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20/09/2022 | FRANCE | N°22-90012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2022, 22-90012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-90.012 F-D

N° 01262

20 SEPTEMBRE 2022

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 24 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question p

rioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de publicité en faveur des produits du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-90.012 F-D

N° 01262

20 SEPTEMBRE 2022

MAS2

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2022

Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 24 juin 2022, reçu le 28 juin 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de publicité en faveur des produits du vapotage.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Comité national contre le tabagisme, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3513-4 du code de la santé publique, en tant qu'il ne prévoit pas, en matière de retransmission de compétitions de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte en faveur des produits de vapotage et qui se déroulent dans des pays où la publicité pour ces produits est autorisée, une exception équivalente à celle qui est prévue pour les produits du tabac, porte-t-il une atteinte inconstitutionnelle aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'à la liberté de communication ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 3513-4 du code de la santé publique, qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-90012
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2022, pourvoi n°22-90012


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.90012
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