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14/09/2022 | FRANCE | N°20-23616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 20-23616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° G 20-23.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

G 20-23.616 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° G 20-23.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.616 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (statuant en audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), le 9 janvier 2019, après avoir sollicité l'autorisation du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg pour ouvrir un bureau secondaire à Strasbourg et s'être vu réclamer un justificatif d'assurance de responsabilité civile pour le local loué et le paiement de frais de dossier et de cotisations relatives au bureau secondaire, M. [R], avocat au barreau de Paris, a formé une demande d'admission au barreau de Strasbourg et présenté sa démission sous condition suspensive du barreau de Paris.

2. Le 25 mars 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg a informé M. [R] de la désignation d'un rapporteur, M. [M]. Ce dernier a enjoint à M. [R] de payer la somme de 5 625 euros au titre des frais de dossier et cotisations relatives au bureau secondaire.

3. Le 2 juillet 2019, M. [R] a formé un recours devant la cour d'appel de Colmar contre la décision implicite de refus de son admission au barreau de Strasbourg.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé contre l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg (l'ordre des avocats), alors qu'il aurait dû l'être contre le conseil de l'ordre, qui n'est pas partie à l‘instance.

5. Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; l'article 16 est applicable au recours ainsi formé. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire.

6. Il résulte des productions que M. [R] a formé son recours contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg. En mentionnant dans l'en-tête de l'arrêt l'ordre des avocats comme partie à l'instance, la cour d'appel a donc commis une erreur matérielle.

7. Dès lors, la reprise par M. [R] de cette mention dans la déclaration de pourvoi, consécutive à cette erreur, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi.

8. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Strasbourg , alors « que, saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au Tableau, la cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que ni les conclusions déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance, ni les observations présentées par celui-ci à l'audience ne sauraient y suppléer ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait invité le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg à présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

10. Selon ce texte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.

11. La cour d'appel a statué sur le recours formé par M. [R], alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance.

12. En procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Me [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par lui contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Strasbourg, lui refusant son inscription au Tableau dudit Ordre,

Alors que, saisie d'un recours formé contre la décision du Conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au Tableau, la Cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que ni les conclusions déposées au nom du Conseil de l'Ordre, partie à l'instance, ni les observations présentées par celui-ci à l'audience ne sauraient y suppléer ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel ait invité le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg à présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 102 et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Me [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par lui contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Strasbourg, lui refusant son inscription au Tableau dudit Ordre,

Alors que la personne qui forme un recours contre la décision d'un Conseil de l'Ordre portant refus de l'inscrire au Tableau doit avoir reçu communication, préalablement à l'audience, des observations écrites dudit Conseil de l'Ordre et des pièces sur lesquelles sont fondées lesdites observations, afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en confirmant la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Strasbourg portant refus d'inscription de Me [R] au Tableau, sans constater qu'avant l'audience, Me [R] avait reçu communication des observations écrites et des pièces produites par le Conseil de l'Ordre, afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Me [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par lui contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Strasbourg, lui refusant son inscription au Tableau dudit Ordre,

Alors que Me [R], faisant valoir devant la Cour d'appel que, dans sa lettre du 8 janvier 2019, M. le Bâtonnier de Strasbourg s'était fondé sur l'absence de justification d'une assurance civile exploitation pour affirmer qu'à cette date encore, le dossier de demande d'autorisation d'ouverture par Me [R] d'un bureau secondaire à Strasbourg était incomplet, demandait expressément à la Cour de rechercher si, en l'absence de l'attestation d'assurance, l'Ordre des Avocats de Strasbourg n'avait pas considéré le dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à Strasbourg comme incomplet, de sorte que, comme les différents courriers du Bâtonnier en faisaient la démonstration en dépit de pures affirmations de principe et comme le confirmait l'absence d'inscription de Me [R] sur la liste annexée au Tableau, ce dossier n'avait jamais été examiné et l'autorisation jamais accordée ; que, pour confirmer la décision implicite de rejet de l'admission de Me [K] [R] au Barreau de Strasbourg prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Strasbourg, la Cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que « Maître [R] remplit les conditions légales pour exercer au Barreau de Strasbourg dès lors qu'il est inscrit au Barreau de Paris », a cru pouvoir en déduire que « A ce titre, Maître [R] [K] a pu bénéficier d'un cabinet secondaire au sein du ressort du Barreau de Strasbourg à compter du 02 août 2016, et cet état de fait juridique n'est pas lié à la régularisation de la mention de Maître [R] dans la rubrique annexe correspondant au Tableau de l'Ordre » ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que « Maître [R] [K] (...) n'a pas (...) justifié d'une assurance » et néanmoins sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la Loi du 31 décembre 1971 et 95 et 96 du Décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23616
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°20-23616


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23616
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