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14/09/2022 | FRANCE | N°21-11598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-11598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 21-11.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [

T] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.598 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 21-11.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.598 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Ekip', dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MD Projet Ingenierie Construction,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2020), la société MD Projet Ingénierie Construction (MD-PIC), ayant pour gérant M. [O] et, à compter du 28 décembre 2013, pour co-gérants M. [O] et Mme [B], a été mise en redressement judiciaire le 27 août 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014, la société Christophe Mandon étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée, par un jugement du 7 juin 2016, au 15 août 2013.

2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [O] et de Mme [B], en qualité de gérants de droit, et de M. [K], en tant que gérant de fait.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées le 23 avril 2020 par Mme [B], et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [K], à régler à la société Christophe Mandon, ès qualités, une somme de 500 000 euros, au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, alors :

« 1°/ que le juge saisi doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui n'a pas respecté le délai légal qui lui était imparti pour déposer ses conclusions ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B], déposées hors délai le 23 avril 2020, ses conclusions précédentes ayant d'ailleurs été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat délégué du 29 novembre 2019, sans relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ;

2°/ que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées hors délai doit être relevée d'office par le juge ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B] déposées le 23 avril 2020, au prétexte que l'exposant n'avait pas récapitulé sa demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. [O] ne reprenait pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sa demande tendant à ce que les conclusions d'intimée régularisées par Mme [B] le 23 avril 2020 soient déclarées irrecevables, l'arrêt en déduit que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention sur ce point. En déclarant recevables ces conclusions, dont elle n'avait pas à relever d'office l'irrecevabilité pour non-respect des délais imposés par l'article 905-2 du code de procédure civile, lesquels ne concernent pas l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [T] [O] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ayant déclaré recevables les conclusions déposées le 23 avril 2020 par Mme [V] [B], confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il l'avait condamné, solidairement avec M. [K], à régler à la SELARL Christophe Mandon, ès qualités de liquidatrice de la société MD PIC, une somme de 500.000 €, au titre de l'insuffisance d'actif de cette société ;

1°) ALORS QUE le juge saisi doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui n'a pas respecté le délai légal qui lui était imparti pour déposer ses conclusions ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B], déposées hors délai le 23 avril 2020, ses conclusions précédentes ayant d'ailleurs été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat délégué du 29 novembre 2019, sans relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées hors délai doit être relevée d'office par le juge ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B] déposées le 23 avril 2020, au prétexte que l'exposant n'avait pas récapitulé sa demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [T] [O] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il l'avait condamné, solidairement avec M. [K], à régler à la SELARL Christophe Mandon, ès qualités de liquidatrice de la société MD PIC, une somme de 500.000 €, au titre de l'insuffisance d'actif de cette société ;

1°) ALORS QUE si l'appelant demande la réformation du jugement, la cour doit examiner la pertinence des motifs du jugement de première instance ; qu'en ayant jugé qu'en l'état du dispositif des dernières conclusions de M. [O], la cour n'était saisie d'aucune demande de condamnation de Mme [B], quand l'exposant avait clairement demandé la réformation du jugement, ce qui obligeait les juges du second degré à examiner la pertinence des motifs des premiers juges qui avaient déchargé Mme [B] de toute responsabilité et à retenir éventuellement sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le simple retard dans la déclaration de cessation des paiements ne peut constituer une faute de gestion, de nature à permettre de mettre une insuffisance d'actif à la charge du dirigeant de droit ; qu'en ayant jugé que M. [O] s'était rendu coupable d'une omission de déclarer la cessation des paiements, quand il résultait des propres motifs de l'arrêt que celle-ci avait été simplement effectuée avec retard, le 18 août 2014, par rapport à la date, reportée dans le temps, de cessation des paiements de la société MD-PIC, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE l'omission de la déclaration de cessation des paiements peut constituer une simple négligence ; qu'en ayant jugé que l'omission de la déclaration de cessation des paiements constituait nécessairement une faute de gestion, s'agissant d'une obligation légale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la connaissance, par un dirigeant de droit, des difficultés de trésorerie rencontrées par l'entreprise, ne permet pas d'en déduire une faute de gestion ayant consisté en une omission de déclarer la cessation des paiements ; qu'en ayant, par adoption des motifs des premiers juges, analysé l'omission de la déclaration de cessation des paiements, comme une faute de gestion, en raison de la connaissance qu'avait l'exposant des difficultés financières rencontrées par la société MD-PIC, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE le dirigeant de droit ne peut être solidairement condamné à répondre d'une faute de gestion à laquelle il n'a pris aucune part ; qu'en ayant condamné l'exposant solidairement avec M. [K], à répondre des conséquences de la faute de gestion ayant consisté à signer plusieurs contrats de travail, ce qui caractérisait la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, quand il résultait des propres constatations de la cour d'appel que c'était M. [K] qui avait signé ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

6°) ALORS QUE le caractère volontaire d'un acte d'un dirigeant de société n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'une simple négligence ; qu'en ayant jugé que le caractère volontaire de la signature des contrats de travail et de leasing en cause excluait qu'il puisse s'agir d'une simple négligence, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

7°) ALORS QUE le dirigeant de droit ne peut être solidairement condamné à répondre d'une faute de gestion à laquelle il n'a pris aucune part ; qu'en ayant condamné l'exposant solidairement avec M. [K], à répondre des conséquences de la faute de gestion ayant consisté à signer un contrat de leasing d'un véhicule Mercedes, sans rechercher si c'était l'exposant qui avait signé ce contrat (en réalité, il s'agissait de M. [K]) et si, avisé de l'existence de ce contrat, M. [O] ne l'avait pas immédiatement résilié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce et du principe de proportionnalité ;

8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné l'exposant solidairement avec M. [K], à répondre des conséquences de la faute de gestion ayant consisté à opérer des prélèvements sur le compte bancaire de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'exposant, ayant fait valoir (p. 14) qu'il ne détenait pas la signature de ce compte, seule Mme [B] en bénéficiant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE la condamnation solidaire de deux dirigeants de droit ou de fait doit être spécialement motivée ; qu'en ayant prononcé la condamnation solidaire de MM. [O] et [K], aux seuls motifs que : « Au vu des fautes de gestion établies, indissociablement commises notamment par MM. [O] et [K] au titre de leur gestion commune au moment des faits, de leur incidence sur l'augmentation de l'insuffisance d'actif et du caractère volontaire des fautes, et de l'importance du passif généré, il y a lieu de confirmer la condamnation de M. [O], solidairement avec M. [K], à payer 500.000 euros à la liquidation » (arrêt, p. 13 § 9), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation insuffisante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11598
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°21-11598


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11598
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