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14/09/2022 | FRANCE | N°21-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-15504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° M 21-15.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° M 21-15.504 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Age...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° M 21-15.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.504 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), invoquant la durée excessive de l'instance en liquidation et partage de la succession de ses parents et soutenant qu'elle caractérisait un fonctionnement défectueux du service de la justice, Mme [W] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la durée totale de la procédure de partage judiciaire de droit local alsacien-lorrain, englobant à la fois une phase notariale effectuée par un officier public assermenté désigné par le juge qui lui délègue une partie de ses pouvoirs et le contrôle, et une phase juridictionnelle, doit être prise en compte pour apprécier si la cause a été entendue dans un délai déraisonnable ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour d'appel que Mme [C] a déposé une requête devant le tribunal d'instance en mai 2004 et qu'à la date où elle a rendu sa décision, en décembre 2020, les éléments de partage faisant difficulté n'avaient toujours pas été tranchés ; qu'elle a expressément relevé un ensemble de manquements imputables au service public de la justice ayant contribué à ce que la procédure se prolonge ainsi après seize années : "l'inertie" du premier notaire pendant trois ans, seulement cinq réunions organisées pendant la phase notariale qui a duré au total treize années, et ce en dépit des relances du conseil de Mme [C], un délai de plus de trois ans et demi après le dépôt de la dernière note de l'expert pour établir un "aperçu liquidatif", l'absence de vérification par le président de la juridiction de la tenue de l'engagement pris par le notaire d'effectuer "un projet de partage à bref délai", qui "n'a pas été tenu", et pour la procédure juridictionnelle : une mise en état qui a duré de mars 2017 à septembre 2019 et une prolongation anormale du délibéré non "justifiée par aucune pièce produite aux débats" ; que ni les points de difficultés de l'affaire relevés, usuels en milieu rural, tels l'impossibilité de réaliser un partage en nature, l'existence de partages antérieures remis en cause, une donation en avancement d'hoirie, une licitation et l'ancienneté des décès, ni les démarches entreprises par Mme [C] pour faire valoir ses droits, en l'absence de toute tentative d'obstruction de la part d'une partie, ne sauraient écarter les dysfonctionnements anormaux du service public de la justice qu'elle a expressément constatés, qui engagent la responsabilité de l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que la durée de la procédure, non encore achevée, n'excédait pas un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le tribunal saisi d'une demande de partage judiciaire en vertu du droit local alsacien-lorain, a le devoir de contrôler le bon déroulement de la procédure de partage judiciaire qu'il délègue au notaire qu'il choisit de désigner, sans pouvoir attendre qu'une partie ne l'alerte sur l'inertie de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président du tribunal d'instance avait omis de surveiller le premier notaire qui était resté inactif pendant trois ans, ainsi que le troisième notaire qui n'avait pas respecté ses engagements "d'établir un projet de partage avant avril 2015" et s'était "exécuté plus d'un an et demi après" ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de l'Etat, aux motifs pris que Mme [C] n'avait pas averti le tribunal de ces carences, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 120 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ;

3°/ que prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'Etat, se borne à constater que la procédure contentieuse a débuté en 2017 après une phase notariale particulièrement longue de treize années, que la clôture n'a été prononcée qu'en septembre 2019 avec seulement une injonction de conclure adressée aux deux défenseurs et que la mise en délibéré au 20 février 2020 a été prolongée après décembre 2020, sans que cette prolongation ne soit "justifiée par aucune pièce produite des débats" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier que le très long délai de procédure n'était pas imputable à des dysfonctionnements du service public de la justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir constaté que l'application du droit local alsacien-lorrain comprenait une procédure de partage amiable sous la direction du notaire commis agissant en qualité de délégué du tribunal, la cour d'appel a relevé que, dès que le juge d'instance avait été informé de l'inertie du premier notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, il l'avait remplacé sans retard, qu'entre 2008 et 2015, le nouveau notaire commis avait convoqué les parties à plusieurs reprises, effectué de multiples démarches afin de déterminer la masse à partager et de permettre l'évaluation des biens, formulé quatre propositions de partage qui n'avaient pu aboutir, trois des héritiers ayant attendu 2016 pour formuler des demandes d'attribution préférentielle, qu'il devait être tenu compte de la complexité de l'affaire, tenant à l'ancienneté des décès des parents des héritiers, à l'impossibilité pour les banques de produire des relevés de compte, aux partages partiels réalisés antérieurement et à l'impossibilité de réaliser un partage en nature, l'actif étant essentiellement composé de biens immobiliers sur lesquelles plusieurs héritiers bénéficiaient de baux ruraux, ainsi que de l'attitude des parties, Mme [W] ayant sollicité l'ouverture des opérations de partage de la succession de son père et de la communauté de biens ayant existé entre ses parents quatre ans après avoir sollicité le partage judiciaire de la succession de sa mère, alors que les deux partages étaient liés, formé de nombreuses réclamations auprès du notaire et remis en cause les partages partiels antérieurs.

4. Elle a relevé en outre, s'agissant de la procédure contentieuse, que la mise en état, débutée en 2017, avait été clôturée en septembre 2019 après deux répliques de Mme [W] aux conclusions adverses et deux injonctions de conclure, et que celle-ci ne justifiait pas de la prolongation de la date du délibéré du jugement.

5. Ayant ainsi pris en considération l'ensemble des éléments du litige, son degré de complexité, le comportement des parties et les mesures prises par le juge d'instance, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la durée de la procédure n'engageait pas la responsabilité de l'Etat.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice émanant de la durée déraisonnable de la procédure de partage judiciaire qu'elle a introduite en 2004 ;

1°) ALORS QUE la durée totale de la procédure de partage judiciaire de droit local alsacien-lorrain, englobant à la fois une phase notariale effectuée par un officier public assermenté désigné par le juge qui lui délègue une partie de ses pouvoirs et le contrôle, et une phase juridictionnelle, doit être prise en compte pour apprécier si la cause a été entendue dans un délai déraisonnable ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que Mme [C] a déposé une requête devant le Tribunal d'instance en mai 2004 et qu'à la date où elle a rendu sa décision, en décembre 2020, les éléments de partage faisant difficulté n'avaient toujours pas été tranchés ; qu'elle a expressément relevé un ensemble de manquements imputables au service public de la justice ayant contribué à ce que la procédure se prolonge ainsi après 16 années : « l'inertie » du premier notaire pendant trois ans, seulement 5 réunions organisées pendant la phase notariale qui a duré au total 13 années, et ce en dépit des relances du conseil de Mme [C], un délai de plus de trois ans et demi après le dépôt de la dernière note de l'expert pour établir un « aperçu liquidatif », l'absence de vérification par le président de la juridiction de la tenue de l'engagement pris par le notaire d'effectuer « un projet de partage à bref délai », qui « n'a pas été tenu », et pour la procédure juridictionnelle : une mise en état qui a duré de mars 2017 à septembre 2019 et une prolongation anormale du délibéré non « justifiée par aucune pièce produite aux débats » ; que ni les points de difficultés de l'affaire relevés, usuels en milieu rural, tels l'impossibilité de réaliser un partage en nature, l'existence de partages antérieures remis en cause, une donation en avancement d'hoirie, une licitation et l'ancienneté des décès, ni les démarches entreprises par Mme [C] pour faire valoir ses droits, en l'absence de toute tentative d'obstruction de la part d'une partie, ne sauraient écarter les dysfonctionnements anormaux du service public de la justice qu'elle a expressément constatés, qui engagent la responsabilité de l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que la durée de la procédure, non encore achevée, n'excédait pas un délai raisonnable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE le Tribunal saisi d'une demande de partage judiciaire en vertu du droit local alsacien-lorain, a le devoir de contrôler le bon déroulement de la procédure de partage judiciaire qu'il délègue au notaire qu'il choisit de désigner, sans pouvoir attendre qu'une partie ne l'alerte sur l'inertie de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le président du Tribunal d'instance avait omis de surveiller le premier notaire qui était resté inactif pendant trois ans, ainsi que le troisième notaire qui n'avait pas respecté ses engagements « d'établir un projet de partage avant avril 2015 » et s'était « exécuté plus d'un an et demi après » ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de l'Etat, aux motifs pris que Mme [C] n'avait pas averti le Tribunal de ces carences, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 120 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ;

3°) ALORS QUE prive sa décision de base légale, la Cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de l'Etat, se borne à constater que la procédure contentieuse a débutée en 2017 après une phase notariale particulièrement longue de 13 années, que la clôture n'a été prononcée qu'en septembre 2019 avec seulement une injonction de conclure adressée aux deux défenseurs et que la mise en délibéré au 20 février 2020 a été prolongée après décembre 2020, sans que cette prolongation ne soit « justifiée par aucune pièce produite des débats » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier que le très long délai de procédure n'était pas imputable à des dysfonctionnements du service public de la justice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15504
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-15504


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15504
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