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14/09/2022 | FRANCE | N°21-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 21-14306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° J 21-14.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° J 21-14.306 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° J 21-14.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.306 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation de la clinique les eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation de la clinique les eaux claires, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), le 1er septembre 2010, la société d'exploitation de la clinique des eaux claires (la clinique) a conclu avec Mme [S], épouse [E], médecin anesthésiste-réanimateur (le médecin), un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée.

2. Le 27 avril 2015, à la suite d'un conflit avec d'autres médecins anesthésistes-réanimateurs au sein de la clinique ayant mis en cause la pratique professionnelle de Mme [S], le directeur de l'agence régionale de santé a suspendu son droit d'exercer sa profession pendant une durée de cinq mois, aux motifs que la poursuite de son activité exposait ses patients à un danger grave, par un arrêté, notifié au conseil interrégional de l'ordre des médecins le 7 mai 2015, lequel a saisi le conseil national de l'ordre des médecins le 10 juillet 2015. La mesure de suspension a pris fin le 7 septembre 2015 à défaut de décision avant cette date du conseil national de l'ordre des médecins. Le 27 janvier 2016, le conseil national de l'ordre des médecins a dit n'y avoir lieu à suspendre le droit du médecin d'exercer l'anesthésie-réanimation.

3. Le 12 décembre 2016, invoquant que la clinique avait empêché sa réintégration à la fin de la période de suspension, Mme [S] l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts et paiement de la clause pénale prévue au contrat et de dommages-intérêts. La clinique a demandé reconventionnellement que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat d'exercice libéral à ses torts exclusifs et de rejeter ses demandes en paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que, selon l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, « en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement », qu'il est constant qu'à la suite de l'arrêté du 27 avril 2015 prononçant une mesure de suspension à l'encontre du médecin, la chambre disciplinaire de première instance n'avait pas statué dans un délai de deux mois de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe de sorte que la mesure de suspension avait pris fin automatiquement à l'expiration de ce délai, le 7 septembre 2015 ; qu'en retenant qu'à cette date, la clinique avait pu, sous divers prétextes, s'opposer à la reprise d'activité du médecin, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ qu'en ne précisant pas le fondement juridique des conditions mises par la clinique à la reprise de l'exécution du contrat la liant au médecin, dont la production de copie des recours et mémoires produits à l'appui du recours contre l'arrêté de l'ARS n° 2015-202 du 27 avril 2015, et copie des décisions rendues, une attestation de toute juridiction administrative ou ordinale prouvant l'absence de décision ou copie de la convocation reçue si l'affaire est enrôlée, copie des mêmes éléments de la procédure de saisine du conseil de l'ordre par l'ARS et décisions intervenues ou attestations d'absence de décision, ou convocation à l'audience, position du conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien était inscrit quant à sa capacité à exercer en libéral immédiatement, confirmation. par sa compagnie d'assurance des conditions dans lesquelles elle continue à l'assurer en responsabilité professionnelle malgré la suspension temporaire par arrêté du 27 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L4113-14 du code de la santé publique;

3°/ qu'en ne précisant pas quelles dispositions du contrat conclu entre les parties justifiaient de subordonner la reprise de l'exécution du contrat à la communication de copie des recours et mémoires produits à l'appui du recours contre l'arrêté de l'ARS n° 2015-202 du 27 avril 2015, et copie des décisions rendues, une attestation de toute juridiction administrative ou ordinale prouvant l'absence de décision ou copie de la convocation reçue si l'affaire est enrôlée, copie des mêmes éléments de la procédure de saisine du conseil de l'ordre par l'ARS et décisions intervenues ou attestations d'absence de décision, ou convocation à l'audience, position du conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien était inscrit quant à sa capacité à exercer en libéral immédiatement, confirmation. par sa compagnie d'assurance des conditions dans lesquelles elle continue à l'assurer en responsabilité professionnelle malgré la suspension temporaire par arrêté du 27 avril 2015, quand l'article 4 du contrat n'autorisait l'établissement de santé qu'à exiger une attestation d'assurance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que le courriel adressé par le médecin au gérant de la clinique le 11 décembre 2014 n'exprimait aucunement que ce dernier l'aurait invitée à cesser ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel qui relatait de manière claire et précise les tentatives « pour me mettre dehors » et y répondait par « il n'est pas question que je m'en aille? », violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant qu'« aucune manifestation d'une intervention de ces derniers de laquelle pourrait être déduit d'éventuelles pressions se concrétisant par des ultimatums ou des menaces exercées sur celui-ci n'est avérée depuis la fin du trimestre 2014 » (sic), sans s'expliquer sur le passage du mémoire de M. [D] invoqué dans les conclusions du docteur [E] indiquant que Mme [K], après avoir démissionné le 8 décembre 2014, était revenue à la clinique en septembre 2015 « sous la condition formelle qu'en cas de retour de Mme [E] elle pourrait démissionner sans préavis », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le médecin faisait valoir, dans ses écritures, que les modalités de reprise qui lui avaient été proposées le 16 novembre 2015, incluant l'établissement d'une liste de chirurgiens susceptibles d'accepter de travailler avec elle afin d'éviter toute interférence avec les médecins refusant de coopérer avec elle, son exclusion du tableau de garde et du fonctionnement de la maternité étaient incompatibles avec les dispositions de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique selon lesquelles « il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins » et aboutissaient à vider le contrat conclu avec la clinique de sa substance ; qu'en ne s'expliquant pas sur la compatibilité de ces modalités avec l'article R. 4127-77 du code de la santé publique et les dispositions du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment les échanges intervenus entre les parties, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation et en l'absence de dénaturation, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, d'abord, qu'il n'était pas établi que la clinique aurait décidé de mettre fin aux relations contractuelles antérieurement à la procédure de suspension, puis que, le 28 septembre 2015, en réponse à une lettre du médecin du 15 septembre 2015 l'interrogeant sur les conditions de sa reprise d'activité, la clinique s'était bornée, conformément aux stipulations de l'article 4.4 du contrat, à lui demander de communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en cours de validité et de justifier de la régularité de sa position à l'égard de l'ordre des médecins, qu'elle était légitime à solliciter ces informations au regard de la motivation de l'arrêté de suspension et d'un rapport d'expertise réalisé à la demande du conseil national de l'ordre des médecins évoquant une pratique professionnelle du médecin inadaptée à son environnement et recommandant que sa reprise soit soumise à certaines conditions et que le médecin y avait donné suite les 3 et 12 novembre 2015.

6. Elle a, enfin, retenu que, si le 17 novembre 2015, la clinique avait proposé au médecin une réintégration en limitant le nombre de chirurgiens travaillant avec elle et en l'excluant des gardes et de la maternité, le médecin avait elle-même dans une lettre du 19 novembre 2015 exprimé l'impossibilité d'envisager l'exercice de son activité au sein de la clinique, que, le 23 novembre 2015, la clinique l'avait invitée à lui faire connaître ses propositions quant aux modalités de la reprise de son activité, soit conformément au fonctionnement antérieur à la suspension, soit selon une autre organisation et avait seulement contesté le principe d'une indemnisation en cas de rupture amiable des relations contractuelles, qu'aucune reprise n'était intervenue et qu'aucun manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi de la clinique n'était établi.

7. Elle pu en déduire que la clinique n'avait ni imposé au médecin de justifications abusives ni fait obstacle à sa reprise d'activité et rejeter les demandes formées par celle-ci.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] épouse [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

Mme [O] [S] épouse [E] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du 8 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, prononcé la résiliation du contrat d'exercice libéral du 1er septembre 2010 à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté ses demandes d'application de la clause pénale stipulée au contrat et de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE selon l'article L4113-14 du code de la santé publique, « en cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement », qu'il est constant qu'à la suite de l'arrêté du 27 avril 2015 prononçant une mesure de suspension à l'encontre du docteur [E], la chambre disciplinaire de première instance n'avait pas statué dans un délai de deux mois de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe de sorte que la mesure de suspension avait pris fin automatiquement à l'expiration de ce délai, le 7 septembre 2015 ; qu'en retenant qu'à cette date, la société Clinique des Eaux Claires avait pu, sous divers prétextes, s'opposer à la reprise d'activité du docteur [E], la cour d'appel a violé le texte précité ;

2/ ALORS QU'en ne précisant pas le fondement juridique des conditions mises par la société Clinique des Eaux claires à la reprise de l'exécution du contrat la liant au docteur [E], dont la production de copie des recours et mémoires produits à l'appui du recours contre l'arrêté de l'ARS n° 2015-202 du 27 avril 2015, et copie des décisions rendues, une attestation de toute juridiction administrative ou ordinale prouvant l'absence de décision ou copie de la convocation reçue si l'affaire est enrôlée, copie des mêmes éléments de la procédure de saisine du conseil de l'ordre par l'ARS et décisions intervenues ou attestations d'absence de décision, ou convocation à l'audience, position du conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien était inscrit quant à sa capacité à exercer en libéral immédiatement, confirmation. par sa compagnie d'assurance des conditions dans lesquelles elle continue à l'assurer en responsabilité professionnelle malgré la suspension temporaire par arrêté du 27 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L4113-14 du code de la santé publique,

3/ ALORS QU'en ne précisant pas quelles dispositions du contrat conclu entre les parties justifiaient de subordonner la reprise de l'exécution du contrat à la communication de copie des recours et mémoires produits à l'appui du recours contre l'arrêté de l'ARS n° 2015-202 du 27 avril 2015, et copie des décisions rendues, une attestation de toute juridiction administrative ou ordinale prouvant l'absence de décision ou copie de la convocation reçue si l'affaire est enrôlée, copie des mêmes éléments de la procédure de saisine du Conseil de l'ordre par l'ARS et décisions intervenues ou attestations d'absence de décision, ou convocation à l'audience, position du Conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien était inscrit quant à sa capacité à exercer en libéral immédiatement, confirmation. par sa compagnie d'assurance des conditions dans lesquelles elle continue à l'assurer en responsabilité professionnelle malgré la suspension temporaire par arrêté du 27 avril 2015, quand l'article 4 du contrat n'autorisait l'établissement de santé qu'à exiger une attestation d'assurance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

4/ ALORS QU'en affirmant que le courriel adressé par le docteur [E] au gérant de la clinique le 11 décembre 2014 n'exprimait aucunement que ce dernier l'aurait invitée à cesser ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel qui relatait de manière claire et précise les tentatives « pour me mettre dehors » et y répondait par « il n'est pas question que je m'en aille? », violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QU'en retenant qu'« aucune manifestation d'une intervention de ces derniers de laquelle pourrait être déduit d'éventuelles pressions se concrétisant par des ultimatums ou des menaces exercées sur celui-ci n'est avérée depuis la fin du trimestre 2014 » (sic), sans s'expliquer sur le passage du mémoire du docteur [D] invoqué dans les conclusions du docteur [E] (pages 17-18) indiquant que le docteur [K], après avoir démissionné le 8 décembre 2014, était revenue à la clinique en septembre 2015 « sous la condition formelle qu'en cas de retour du docteur [E], elle pourrait démissionner sans préavis », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE le docteur [E] faisait valoir, dans ses écritures (pages 18-20), que les modalités de reprise qui lui avaient été proposées le 16 novembre 2015, incluant l'établissement d'une liste de chirurgiens susceptibles d'accepter de travailler avec elle afin d'éviter toute interférence avec les médecins refusant de coopérer avec elle, son exclusion du tableau de garde et du fonctionnement de la maternité étaient incompatibles avec les dispositions de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique selon lesquelles « il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins » et aboutissaient à vider le contrat conclu avec la clinique de sa substance ; qu'en ne s'expliquant pas sur la compatibilité de ces modalités avec l'article R4127-77 du code de la santé publique et les dispositions du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14306
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°21-14306


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14306
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