LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° M 21-17.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [K] [U] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.620 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [U] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
2. M. [U] [C] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier, qui, dans son dispositif, rejette sa demande de communication de pièces, surseoit à statuer sur sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la société Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, ainsi que sur ses demandes annexes et accessoires, et fixe une nouvelle date de clôture.
3. Cet arrêt n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal et n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [C] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.