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14/09/2022 | FRANCE | N°21-13186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-13186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° S 21-13.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2

022

La société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.186 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° S 21-13.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.186 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fors France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, pourvoi n° W 18-11.798), M. [D], médecin, a développé un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic, destiné au personnel médical et au grand public.

2. Pour développer le matériel de consultation susceptible de recueillir ces bases de données, la société Med services, dont il est le dirigeant, a conclu avec la société Fors France, ayant pour activité la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité, un accord de distribution exclusive.

3. La société Med services ayant été mise en redressement judiciaire, la société Fors France a présenté une offre de reprise et a conclu les 7 et 8 juillet 2009 avec M. [D] un protocole d'accord et un avenant, par lesquels ce dernier s'engageait à lui accorder, en cas de reprise de la société Med services, une exclusivité de distribution des bases de données.

4. La reprise n'ayant pas abouti et la société Med services n'ayant pas renouvelé l'accord de distribution exclusive, M. [D] a proposé aux sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société holding Santé actions, un partenariat pour développer et commercialiser son système de bases de données.

5. À l'occasion de ces pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé "lettre d'intention", avant que ces deux dernières, le 23 novembre 2011, n'informent la société Fors France qu'elles renonçaient à poursuivre leur projet de collaboration.

6. La société Fors France a assigné les sociétés Genimed et Genimarket, ainsi que M. [D], en paiement de dommages-intérêts au titre de pertes liées aux investissements entrepris et du gain manqué. Elle a assigné également la société Santé actions en lui réclamant, à titre subsidiaire, la restitution de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Fors France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que dans son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé le chef de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 qui avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi de réexaminer la demande de réparation formulée par l'exposante à l'encontre de M. [D], ainsi que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, motif pris qu'elle n'était saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de ce dernier, cependant qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par l'exposante à l'appui de sa demande de réparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que par l'arrêt du 19 juin 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] et que la cour de renvoi n'est donc saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de celui-ci.

10. En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée le 19 juin 2019 portait sur la recevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], sans autre précision, ce dont il s'évinçait que la cour d'appel de renvoi devait statuer sur tous les moyens invoqués à l'appui de cette demande, sans se limiter au fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Fors France fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes dirigées contre M. [D], alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], la cour d'appel a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre M. [D] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13. La cour d'appel, qui après avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir réparer le préjudice causé à la société Fors France par M. [D] sur un fondement délictuel la déboute de ses demandes dirigées contre lui, sans distinction de fondements, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Fors France tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, déboute la société Fors France de ses demandes dirigées contre M. [D], condamne la société Fors France aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fors France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Fors France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire que M. [U] [D] a[vait] engagé sa responsabilité délictuelle en permettant par des procédés déloyaux l'appropriation du fruit de l'investissement de la société Fors France au profit des sociétés du groupe Santé Actions et à voir réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé ;

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que dans son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé le chef de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 qui avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi de réexaminer la demande de réparation formulée par l'exposante à l'encontre de M. [D], ainsi que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, motif pris qu'elle n'était saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de ce dernier, cependant qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par l'exposante à l'appui de sa demande de réparation, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Fors France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. [U] [D] ;

1°/ ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], la Cour d'appel a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre M. [D] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du protocole d'accord du 7 juillet 2009 prévoyait « la signature par LE [[U] [D]] d'un contrat octroyant à Fors, avant la tentative de reprise, de l'exclusivité de distribution des bases de données et architecture des logiciels dont LE est l'auteur » (cf. arrêt p. 7, §4) ; que la signature du contrat n'était donc pas subordonnée à la reprise, par la société Fors France, de la société Med Service, puisque cette signature devait intervenir avant toute tentative de reprise ; que pour écarter tout manquement contractuel, de la part de M. [D], à raison du défaut de régularisation du contrat, la cour d'appel a toutefois retenu que la signature de celui-ci était subordonnée à la reprise, par la société Fors France, de la société Med Services (cf. arrêt p. 7, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13186
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°21-13186


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13186
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