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21/09/2022 | FRANCE | N°20-12848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-12848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° D 20-12.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 20

22

Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.848 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° D 20-12.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.848 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pilote 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], épouse [X], de Me Carbonnier, avocat de la société Pilote 2000, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2020), Mme [J] épouse [X] a assuré les fonctions de gérante de la société Pilote 2000, qu'elle avait créée avec un autre associé, jusqu'à sa démission, en novembre 2012.

2. Lui reprochant des fautes de gestion, la société Pilote 2000 l'a assignée devant un tribunal de commerce en réparation des préjudices en résultant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de statuer au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 et, infirmant partiellement le jugement, de la condamner à payer à la société Pilote 2000 la somme totale de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, alors « que la décision du conseiller de la mise en état qui déclare des conclusions irrecevables a autorité de la chose jugée et s'impose à la cour d'appel ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017, qui avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 914 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du même code ont autorité de la chose jugée au principal.

5. Pour faire partiellement droit à l'appel incident formé par la société Pilote 2000, intimée, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par celle-ci le 1er septembre 2017.

6. En statuant ainsi, alors que, par une ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller de la mise en état avait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Pilote 2000 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pilote 2000 et la condamne à payer à Mme [J], épouse [X], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 et d'AVOIR en conséquence statué comme elle l'a fait : infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 30 827,96 euros (9 000 + 12 000 + 5 000 + 4 827,96) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion et avait ordonné la restitution par Mme [X] d'un scooter, d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable, statuant à nouveau, condamné Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, débouté la société Pilote 2000 de ses demandes visant le scooter, l'ordinateur portable et le téléphone portable, confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions déposées en dernier lieu le 1er septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Pilote 2000 demande à la cour de : - déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel - l'en débouter - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui verser la somme de 30 827, 96 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, en ce qu'elle a ordonné la restitution du scooter, du téléphone portable et de l'ordinateur portable, en ce qu'elle a condamné Mme [X] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes - réformer la décision pour le surplus, en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes, et par là-même limité son préjudice - en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en ces demandes ;- dire et juger que Mme [X] a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice qui engagent sa responsabilité - dire et juger que Mme [X] s'est versé indument les sommes de 5 000 et 4 000 euros et en tout état de cause en dépit des règles légales qui président en la matière ; - dire et juger que Mme [X] a décidé d'une cession à titre gratuit d'un véhicule de la société à son profit sans pour autant bénéficier d'une autorisation de l'assemblée générale. - dire et juger que l'augmentation de loyer mise en place par la SCI Ma Fre Di par l'intermédiaire de Mme [X] est fautive ; - dire et juger que Mme [X] s'est versé sans raison des primes d'un montant global de 15 501, 88 euros - dire et juger que Mme [X] a procédé à nombre d'acquisitions au nom de la société pour son usage personnel ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes en conséquence, - condamner Mme [X] à lui verser les sommes de : - 5 000 euros au titre du remboursement de la prime indument versée, - 4 000 euros au titre du remboursement des dividendes, - 12 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la cession du véhicule par Mme [X] à elle-même ; - 15 000 euros au titre de la différence de loyer, - 1 350 euros, 1 613,65 euros, 2 416,90 euros, 820 euros, 3 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 500 euros, 1 365,77 euros, 1 100 euros, et 335,56 euros au titre du remboursement des primes exceptionnelles que s'est indument versé Mme [X], - 11 484,03 euros au titre du préjudice subi du fait des achats effectués au nom de la société par Mme [X] pour son usage personnel ; - ordonner la restitution par Mme [X] du scooter, du portable et de l'ordinateur appartenant à la société - à défaut de restitution possible, condamner Mme [X] à lui régler la somme de 1 500 euros ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes principales : sur la distribution injustifiée d'une prime (5 000 euros) et de dividendes (4 000 euros) pour l'année 2011 : l'appelante ne conteste pas s'être attribué diverses sommes à titre de prime et de dividendes sans autorisation de l'assemblée générale, en violation des dispositions de l'article L.132-12 du code de commerce. ; qu'elle tente de se justifier en soutenant que les deux associés étaient d'accord, que compte tenu du résultat bénéficiaire de 13 000 euros, il y avait bien lieu à distribution d'une partie du résultat à hauteur de 6 500 euros chacun, que M. [R] de son côté a reçu 4 000 euros de dividendes ; que le soir même de l'assemblée générale, l'administration fiscale a reçu son dû (2 028 euros) ; qu'il en résulte que la distribution a bien été approuvée par l'assemblée générale même si son associé a ensuite refusé d'en signer le procès-verbal, que c'est cependant à bon droit que l'intimée relève : - qu'il n'est justifié d'aucune tenue d'assemblée générale, les seuls procès-verbaux versés aux débats comportant approbation des comptes étant ceux des assemblées générales des 28 et 29 septembre 2007, 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011 (pièces 21, 22, 23 de l'intimée, 2 à 7 de l'appelante) cependant qu'il ressort de certains échanges que l'assemblée générale de septembre 2012 ne s'est jamais tenue et que les comptes n'étaient toujours pas approuvés au 27 décembre 2012 (pièces 64 et 65 de l'intimée) : - que la régularisation sur le plan fiscal (à une date d'ailleurs incohérente) est impuissante à valider l'opération juridiquement irrégulière ; - que l'avis d'imposition pour 2012 de M. [R] ne comporte aucune trace de la perception de dividendes (pièce 37 de l'intimée) ; qu'elle est par ailleurs fondée à faire valoir que les versements effectués au profit de Mme [X] (le 09 octobre 2012 pour celui de 5 000 euros, et à compter de décembre 2012 pour les 8 versements de 500 euros - pièces 5, 11 à 13 de l'intimée) l'ont été en violation de la clause de l'acte de cession de parts du 26 juillet 2012, qui prévoyait expressément que M. [R] aurait seul droit à tous les dividendes mis en distribution sur ces parts après la date de cession (pièce 3 de l'intimée) ; qu'il y a lieu en conséquence, la distribution de ces dividendes étant intervenue de manière irrégulière, de confirmer le jugement qui a condamné Mme [X] au remboursement de la somme de 9 000 euros ; sur la cession à titre gratuit d'une voiture de la société en septembre 2012 : l'intimée reproche à Mme [X] d'avoir signé le 20 septembre 2012 en sa qualité de gérante la cession à son bénéfice à titre gratuit, sans autorisation écrite de son associé ni de l'assemblée générale, d'un véhicule de la société d'une valeur de 12 000 euros qui était toujours inscrit à l'actif du bilan au 31 mars 2015 et dont le remboursement du crédit et l'assurance sont restés à sa charge jusqu'en juillet 2014. (pièces 5, 17, 33, 34 de l'intimée) ; que l'appelante soutient que le prix de ce véhicule a été pris en compte dans le prix de cession des parts sociales initialement fixé à 20 000 euros, ramené à 12 000 euros déduction faite de la valeur du véhicule valorisé à 8 000 euros (somme correspondant au montant des échéances restant à rembourser) tout en contestant la valeur estimée à 12 000 euros par le professionnel mandaté par l'intimée (sa pièce 32) qu'elle évalue plutôt quant à elle à 8 000 euros compte tenu de son état et de son amortissement tout en produisant une estimation de reprise à hauteur de 10 189 euros (sa pièce 19) ; que dès lors qu'il est établi que la société Pilote a assuré jusqu'en juillet 2014 les frais de remboursement du crédit, la somme de 12 000 euros apparaît conforme au préjudice subi par l'intimée ; qu'outre que l'appelante échoue à rapporter la preuve de l'accord de son associé et de la prise en compte de ce véhicule dans le prix de cession des parts, l'intimée est fondée à faire valoir que cette cession est intervenue dans des conditions parfaitement irrégulières qui commandent la condamnation de l'appelante à rembourser la somme de 12 000 euros, et la confirmation du jugement sur ce point ; sur l'augmentation du loyer par la SCI Ma Fre Di : l'intimée fait aussi grief à Mme [X], détentrice d'une partie des parts de la SCI Ma Fre Di qui a acheté l'immeuble le 1er février 2012, d'avoir brutalement procédé à l'augmentation du loyer (de 550 à 770 euros par mois à compter mars 2012 – sa pièce 38) sans accord entre les associés ni assemblée générale extraordinaire ; que contrairement aux assertions de l'appelante, qui oppose que ce grief doit s'adresser à la SCI propriétaire bailleur et non à son gérant, cette hausse brutale, décidée unilatéralement et imposée à la société Pilote sans consultation de l'associé ni de l'assemblée générale, constitue une faute de gestion imputable à Mme [X] en qualité de gérante de la société Pilote à qui elle a ainsi causé un préjudice ; que par ailleurs, s'il est exact que le bail prévoyait un ajustement de loyer tous les 3 ans, l'argument invoqué par l'appelante, selon lequel un tel ajustement n'avait jamais été appliqué depuis février 1998, est contredit par les pièces produites par l'intimée qui révèlent que le loyer initial, de 2 200 francs soit 335,39 euros, a été réévalué au fil des ans jusqu'à atteindre 550 euros en 2012 (pièces 8 et 38 de l'intimée) ; qu'en outre, si les consorts [R] ont réalisé la même augmentation pour le local qu'ils détenaient en SCI à Sauveterre, le montant de l'indexation appliquée lors du renouvellement en mars 2012 est sans commune mesure avec celui appliquée par Mme [X] pour le compte de la SCI Ma Fre Di puisque de 7 % (315 à 350 à compter de mars 2012 - pièce 39 ) et non de 41 % ; que cette indexation, appliquée en dehors de tout cadre légal, contestée dès le 13 février 2013 par la société Pilote, caractérise de la part de Mme [X] une faute de gestion qui a causé à l'intimée un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation intégrale, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; que le jugement qui a limité l'indemnisation à une somme de 5 000 euros sera donc infirmé ; sur les gratifications : la société Pilote 2000 fait par ailleurs valoir que Mme [X] s'est accordé entre janvier 2007 et septembre 2012, sans autorisation de l'assemblée générale, des gratifications pour un montant total de 15 501,88 euros, grief dont l'appelante se défend en soutenant qu'elle avait des fonctions techniques distinctes de sa fonction de gérante, et qu'il s'agit donc de primes versées dans le cadre d'un complément de rémunération au titre de son contrat de travail, dont l'octroi n'est pas subordonné à l'approbation de l'assemblée générale ; que les comptes ont été régulièrement approuvés jusqu'au 31 mars 2011 y compris par M. [R] qui pouvait les contrôler ; que M. [R] a reçu des primes similaires ; que le tribunal a rejeté cette demande faute de pouvoir comparer avec les primes figurant sur les bulletins de salaire de M. [R] ; que l'intimée objecte cependant justement que M. [R], qui était à la retraite depuis mars 2005, ne disposait plus de bulletins de salaire, et que les primes ou dividendes figuraient nécessairement sur son compte courant ; qu'or il ressort de ses comptes courants et de son avis d'imposition (pièces 20, 21, 30, 40, 57 et 58) qu'il n'a perçu de dividendes qu'en 2008 et 2009. En tout état de cause, il est établi que ces versements sont intervenus dans des conditions irrégulières dans la mesure où, revêtant le caractère de primes au titre des fonctions de gérance de Mme [X] dont les bulletins de salaire ne visaient que cette qualité, leur principe et leur montant auraient dû être décidés avant leur versement, et ils auraient dû être soumis au vote des associés ; que le jugement qui a débouté la société Pilote de sa demande sera donc infirmé et Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 15 501,88 euros ; sur les achats réglés par la société pour le profit personnel de Mme [X] (11 484,13 euros) : que la société Pilote réclame par ailleurs le remboursement d'une somme de 11 484,13 euros au titre d'achats réglés par la société pour le profit personnel de Mme [X] entre 2006 et 2012 (pièce 31 de l'intimée) ; que le tribunal a retenu un montant de 4 827,96 euros, estimant que pour le reste des acquisitions, leur disparition ou leur fin non professionnelle n'était pas démontrée ; que Mme [X] oppose que ces frais ont été exposés pour les seuls besoins de la société, et que le chiffre retenu par le tribunal l'a été sans motivation ni détail, ce qui l'empêche d'y apporter la contradiction ; qu'il convient surtout de relever qu'en l'état des justificatifs produits par l'intimée, il n'est pas démontré que ces achats, dont beaucoup sont très anciens, consistant en des frais d'autoroute, de restauration, d'achat de mobilier ou de matériel, n'étaient pas destinés à l'activité de la société, ni qu'ils ont disparu, s'agissant du mobilier ou du matériel, des locaux professionnels ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a partiellement fait droit à cette demande, et de débouter la société Pilote de l'intégralité de cette demande ; sur l'absence de représentation d'un scooter, d'un ordinateur et d'un téléphone portable : de la même manière, l'allégation de détournement d'un scooter, d'un ordinateur et d'un téléphone portable n'est pas sérieusement démontrée, Mme [X] étant par ailleurs fondée à faire valoir qu'aucune demande de restitution ne lui a été adressée lors de son départ et que la valeur de l'ordinateur et du téléphone portable était quasiment insignifiante ; que quant au scooter, elle soutient qu'il en existait deux, et qu'il avait été convenu entre les associés que chacun en garderait un, le second ayant été attribué à l'actuelle gérante, ce qui est confirmé par l'attestation qu'elle produit aux débats émanant de l'ancienne secrétaire de la société (sa pièce 48) ; que la demande sera donc rejetée, et le jugement qui a prononcé la condamnation à restitution sera infirmé ; sur le préjudice moral : la société Pilote 2000 sollicite enfin une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en alléguant que ces fautes l'ont mise dans une situation difficile ; que privée de trésorerie, elle n'a pas pu régler les loyers en temps et en heure ; que certains prélèvements sont revenus impayés ; qu'elle a connu une perte de crédibilité auprès de certains créanciers ; que c'est à bon droit cependant que le tribunal a rejeté cette demande faute pour l'intéressée de rapporter la preuve du préjudice allégué ; sur les demandes reconventionnelles : l'appelante réitère devant la cour les demandes indemnitaires suivantes, toutes rejetées par le tribunal ; le paiement d'une somme de 4 823,88 euros à titre de reliquat de la rémunération de la gérance du mois de juillet 2012 au mois de novembre 2012 : elle fait valoir qu'elle percevait 1 399,48 euros nets, et que les sommes allouées entre juillet et octobre 2012, très inférieures, représentent une manque à gagner de 4 823,88 euros ; que l'intimée objecte que la rémunération de l'appelante a été réduite à compter de juin 2012 car elle n'assumait plus qu'une activité réduite, son autorisation d'enseigner n'étant valable que jusqu'au 28 juin 2010, et le bureau de [Localité 3] où elle dispensait des cours de code ayant fermé fin mai 2012 ; que les bulletins de salaires de juillet à octobre 2012 qu'elle verse aux débats (sa pièce 35), dont rien ne permet de remettre la validité en cause, attestent d'un montant de rémunération très inférieur à ce que l'appelante, se basant sur sa rémunération passée, réclame sans justifier du bien fondé de sa demande ; que le jugement qui a débouté Mme [X] de cette demande sera donc confirmé ; une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de diligences pour informer les tiers de la démission de ses fonctions de gérante pendant deux ans : l'appelante reproche à l'intimée d'avoir tardé à notifier les changements statutaires et à déclarer sa démission au greffe du tribunal de commerce, de sorte qu'en mai 2014 elle apparaissait toujours comme cogérante sur l'extrait Kbis de la société ; qu'outre que l'intimée oppose justement qu'il incombait à la gérante démissionnaire de convoquer l'assemblée générale et de présenter les comptes à la fin de ses fonctions, le tribunal a relevé à bon droit que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice avéré résultant des manquements allégués. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé ; une somme de 8 000 euros à titre de reliquat sur la valeur des parts sociales cédées en juillet 2012 : l'appelante soutient que la valeur de ses parts doit être estimée à 20 000 + 8 000 euros de la valeur de la voiture, de sorte qu'il lui reste dû une somme de 16 000 euros ramené à 12 000 euros déduction faite de la valeur du véhicule ; que l'intimée oppose justement que rien ne permet d'établir que la cession du véhicule à titre gratuit est intervenue en sus de la cession des parts, et que la valorisation des parts sociales est faite non en fonction du bénéfice de la société mais des capitaux propres, de sorte que Mme [X] est remplie de ses droits par la somme de 12 000 euros qui lui a été versée conformément à l'acte de cession, seul document attestant de l'accord passé entre les associés (pièce 3 de l'intimée) ; que le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé. Aucune expertise n'étant susceptible de remettre en cause la validité de l'acte de cession et du prix convenu, la demande qui en est formée à titre subsidiaire sera rejetée ; une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, en réparation de l'entier préjudice moral souffert en conséquence d'une procédure abusive : que l'appelante succombant dans la plupart de ses demandes, la procédure engagée à son encontre ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande sera rejetée, comme le sera celle aux fins de condamnation de la société Pilote Société 2000 au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui a vocation à sanctionner une action abusive ; une somme de 9 000 euros sauf à parfaire en remboursement de son compte courant : Mme [X] soutient que si l'on considère qu'elle n'a pas droit aux dividendes qu'elle s'est attribués, les sommes correspondantes doivent être réintégrées dans son compte courant associé ; que l'intimée oppose cependant que le compte courant de Mme [X] a été transformé en compte de débiteurs divers lorsqu'elle a cessé d'être associée en juillet 2012, et justifie que ce compte était débiteur de 171,65 euros à l'exercice clos le 31 mars 2014 malgré la prise en compte des 9 000 euros de dividendes indus (pièce 45 de l'intimée). Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé, aucune somme ne pouvant être allouée à ce titre ; que le jugement qui a condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 30 827,96 euros (9 000 + 12 000 + 5 000 + 4 827,96) sera donc réformé, et Mme [X] condamnée au paiement d'une somme totale de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) ; sur les demandes annexes : il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Pilote 2000 les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l'appel. Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [X] sera condamnée aux dépens de l'appel ;

ALORS QUE la décision du conseiller de la mise en état qui déclare des conclusions irrecevables a autorité de la chose jugée et s'impose à la cour d'appel ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 qui avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 30 827,96 euros (9 000 + 12 000 + 5 000 + 4 827,96) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, et d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions déposées en dernier lieu le 1er septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Pilote 2000 demande à la cour de : - déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel - l'en débouter - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui verser la somme de 30 827, 96 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, en ce qu'elle a ordonné la restitution du scooter, du téléphone portable et de l'ordinateur portable, en ce qu'elle a condamné Mme [X] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes - réformer la décision pour le surplus, en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes, et par là-même limité son préjudice - en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en ces demandes ;- dire et juger que Mme [X] a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice qui engagent sa responsabilité - dire et juger que Mme [X] s'est versé indument les sommes de 5 000 et 4 000 euros et en tout état de cause en dépit des règles légales qui président en la matière ; - dire et juger que Mme [X] a décidé d'une cession à titre gratuit d'un véhicule de la société à son profit sans pour autant bénéficier d'une autorisation de l'assemblée générale. - dire et juger que l'augmentation de loyer mise en place par la SCI Ma Fre Di par l'intermédiaire de Mme [X] est fautive ; - dire et juger que Mme [X] s'est versé sans raison des primes d'un montant global de 15 501, 88 euros - dire et juger que Mme [X] a procédé à nombre d'acquisitions au nom de la société pour son usage personnel ; - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes en conséquence, - condamner Mme [X] à lui verser les sommes de : - 5 000 euros au titre du remboursement de la prime indument versée, - 4 000 euros au titre du remboursement des dividendes, - 12 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la cession du véhicule par Mme [X] à elle-même ; - 15 000 euros au titre de la différence de loyer, - 1 350 euros, 1 613,65 euros, 2 416,90 euros, 820 euros, 3 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 500 euros, 1 365,77 euros, 1 100 euros, et 335,56 euros au titre du remboursement des primes exceptionnelles que s'est indument versé Mme [X], - 11 484,03 euros au titre du préjudice subi du fait des achats effectués au nom de la société par Mme [X] pour son usage personnel ; - ordonner la restitution par Mme [X] du scooter, du portable et de l'ordinateur appartenant à la société - à défaut de restitution possible, condamner Mme [X] à lui régler la somme de 1 500 euros ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes principales : sur la distribution injustifiée d'une prime (5 000 euros) et de dividendes (4 000 euros) pour l'année 2011 : l'appelante ne conteste pas s'être attribué diverses sommes à titre de prime et de dividendes sans autorisation de l'assemblée générale, en violation des dispositions de l'article L.132-12 du code de commerce. ; qu'elle tente de se justifier en soutenant que les deux associés étaient d'accord, que compte tenu du résultat bénéficiaire de 13 000 euros, il y avait bien lieu à distribution d'une partie du résultat à hauteur de 6 500 euros chacun, que M. [R] de son côté a reçu 4 000 euros de dividendes ; que le soir même de l'assemblée générale, l'administration fiscale a reçu son dû (2 028 euros) ; qu'il en résulte que la distribution a bien été approuvée par l'assemblée générale même si son associé a ensuite refusé d'en signer le procès-verbal, que c'est cependant à bon droit que l'intimée relève : - qu'il n'est justifié d'aucune tenue d'assemblée générale, les seuls procès-verbaux versés aux débats comportant approbation des comptes étant ceux des assemblées générales des 28 et 29 septembre 2007, 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011 (pièces 21, 22, 23 de l'intimée, 2 à 7 de l'appelante) cependant qu'il ressort de certains échanges que l'assemblée générale de septembre 2012 ne s'est jamais tenue et que les comptes n'étaient toujours pas approuvés au 27 décembre 2012 (pièces 64 et 65 de l'intimée) : - que la régularisation sur le plan fiscal (à une date d'ailleurs incohérente) est impuissante à valider l'opération juridiquement irrégulière ; - que l'avis d'imposition pour 2012 de M. [R] ne comporte aucune trace de la perception de dividendes (pièce 37 de l'intimée) ; qu'elle est par ailleurs fondée à faire valoir que les versements effectués au profit de Mme [X] (le 09 octobre 2012 pour celui de 5 000 euros, et à compter de décembre 2012 pour les 8 versements de 500 euros - pièces 5, 11 à 13 de l'intimée) l'ont été en violation de la clause de l'acte de cession de parts du 26 juillet 2012, qui prévoyait expressément que M. [R] aurait seul droit à tous les dividendes mis en distribution sur ces parts après la date de cession (pièce 3 de l'intimée) ; qu'il y a lieu en conséquence, la distribution de ces dividendes étant intervenue de manière irrégulière, de confirmer le jugement qui a condamné Mme [X] au remboursement de la somme de 9 000 euros ; sur la cession à titre gratuit d'une voiture de la société en septembre 2012 : l'intimée reproche à Mme [X] d'avoir signé le 20 septembre 2012 en sa qualité de gérante la cession à son bénéfice à titre gratuit, sans autorisation écrite de son associé ni de l'assemblée générale, d'un véhicule de la société d'une valeur de 12 000 euros qui était toujours inscrit à l'actif du bilan au 31 mars 2015 et dont le remboursement du crédit et l'assurance sont restés à sa charge jusqu'en juillet 2014. (pièces 5, 17, 33, 34 de l'intimée) ; que l'appelante soutient que le prix de ce véhicule a été pris en compte dans le prix de cession des parts sociales initialement fixé à 20 000 euros, ramené à 12 000 euros déduction faite de la valeur du véhicule valorisé à 8 000 euros (somme correspondant au montant des échéances restant à rembourser) tout en contestant la valeur estimée à 12 000 euros par le professionnel mandaté par l'intimée (sa pièce 32) qu'elle évalue plutôt quant à elle à 8 000 euros compte tenu de son état et de son amortissement tout en produisant une estimation de reprise à hauteur de 10 189 euros (sa pièce 19) ; que dès lors qu'il est établi que la société Pilote a assuré jusqu'en juillet 2014 les frais de remboursement du crédit, la somme de 12 000 euros apparaît conforme au préjudice subi par l'intimée ; qu'outre que l'appelante échoue à rapporter la preuve de l'accord de son associé et de la prise en compte de ce véhicule dans le prix de cession des parts, l'intimée est fondée à faire valoir que cette cession est intervenue dans des conditions parfaitement irrégulières qui commandent la condamnation de l'appelante à rembourser la somme de 12 000 euros, et la confirmation du jugement sur ce point ; sur l'augmentation du loyer par la SCI Ma Fre Di : l'intimée fait aussi grief à Mme [X], détentrice d'une partie des parts de la SCI Ma Fre Di qui a acheté l'immeuble le 1er février 2012, d'avoir brutalement procédé à l'augmentation du loyer (de 550 à 770 euros par mois à compter mars 2012 – sa pièce 38) sans accord entre les associés ni assemblée générale extraordinaire ; que contrairement aux assertions de l'appelante, qui oppose que ce grief doit s'adresser à la SCI propriétaire bailleur et non à son gérant, cette hausse brutale, décidée unilatéralement et imposée à la société Pilote sans consultation de l'associé ni de l'assemblée générale, constitue une faute de gestion imputable à Mme [X] en qualité de gérante de la société Pilote à qui elle a ainsi causé un préjudice ; que par ailleurs, s'il est exact que le bail prévoyait un ajustement de loyer tous les 3 ans, l'argument invoqué par l'appelante, selon lequel un tel ajustement n'avait jamais été appliqué depuis février 1998, est contredit par les pièces produites par l'intimée qui révèlent que le loyer initial, de 2 200 francs soit 335,39 euros, a été réévalué au fil des ans jusqu'à atteindre 550 euros en 2012 (pièces 8 et 38 de l'intimée) ; qu'en outre, si les consorts [R] ont réalisé la même augmentation pour le local qu'ils détenaient en SCI à Sauveterre, le montant de l'indexation appliquée lors du renouvellement en mars 2012 est sans commune mesure avec celui appliquée par Mme [X] pour le compte de la SCI Ma Fre Di puisque de 7 % (315 à 350 à compter de mars 2012 - pièce 39 ) et non de 41 % ; que cette indexation, appliquée en dehors de tout cadre légal, contestée dès le 13 février 2013 par la société Pilote, caractérise de la part de Mme [X] une faute de gestion qui a causé à l'intimée un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation intégrale, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; que le jugement qui a limité l'indemnisation à une somme de 5 000 euros sera donc infirmé ; sur les gratifications : la société Pilote 2000 fait par ailleurs valoir que Mme [X] s'est accordé entre janvier 2007 et septembre 2012, sans autorisation de l'assemblée générale, des gratifications pour un montant total de 15 501,88 euros, grief dont l'appelante se défend en soutenant qu'elle avait des fonctions techniques distinctes de sa fonction de gérante, et qu'il s'agit donc de primes versées dans le cadre d'un complément de rémunération au titre de son contrat de travail, dont l'octroi n'est pas subordonné à l'approbation de l'assemblée générale ; que les comptes ont été régulièrement approuvés jusqu'au 31 mars 2011 y compris par M. [R] qui pouvait les contrôler ; que M. [R] a reçu des primes similaires ; que le tribunal a rejeté cette demande faute de pouvoir comparer avec les primes figurant sur les bulletins de salaire de M. [R] ; que l'intimée objecte cependant justement que M. [R], qui était à la retraite depuis mars 2005, ne disposait plus de bulletins de salaire, et que les primes ou dividendes figuraient nécessairement sur son compte courant ; qu'or il ressort de ses comptes courants et de son avis d'imposition (pièces 20, 21, 30, 40, 57 et 58) qu'il n'a perçu de dividendes qu'en 2008 et 2009. En tout état de cause, il est établi que ces versements sont intervenus dans des conditions irrégulières dans la mesure où, revêtant le caractère de primes au titre des fonctions de gérance de Mme [X] dont les bulletins de salaire ne visaient que cette qualité, leur principe et leur montant auraient dû être décidés avant leur versement, et ils auraient dû être soumis au vote des associés ; que le jugement qui a débouté la société Pilote de sa demande sera donc infirmé et Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 15 501,88 euros ; sur les achats réglés par la société pour le profit personnel de Mme [X] (11 484,13 euros) : que la société Pilote réclame par ailleurs le remboursement d'une somme de 11 484,13 euros au titre d'achats réglés par la société pour le profit personnel de Mme [X] entre 2006 et 2012 (pièce 31 de l'intimée) ; que le tribunal a retenu un montant de 4 827,96 euros, estimant que pour le reste des acquisitions, leur disparition ou leur fin non professionnelle n'était pas démontrée ; que Mme [X] oppose que ces frais ont été exposés pour les seuls besoins de la société, et que le chiffre retenu par le tribunal l'a été sans motivation ni détail, ce qui l'empêche d'y apporter la contradiction ; qu'il convient surtout de relever qu'en l'état des justificatifs produits par l'intimée, il n'est pas démontré que ces achats, dont beaucoup sont très anciens, consistant en des frais d'autoroute, de restauration, d'achat de mobilier ou de matériel, n'étaient pas destinés à l'activité de la société, ni qu'ils ont disparu, s'agissant du mobilier ou du matériel, des locaux professionnels ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a partiellement fait droit à cette demande, et de débouter la société Pilote de l'intégralité de cette demande ; sur l'absence de représentation d'un scooter, d'un ordinateur et d'un téléphone portable : de la même manière, l'allégation de détournement d'un scooter, d'un ordinateur et d'un téléphone portable n'est pas sérieusement démontrée, Mme [X] étant par ailleurs fondée à faire valoir qu'aucune demande de restitution ne lui a été adressée lors de son départ et que la valeur de l'ordinateur et du téléphone portable était quasiment insignifiante ; que quant au scooter, elle soutient qu'il en existait deux, et qu'il avait été convenu entre les associés que chacun en garderait un, le second ayant été attribué à l'actuelle gérante, ce qui est confirmé par l'attestation qu'elle produit aux débats émanant de l'ancienne secrétaire de la société (sa pièce 48) ; que la demande sera donc rejetée, et le jugement qui a prononcé la condamnation à restitution sera infirmé ; sur le préjudice moral : la société Pilote 2000 sollicite enfin une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en alléguant que ces fautes l'ont mise dans une situation difficile ; que privée de trésorerie, elle n'a pas pu régler les loyers en temps et en heure ; que certains prélèvements sont revenus impayés ; qu'elle a connu une perte de crédibilité auprès de certains créanciers ; que c'est à bon droit cependant que le tribunal a rejeté cette demande faute pour l'intéressée de rapporter la preuve du préjudice allégué ; sur les demandes reconventionnelles : l'appelante réitère devant la cour les demandes indemnitaires suivantes, toutes rejetées par le tribunal ; le paiement d'une somme de 4 823,88 euros à titre de reliquat de la rémunération de la gérance du mois de juillet 2012 au mois de novembre 2012 : elle fait valoir qu'elle percevait 1 399,48 euros nets, et que les sommes allouées entre juillet et octobre 2012, très inférieures, représentent une manque à gagner de 4 823,88 euros ; que l'intimée objecte que la rémunération de l'appelante a été réduite à compter de juin 2012 car elle n'assumait plus qu'une activité réduite, son autorisation d'enseigner n'étant valable que jusqu'au 28 juin 2010, et le bureau de [Localité 3] où elle dispensait des cours de code ayant fermé fin mai 2012 ; que les bulletins de salaires de juillet à octobre 2012 qu'elle verse aux débats (sa pièce 35), dont rien ne permet de remettre la validité en cause, attestent d'un montant de rémunération très inférieur à ce que l'appelante, se basant sur sa rémunération passée, réclame sans justifier du bien fondé de sa demande ; que le jugement qui a débouté Mme [X] de cette demande sera donc confirmé ; une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de diligences pour informer les tiers de la démission de ses fonctions de gérante pendant deux ans : l'appelante reproche à l'intimée d'avoir tardé à notifier les changements statutaires et à déclarer sa démission au greffe du tribunal de commerce, de sorte qu'en mai 2014 elle apparaissait toujours comme cogérante sur l'extrait Kbis de la société ; qu'outre que l'intimée oppose justement qu'il incombait à la gérante démissionnaire de convoquer l'assemblée générale et de présenter les comptes à la fin de ses fonctions, le tribunal a relevé à bon droit que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice avéré résultant des manquements allégués. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé ; une somme de 8 000 euros à titre de reliquat sur la valeur des parts sociales cédées en juillet 2012 : l'appelante soutient que la valeur de ses parts doit être estimée à 20 000 + 8 000 euros de la valeur de la voiture, de sorte qu'il lui reste dû une somme de 16 000 euros ramené à 12 000 euros déduction faite de la valeur du véhicule ; que l'intimée oppose justement que rien ne permet d'établir que la cession du véhicule à titre gratuit est intervenue en sus de la cession des parts, et que la valorisation des parts sociales est faite non en fonction du bénéfice de la société mais des capitaux propres, de sorte que Mme [X] est remplie de ses droits par la somme de 12 000 euros qui lui a été versée conformément à l'acte de cession, seul document attestant de l'accord passé entre les associés (pièce 3 de l'intimée) ; que le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé. Aucune expertise n'étant susceptible de remettre en cause la validité de l'acte de cession et du prix convenu, la demande qui en est formée à titre subsidiaire sera rejetée ; une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, en réparation de l'entier préjudice moral souffert en conséquence d'une procédure abusive : que l'appelante succombant dans la plupart de ses demandes, la procédure engagée à son encontre ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande sera rejetée, comme le sera celle aux fins de condamnation de la société Pilote Société 2000 au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui a vocation à sanctionner une action abusive ; une somme de 9 000 euros sauf à parfaire en remboursement de son compte courant : Mme [X] soutient que si l'on considère qu'elle n'a pas droit aux dividendes qu'elle s'est attribués, les sommes correspondantes doivent être réintégrées dans son compte courant associé ; que l'intimée oppose cependant que le compte courant de Mme [X] a été transformé en compte de débiteurs divers lorsqu'elle a cessé d'être associée en juillet 2012, et justifie que ce compte était débiteur de 171,65 euros à l'exercice clos le 31 mars 2014 malgré la prise en compte des 9 000 euros de dividendes indus (pièce 45 de l'intimée). Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé, aucune somme ne pouvant être allouée à ce titre ; que le jugement qui a condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 30 827,96 euros (9 000 + 12 000 + 5 000 + 4 827,96) sera donc réformé, et Mme [X] condamnée au paiement d'une somme totale de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) ; sur les demandes annexes : il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Pilote 2000 les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle dans le cadre de l'appel. Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [X] sera condamnée aux dépens de l'appel ;

ALORS QU'en l'absence de conclusions régulières de l'intimé, la cour d'appel ne peut ajouter au jugement en faisant droit à d'autres demandes ou à un appel incident de l'intimé ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 qui avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2017, et en faisant droit à certaines demandes que l'intimé n'avait pas formé en première instance ou dont il avait été débouté, la cour d'appel a violé les articles 472, 909, 914 et 954 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'augmentation du loyer par la SCI Ma Fre Di : que l'intimée fait aussi grief à Mme [X], détentrice d'une partie des parts de la SCI Ma Fre Di qui a acheté l'immeuble le 1er février 2012, d'avoir brutalement procédé à l'augmentation du loyer (de 550 à 770 euros par mois à compter mars 2012 – sa pièce 38) sans accord entre les associés ni assemblée générale extraordinaire ; que contrairement aux assertions de l'appelante, qui oppose que ce grief doit s'adresser à la SCI propriétaire bailleur et non à son gérant, cette hausse brutale, décidée unilatéralement et imposée à la société Pilote sans consultation de l'associé ni de l'assemblée générale, constitue une faute de gestion imputable à Mme [X] en qualité de gérante de la société Pilote à qui elle a ainsi causé un préjudice ; que par ailleurs, s'il est exact que le bail prévoyait un ajustement de loyer tous les 3 ans, l'argument invoqué par l'appelante, selon lequel un tel ajustement n'avait jamais été appliqué depuis février 1998, est contredit par les pièces produites par l'intimée qui révèlent que le loyer initial, de 2 200 francs soit 335,39 euros, a été réévalué au fil des ans jusqu'à atteindre 550 euros en 2012 (pièces 8 et 38 de l'intimée) ; qu'en outre, si les consorts [R] ont réalisé la même augmentation pour le local qu'ils détenaient en SCI à Sauveterre, le montant de l'indexation appliquée lors du renouvellement en mars 2012 est sans commune mesure avec celui appliquée par Mme [X] pour le compte de la SCI Ma Fre Di puisque de 7 % (315 à 350 à compter de mars 2012 - pièce 39 ) et non de 41 % ; que cette indexation, appliquée en dehors de tout cadre légal, contestée dès le 13 février 2013 par la société Pilote, caractérise de la part de Mme [X] une faute de gestion qui a causé à l'intimée un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation intégrale, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; que le jugement qui a limité l'indemnisation à une somme de 5 000 euros sera donc infirmé ;
Sur les gratifications : que la société Pilote 2000 fait par ailleurs valoir que Mme [X] s'est accordé entre janvier 2007 et septembre 2012, sans autorisation de l'assemblée générale, des gratifications pour un montant total de 15 501,88 euros, grief dont l'appelante se défend en soutenant qu'elle avait des fonctions techniques distinctes de sa fonction de gérante, et qu'il s'agit donc de primes versées dans le cadre d'un complément de rémunération au titre de son contrat de travail, dont l'octroi n'est pas subordonné à l'approbation de l'assemblée générale ; que les comptes ont été régulièrement approuvés jusqu'au 31 mars 2011 y compris par M. [R] qui pouvait les contrôler ; que M. [R] a reçu des primes similaires ; que le tribunal a rejeté cette demande faute de pouvoir comparer avec les primes figurant sur les bulletins de salaire de M. [R] ; que l'intimée objecte cependant justement que M. [R], qui était à la retraite depuis mars 2005, ne disposait plus de bulletins de salaire, et que les primes ou dividendes figuraient nécessairement sur son compte courant ; qu'or il ressort de ses comptes courants et de son avis d'imposition (pièces 20, 21, 30, 40, 57 et 58) qu'il n'a perçu de dividendes qu'en 2008 et 2009 ; qu'en tout état de cause, il est établi que ces versements sont intervenus dans des conditions irrégulières dans la mesure où, revêtant le caractère de primes au titre des fonctions de gérance de Mme [X] dont les bulletins de salaire ne visaient que cette qualité, leur principe et leur montant auraient dû être décidés avant leur versement, et ils auraient dû être soumis au vote des associés ; que le jugement qui a débouté la société Pilote de sa demande sera donc infirmé et Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 15 501,88 euros ;

1° ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en se bornant à affirmer que la faute de gestion imputée à Mme [X] consistant en une augmentation non autorisée du loyer dû à la Sci Ma Fre Di avait causé à la société Pilote 2000 un préjudice fixé à 15 000 euros, sans établir qu'une telle somme correspondait à la seule augmentation de loyer que le jugement avait fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° ALORS QUE l'approbation par l'assemblée générale des comptes de la société détaillant la rémunération du gérant emporte approbation de cette rémunération ; qu'en condamnant Mme [X] à payer à la société Pilote 2000 la somme de 15 501,88 euros qu'elle s'était versée entre janvier 2007 et septembre 2012 à titre de gratifications au motif que leur principe et leur montant auraient dû être décidés avant leur versement et qu'elles auraient dû être soumises au vote préalable des associés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'approbation par l'assemblée générale de la société Pilote 2000 des comptes des exercices depuis 2007 détaillant la rémunération, primes et gratifications, perçues par Mme [X], ne valait pas approbation de cette rémunération par une décision collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme [X] faisait valoir à titre subsidiaire que les gratifications qui lui avaient été versées était justifiées par son activité en faveur de la société Pilote 2000 et ne rémunéraient pas sa gérance de la société mais lui avaient été réglées en exécution du contrat de travail liant les parties ; qu'en condamnant Mme [X] à payer à la société Pilote 2000 la somme de 15 501,88 euros qu'elle s'était versée entre janvier 2007 et septembre 2012 à titre de gratifications au motif que leur principe et leur montant auraient dû être préalablement approuvé par une décision collective des associés, formalité qui n'est applicable qu'à la rémunération du gérant, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12848
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-12848


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12848
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