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21/09/2022 | FRANCE | N°19-25161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 19-25161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° S 19-25.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2

022

1°/ M. [B] [I],

2°/ Mme [R] [E], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 19-25.161 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° S 19-25.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [B] [I],

2°/ Mme [R] [E], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 19-25.161 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2019), le 14 novembre 2014, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [I] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012 et 2013, fondée sur le rehaussement à leur montant nominal de la valeur des comptes courants d'associé détenus par M. [I] dans les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert, dont il était le gérant et unique associé.

2. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [I] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'ISF 2012 et 2013, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 758 du code général des impôts que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société ; que les époux [I] se sont prévalus de ce que les actifs immobilisés des sociétés Priam DG3 et Priam Hubert étaient uniquement constitués par des immobilisations financières correspondant à l'ensemble des comptes courants détenus par les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert dans leurs différentes filiales et de l'impossibilité de liquider ces éléments d'actifs, dès lors que ceux-ci n'étaient que très difficilement liquides ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur des éléments insuffisants, tels que l'absence de provision pour dépréciation et les éléments portés au bilan, sans apprécier concrètement les chances de remboursement de la créance de compte courant non seulement au regard de l'état réel de l'endettement des sociétés Priam DG3 et Priam Hubert, mais également au regard des véritables possibilités de liquider les éléments d'actifs, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 758 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 758 du code général des impôts :

4. Il résulte de ce texte que la valeur déclarée d'un compte courant d'associé doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales.

5. Pour juger fondées les rectifications relatives à la valeur des comptes courants d'associé détenus par M. [I] dans les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que seules les situations respectives de ces sociétés doivent être prises en compte.

6. Il relève, s'agissant de la société Priam DG3, que les créances rattachées aux participations qu'elle détient dans ses filiales n'ont pas fait l'objet de provision pour dépréciation, sauf en ce qui concerne la SCI Grenoble Constantine, et retient que la seule situation d'une de ses filiales, la SCI Bucephal, est insuffisante à caractériser l'irrécouvrabilité de la créance constituée du compte courant détenu dans la holding, compte tenu des capitaux propres de celle-ci, de la valeur de ses actifs et de ses résultats. Il retient encore qu'est également insuffisante l'existence d'une situation nette comptable négative pour l'une des années concernées, dès lors qu'il résulte des éléments portés à ses bilans qu'elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire et peut, par la cession de son actif, rembourser ses dettes.

7. Il retient ensuite, s'agissant de l'Eurl Priam Hubert, que compte tenu de son actif immobilisé, de ses capitaux propres, du bénéfice réalisé pour l'année 2013, et du fait qu'elle a pour seule dette le montant de la créance en compte courant, sa situation n'est pas davantage obérée.

8. Il en déduit que les éléments invoqués ne justifient pas l'évaluation des comptes courants de M. [I] à une valeur inférieure à leur valeur nominale, n'étant pas établi que les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert aient été en situation de dépôt de bilan ou de difficulté économique réelle.

9. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement les chances de M. [I] de recouvrer ses créances au regard de la situation financière des sociétés Priam DG3 et Priam Hubert, compte tenu de l'état de leur endettement et de la possibilité de liquider les éléments de leurs actifs, laquelle dépendait de la situation financière de leurs filiales, en l'absence d'autres actifs que les immobilisations financières correspondant aux comptes courants détenus par les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert dans leurs différentes filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté la demande des époux [I] tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012 et 2013, Aux motifs qu'il résulte de l'examen du bilan de l'Eurl Priam DG3 mentionné sur sa déclaration 2033 qu'elle disposait d'un actif immobilisé de 2 607 906 euros au 31 décembre 2012 et de 2 405 834 euros au 31 décembre 2012 ainsi que de capitaux propres respectivement pour les mêmes années de 1 151 416 euros et de 828 659 euros ; que son résultat d'exploitation de -1606 euros est passé à 7 931 euros fin 2012 ; qu'il apparaît que sauf en ce qui concerne une SCI, la SCI Grenoble Constantine, les créances rattachées aux participations détenues par l'Eurl Priam DG3 dans ses filiales, n'ont pas fait l'objet de provision pour dépréciation ; que la seule situation de la SCI Bucephal est insuffisante à caractériser l'irrécouvrabilité du compte courant de M. [I] détenu dans sa holding en présence des capitaux propres de celle-ci, de la valeur de ses actifs et de ses résultats ; que le seul motif tiré de la situation nette comptable négative, ce qui n'est le cas que pour l'une des années concernées, n'est pas suffisant à établir les perspectives négatives de recouvrement de la créance constituée du compte courant d'associé ; qu'il résulte des éléments portés aux bilans de la société Priam DG3 que celle-ci ne se trouve pas dans une situation financière précaire et peut par la cession de son actif, rembourser ses dettes ; que s'agissant de l'Eurl Priam Hubert, dont M. [I] est l'unique associé et gérant, que celle-ci disposait au 31 décembre 2012 d'un actif immobilisé de 225 000 euros, de capitaux propres de 64 475 euros et a réalisé un bénéfice de 63 475 euros pour l'année 2013 ; que cette société a pour seule dette le montant de la créance en compte courant ; qu'il en résulte que sa situation n'est pas davantage obérée ; »

1° Alors qu' il résulte des dispositions de l'article 758 du code général des impôts que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société ; que, par ailleurs, les principes de liberté de gestion et de non-immixtion dans la gestion interdisent à l'administration ou au juge de remettre en cause une décision de gestion de l'entreprise ; que les immobilisations financières reportées dans la comptabilité de la société holding Priam DG3 prenaient exclusivement la forme d'avances en compte courant qui n'étaient pas recouvrables à court terme ; qu'en application du principe de liberté de gestion, M. [I] a décidé de ne pas procéder à la provision pour dépréciation des créances rattachées aux participations détenues par l'Eurl Priam DG3 dans ses filiales ; que la cour ne pouvait en tirer aucune conséquence sur l'évaluation du compte courant d'associé et sur le caractère imposable du compte courant détenu dans l'Eurl Priam DG3 ; qu'en considérant toutefois que la société Priam DG3 ne se trouvait pas dans une situation financière précaire et pouvait, par la cession de son actif, rembourser ses dettes dès lors que, sauf en ce qui concerne une SCI, les créances rattachées aux participations détenues par l'Eurl Priam DG3 dans ses filiales n'avaient pas fait l'objet de provision pour dépréciation, la cour d'appel a violé le texte et principes susvisés ;

2° Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 758 du code général des impôts que les comptes courants d'associé non bloqués doivent être évalués en fonction de leur valeur probable de recouvrement telle qu'elle peut être déterminée au jour du fait générateur de l'impôt en fonction de la situation financière de la société ; que les époux [I] se sont prévalus de ce que les actifs immobilisés des sociétés Priam DG3 et Priam Hubert étaient uniquement constitués par des immobilisations financières correspondant à l'ensemble des comptes courants détenus par les sociétés Priam DG3 et Priam Hubert dans leurs différentes filiales et de l'impossibilité de liquider ces éléments d'actifs, dès lors que ceux-ci n'étaient que très difficilement liquides (concl. récapitulatives, p. 9 à 17) ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur des éléments insuffisants, tels que l'absence de provision pour dépréciation et les éléments portés au bilan, sans apprécier concrètement les chances de remboursement de la créance de compte courant non seulement au regard de l'état réel de l'endettement des sociétés Priam DG3 et Priam Hubert, mais également au regard des véritables possibilités de liquider les éléments d'actifs, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 758 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25161
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°19-25161


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25161
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