seti alors qu'il en était le gérant qu'il convient, à cet égard, de le condamner à une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. [F] critique le jugement en ce qu'il a dit qu'il s'était livré à des actes de concurrence déloyale et l'a condamné à l'euro symbolique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a créé une société dénommée Ingego ayant un objet similaire à celui de la société Seti (l'étude, le conseil, la réalisation et la maintenance de projets de traitement de l'information similaire à l'objet de la société Seti (article 3 des statuts de la société Seti - article 2 des statuts de la société Ingego) ; que les statuts de la société Ingego ont été signés le 26 avril 2016 ; qu'elle a été immatriculée le 11 mai 2016 ; que M. [F] a été révoqué le 27 avril 2016 ; que si la liberté d'entreprendre est de principe, la constitution d'une société concurrente par un gérant, à l'insu de ses associés, constitue cependant, en soi, une faute en ce qu'elle viole une obligation de loyauté à l'égard de la société qu'il dirige et de ses associés, faute dont il faut apprécier la gravité au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit et du dommage causé ; que la cour a précédemment relevé que dès 16 février 2016, soit plus de deux mois avant la révocation, M. [M] [G] avait dressé une liste de seize griefs subjectifs et que la presque totalité de ces griefs avait été reprise dans la note annexée à la convocation du 7 avril 2016 en vue de procéder à la révocation de M. [F] en qualité de gérant ; que par ailleurs, le courriel du 17 février 2016 consécutif à la réunion qualifiée de "conseil d'administration", adressé par M. [M] [Y] à ses deux associés ne peut s'interpréter que comme un "recadrage" des missions du seul M. [F] ; qu'ainsi, dès le 16 février 2016, M. [F] pouvait raisonnablement croire que sa révocation était sérieusement envisagée par ses deux autres associés de sorte que la création d'une société concurrente le 26 avril quoique fautive était compréhensible, M. [F] ne disposant pas d'autres sources de revenus comme il a été constaté précédemment ; que la société Seti sollicite une somme d'au moins 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sans verser une seule pièce qui permettrait de justifier ce préjudice ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné M. [F] à un euro symbolique, celui-ci étant responsable d'actes de concurrence déloyale sans que pour autant l'étendue du préjudice allégué n'ait été démontrée » ;

Alors 1°) que selon l'article L. 223-25 du code de commerce, si la révocation du gérant par décision des associés est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ; qu'il appartient au gérant qui entend contester les conditions de sa révocation de rapporter la preuve de l'absence de justes motifs ; qu'en retenant que la société Seti ne justifiait pas de l'existence d'un juste motif de révocation de son gérant M. [F], la cour d'appel a méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Alors 2°) que le juste motif de révocation d'un gérant de société ne requiert pas la caractérisation d'une faute ; qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré des refus d'appliquer les procédures qualité, la cour d'appel a constaté que M. [G] se plaignait de ce que M. [F] ignorait les procédures du pôle assistance et du système de management de la qualité, rendant impossible de travailler correctement ensemble, caractérisant ainsi la mésentente entre cogérants compromettant le fonctionnement de la société ; que s'agissant du grief fait par la société Seti à M. [F] et tiré de ce que son client, la société Edf, représentant 85 % de son chiffre d'affaires, avait refusé le compte-rendu de pilotage établi par M. [F], la cour d'appel a retenu que les pièces versées aux débats par la société Seti n'établissaient pas l'existence d'une faute commise par M. [F] ; que s'agissant de la perte d'un contrat, la cour d'appel a constaté que les fautes reprochées relevaient davantage de l'opérationnel que de la gérance et n'étaient pas établies ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un juste motif de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Alors 3°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de revenus et la difficulté pour M. [F], âgé de 54 ans au moment de la révocation de son mandat de gérant, de retrouver une occupation professionnelle, tout en constatant que M. [F] avait, la veille de sa révocation, constitué une société Ingego ayant une activité similaire à celle de la société Seti, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Seti et M. [G] à verser à M. [F] la somme de 20 000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire ;

Aux motifs que « sur le caractère abusif et vexatoire, M. [F] sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande d'indemnisation à hauteur de 112 000 euros au motif que sa révocation brutale et vexatoire était abusive ; qu'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter toutes les observations utiles à sa défense, que les griefs initiaux ont été modifiés de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la décision de révocation a été prise avant même qu'elle ne soit adoptée en assemblée d'associés ; que les appelants soutiennent que la révocation est fondée sur de justes motifs et ne présente aucun caractère vexatoire ; que la révocation d'un gérant est abusive lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que M. [F] a reçu une convocation du 7 avril 2016 à une assemblée prévue au 27 avril avec ordre du jour portant notamment sur sa révocation en qualité de gérant à laquelle était annexée une note détaillée sur les "dysfonctionnements" reprochés ; que M. [F] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception détaillée (28 pages) non datée mais envoyée avant la tenue de l'assemblée du 27 avril, en contestant les motifs de sa future révocation et en stigmatisant le comportement de ses associés ; que le procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 2016 relate que M. [F] a pris la parole et a remis un texte inséré au procès-verbal à propos des griefs reprochés, déplorant qu'un nouveau grief aurait été ajouté (perte du contrat "Catalogue") ; qu'il est ainsi démontré que M. [F] a eu la possibilité de présenter contradictoirement ses observations, avant la décision de révocation ; que l'annonce de la nomination de son remplaçant M. [N] à l'ordre du jour de la convocation répond à une nécessité d'information liée à la tenue de l'assemblée et ne préjuge pas de la délibération à venir des associés ; qu'en revanche, la note jointe à la convocation, outre les griefs ayant nourri à tort certains des motifs présentés comme "justes" (procédure qualité, rejet d'un procès-verbal de comité de pilotage), a reproché "un mauvais comportement" à l'égard de M. [G], de M. [N], des salariés et des clients ; qu'ainsi M. [F] aurait fait montre d'"une attitude autoritaire sans aucune concertation avec son cogérant", d'"une attitude omnisciente", d'"une attitude inconsistante", d'"une attitude négative", d'"aucun sens du management", d'"une attitude agressive et colérique", d'"un refus de s'adapter aux technologies nouvelles", d'"un refus de respecter les règles communes", d'"une attitude omnipotente", d'"un manque de discernement entre le service offert et les attentes du client", d'"une absence totale de remise en question" ; que ces "défauts" ne sont que la reprise des griefs que M. [G] avait déjà exprimés à l'encontre de M. [F] dans son courriel du 16 février 2016 exerçant ainsi une pression certaine et renouvelée sur son associé ; que la note précisant que "les tentatives des associés pour lui faire entendre raison n'ont malheureusement servi à rien" ; que ces critiques subjectives s'adressent à un gérant fondateur de la société (1995) et qui a exercé depuis plus de 12 ans en cogérance avec M. [G] ; que ces blâmes dont le dossier révèle qu'ils ne sont pas étayés ne seront pas repris au procès-verbal décidant la révocation de sorte qu'ils apparaissent inutiles, sans contribution nécessaire à l'intérêt social, dans un rapport de force inégal entre d'une part deux associés alliés qui détiennent ensemble la majorité et d'autre part le troisième qui doit être évincé ; qu'en contrepoint de ces reproches, une autre annexe à la convocation justifie la nomination du nouveau cogérant (M. [N]) en lieu et place de M. [F] au motif que M. [N] "s'est montré particulièrement investi dans le fonctionnement de la société au cours de l'exercice ; qu'il rend de grands services à la société..." ; que la soudaineté de la découverte des défauts de M. [F] par M. [G] après presque 25 années de collaboration, la liste particulièrement longue de défauts prétendus, non justifiés, mettant en cause les capacités professionnelles de M. [F] qui ne seront, en définitive, pas repris dans la décision de révocation, la publication dans, un journal d'annonces légales de la décision du remplacement de M. [F] avec la mention de ce qu'il a été "révoqué", sont autant de faits qui conduisent la cour à considérer que l'obligation de loyauté n'a pas été respectée, particulièrement par M. [G], et que les conditions de révocation ont été intentionnellement vexatoires ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la cour fixera le préjudice de M. [F] à la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral » ;

Alors que la révocation d'un gérant est abusive lorsqu'elle s'accompagne de circonstances ou lorsqu'elle a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du gérant révoqué, ou encore si elle a été décidée sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement la société Seti et M. [G] à payer à M. [F] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire, la cour d'appel s'est fondée sur la soudaineté de la découverte des défauts de M. [F] après 25 années de collaboration, la longueur de la liste de ses défauts non repris dans la décision de révocation, et la publication de sa révocation dans un journal d'annonces légales ; qu'en se fondant ainsi sur un ensemble de faits dont aucun ne constituait une atteinte à la réputation ou à l'honneur de M. [F] ni un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Seti et M. [M] [G] à verser à M. [F] la somme de 100 000 euros au titre de sa révocation sans juste motif ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de sa révocation abusive et vexatoire ;

Aux motifs que « sur la responsabilité personnelle de MM. [G] et [N] et la réparation du dommage, MM. [G] et [N] critiquent le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement avec la société Seti à supporter les causes de condamnations prononcées ; qu'ils font valoir qu'ils n'avaient aucune volonté malveillante ou aucune intention de nuire à l'encontre de M. [F] lorsqu'ils ont décidé sa révocation de sorte que leur responsabilité personnelle ne peut être recherchée ; que la cour a précédemment constaté que la révocation était intervenue sans justes motifs dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G], et qu'elle a été décidée par M. [G] et M. [N] ; que la cour condamnera la société Seti à supporter les dommages-intérêts fixés à 100 000 euros au titre de la révocation sans juste motif et à 20 000 euros au titre de la révocation abusive, in solidum avec M. [G] au regard de sa responsabilité personnelle dans l'organisation de la révocation vexatoire de M. [F] lequel ne rapporte pas en revanche la preuve d'une faute qui serait, imputable à M. [N] » ;

Alors 1°) que la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que la faute séparable des fonctions du dirigeant est caractérisée en cas de commission intentionnelle, par le dirigeant, d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant, pour condamner in solidum la société Seti et M. [G] à payer à M. [F] les sommes de 100 000 euros et de 20 000 euros, à constater que la révocation était intervenue sans juste motif dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G] et qu'elle avait été décidée par M. [G] et M. [N], la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une faute de M. [G] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Alors 2°) que seule la société peut voir sa responsabilité engagée pour révocation d'un gérant sans juste motif sauf à démontrer l'existence d'une faute personnelle du dirigeant dans l'absence de juste motif, d'une particulière gravité et contraire à l'intérêt social ; qu'en se bornant à retenir que la révocation était intervenue dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G] à l'égard de M. [F], sans constater l'existence d'une faute personnelle de M. [G] dans l'absence de juste motif de la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et l'article L. 223-22 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. [F] au paiement à la société Seti de la somme d'un euro au titre de dommages et intérêts pour concurrence fautive ;

Aux motifs propres que « sur les actes de concurrence prétendument fautifs de M. [R] [F], les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a limité à un euro le montant des dommages-intérêts dus par M. [F] au titre d'une concurrence déloyale ; qu'ils font valoir que l'intimé a créé une société directement concurrente à la société Seti alors qu'il en était le gérant qu'il convient, à cet égard, de le condamner à une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. [F] critique le jugement en ce qu'il a dit qu'il s'était livré à des actes de concurrence déloyale et l'a condamné à l'euro symbolique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a créé une société dénommée Ingego ayant un objet similaire à celui de la société Seti (l'étude, le conseil, la réalisation et la maintenance de projets de traitement de l'information similaire à l'objet de la société Seti (article 3 des statuts de la société Seti - article 2 des statuts de la société Ingego) ; que les statuts de la société Ingego ont été signés le 26 avril 2016 ; qu'elle a été immatriculée le 11 mai 2016 ; que M. [F] a été révoqué le 27 avril 2016 ; que si la liberté d'entreprendre est de principe, la constitution d'une société concurrente par un gérant, à l'insu de ses associés, constitue cependant, en soi, une faute en ce qu'elle viole une obligation de loyauté à l'égard de la société qu'il dirige et de ses associés, faute dont il faut apprécier la gravité au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit et du dommage causé ; que la cour a précédemment relevé que dès 16 février 2016 soit plus de deux mois avant la révocation, M. [M] [G] avait dressé une liste de seize griefs subjectifs et que la presque totalité de ces griefs avait été reprise dans la note annexée à la convocation du 7 avril 2016 en vue de procéder à la révocation de M. [F] en qualité de gérant ; que par ailleurs, le courriel du 17 février 2016 consécutif à la réunion qualifiée de "conseil d'administration", adressé par M. [M] [Y] à ses deux associés ne peut s'interpréter que comme un "recadrage" des missions du seul M. [F] ; qu'ainsi, dès le 16 février 2016, M. [F] pouvait raisonnablement croire que sa révocation était sérieusement envisagée par ses deux autres associés de sorte que la création d'une société concurrente le 26 avril quoique fautive était compréhensible, M. [F] ne disposant pas d'autres sources de revenus comme il a été constaté précédemment ; que la société Seti sollicite une somme d'au moins 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sans verser une seule pièce qui permettrait de justifier ce préjudice ;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné M. [F] à un euro symbolique, celui-ci étant responsable d'actes de concurrence déloyale sans que pour autant l'étendue du préjudice allégué n'ait été démontrée » ;

Et aux motifs adoptés que « la société Seti expose que M. [F] a créé une société directement concurrente, la société "Ingego" dont l'objet social est identique à celui de Seti, et produit un K-bis indiquant qu'Ingego été créée le 26 avril 2016 soit la veille de la date de révocation de M. [F] de la gérance de Seti ; que M. [F] conteste la date de commencement d'activité d'Ingego en indiquant que la date d'immatriculation figurant sur ce même K-bis est le 11 mai 2016 ; que Seti produit des courriels et éléments attestant d'une activité d'Ingego et de M. [F] directement concurrente de Seti et ce, auprès de clients de Seti, et que ces éléments sont datés à compter du 4 mai 2016 ; que M. [F] indique qu'il a mené jusqu'à son terme, pendant quelques mois, un projet spécifique avec le client Areva pour être agréable audit client et parce que Seti n'était pas en mesure de proposer alors une solution alternative à ce client, sans pour autant que M. [F] apporte la preuve de ses dires ; que M. [F] indique que la société Ingego s'est depuis spécialisée sur un segment de marché totalement en dehors des compétences de Seti, de sorte qu'Ingego n'est désormais plus concurrente (de Seti), et ce depuis le début de l'année 2017, selon les indications mêmes de M. [F] ; que M. [F] est convoqué par courrier RAR du 25 mai 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 2 juin 2016 ; que M. [F], bien que destinataire de bulletins de salaire produits par la partie adverse mais dont M. [F] dit qu'ils ont été établis a posteriori, dont il conteste la date de paiement et dont il dit qu'ils lui ont été adressées par courrier RAR le 3 juin sans pour autant apporter la preuve de ses dires, indique alors ne pas être informé de sa réintégration officielle en tant que salarié de Seti et qu'à ce titre il considère qu'il n'était pas salarié à l'époque des faits, et reçoit la confirmation de sa réintégration depuis le 28 avril 2016 par courrier RAR en date du 20 juin 2016 ; que le tribunal dira qu'il ressort des éléments du dossier que M. [F] s'est livré à une concurrence fautive à l'encontre de Seti ; que toutefois, Seti ne rapporte la preuve de l'ampleur du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'en conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation condamnera M. [F] au paiement à la société Seti de la somme d'un euro au titre de dommages-intérêts pour concurrence fautive » ;

Alors 1°) qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] avait commis, en qualité d'ancien gérant de la société Seti, un acte de concurrence déloyale résultant de la création d'une société concurrente, au préjudice de la société Seti ; qu'en condamnant M. [F] à payer à ce titre à cette dernière la somme d'un euro symbolique, aux motifs inopérants que l'étendue du préjudice allégué n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a méconnu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en se bornant à allouer à la société Seti une somme d'un euro à titre symbolique, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le préjudice réel subi, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20310
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-20310


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award