La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°20-22101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 septembre 2022, 20-22101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° M 20-22.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [W

] [G], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.101 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° M 20-22.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.101 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[K] [O],

2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [B] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière d'[K] [O],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [F], de Mme [G], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], en son nom personnel et de Mme [H], tous deux ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2020), le 4 mars 2013, [K] [O] et son fils [L] ont acquis un voilier de M. [F] et Mme [G] (les vendeurs) au prix de 47 000 euros, après l'avoir fait examiner par un expert maritime, M. [P] (le mandataire). Lors de la livraison, des avaries ont été constatées, notamment sur la coque.

2. Après avoir obtenu une expertise en référé, [K] [O] et M. [L] [O] ont assigné les vendeurs et le mandataire en résolution de la vente et en réparation de leurs préjudices en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés.

3. [K] [O] étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été poursuivie par M. [L] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier, et par Mme [H] en sa qualité d'héritière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Les vendeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du navire et de les condamner in solidum à en reprendre possession à leurs frais et à en restituer le prix de vente à Mme [H] et M. [L] [O] en son nom personnel et ès qualités, alors « que sont apparents les vices qui n'ont pas fait l'objet de dissimulation et qui, lorsque l'acquéreur profane mandate un homme de l'art, sont visibles par lui ; que l'expert commis par le tribunal avait relevé que les désordres étaient tous apparents sans démontage, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteinte à la qualité structurelle du voilier mais que l'expert mandaté par les acquéreurs avant la vente avait qualifié ces désordres de mineurs ; qu'en jugeant néanmoins que les vices étaient cachés aux acquéreurs car ceux-ci n'avaient pu être en mesure de les connaître dans leur étendue et importance quand elle relevait, faisant sienne les observations de l'expert judiciaire, que les désordres visibles existants constatés par l'expert commis par les acquéreurs auraient dû les alerter sur leurs conséquences ce dont il s'évinçait que les vices étaient visibles, dans leur étendue et leur importance, lors de l'examen du bateau par l'expert mandaté par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1642 du code civil »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1642 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

7. Pour prononcer la résolution de la vente et condamner les vendeurs in solidum à reprendre possession du navire à leurs frais et à en restituer le prix de vente à Mme [H] et M. [L] [O] en son nom personnel et ès qualités, après avoir relevé que, selon l'expert judiciaire, les désordres étaient tous apparents sans démontage et n'avaient fait l'objet d'aucune dissimulation, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteintes à la qualité structurelle du voilier, et que le mandataire, qui les avait qualifiés de mineurs, n'avaient pas suffisamment alerté [K] [O] et M. [L] [O] sur leurs conséquences, l'arrêt retient que les constatations du mandataire ne rendent pas suffisamment compte de la gravité des conséquences des désordres sur l'état du navire de sorte que les acheteurs, profanes en la matière, n'étaient pas en mesure de percevoir les vices affectant le navire dans toute leur étendue et importance.

8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations quant au caractère apparent des vices lors de l'examen du bateau par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile , la cassation des dispositions visées par le premier moyen entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le mandataire, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [P]

Condamne M. [O] et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [F], Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IV.- M. [F] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du voilier modèle "First 405" de marque Beneteau immatriculé sous le numéro 685680 intervenue le 4 mars 2013 entre MM. [K] et [L] [O] et M. [F] et Mme [G] et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à Mme [B] [O] en sa qualité d'héritière de M. [K] [O] et M. [L] [O] ès qualités et en son nom personnel la somme de 47 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et à reprendre possession du bateau litigieux à leurs frais et en l'état en son stationnement actuel ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour faire droit à l'action résolutoire des acquéreurs fondée sur la garantie de vices cachés, que « si les acheteurs avaient conscience d'acheter un voilier de 27 ans, ils entendaient néanmoins pouvoir en user normalement », quand les acheteurs, qui ont affirmé connaître le navire dans l'acte de vente, n'ont jamais avancé un tel moyen à l'appui de leur demande et que tant le rapport d'expertise de l'expert mandaté par eux avant la vente que l'expert judiciaire concluant à l'impropriété du navire, faisaient mention de désordres réparables et évaluaient le navire, en l'état, au même montant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, sont apparents les vices qui n'ont pas fait l'objet de dissimulation et qui, lorsque l'acquéreur profane mandate un homme de l'art, sont visibles par lui ; que l'expert commis par le tribunal avait relevé que les désordres étaient tous apparents sans démontage, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteinte à la qualité structurelle du voilier mais que l'expert mandaté par les acquéreurs avant la vente avait qualifié ces désordres de mineurs ; qu'en jugeant néanmoins que les vices étaient cachés aux acquéreurs car ceux-ci n'avaient pu être en mesure de les connaître dans leur étendue et importance quand elle relevait, faisant sienne les observations de l'expert judiciaire, que les désordres visibles existants constatés par l'expert commis par les acquéreurs auraient dû les alerter sur leurs conséquences ce dont il s'évinçait que les vices étaient visibles, dans leur étendue et leur importance, lors de l'examen du bateau par l'expert mandaté par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1642 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, de surcroît et à titre subsidiaire, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'évaluation, inférieure au prix du marché, retenue tant par l'expert mandaté par les acquéreurs qui a qualifié les désordres de mineurs que par l'expert judiciaire concluant à des vices structurels, implique la connaissance, par les acquéreurs, des vices dans leur existence et leur étendue ; qu'en jugeant que les constatations de M. [P], expert mandaté par les acquéreurs, ne rendaient pas suffisamment compte de la gravité des conséquences des désordres sur l'état du navire de sorte que les acheteurs, profanes en la matière, n'étaient pas en mesure de percevoir les risques affectant le navire dans toute leur étendue et leur importance, sans rechercher si la circonstance, constatée par la cour, que l'expert judiciaire, concluant à l'impropriété du navire en l'état l'estimait néanmoins au même prix que le premier expert et au prix sur lequel les parties s'étaient accordés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'expert commis par le tribunal avait relevé que les désordres étaient tous apparents sans démontage, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteinte à la qualité structurelle du voilier mais que l'expert mandaté par les acquéreurs avant la vente avait qualifié ces désordres de mineurs ; qu'en se bornant à relever que les constatations de l'expert des acquéreurs ne rendaient pas suffisamment compte de la gravité des conséquences des désordres révélés par l'expert mandaté par les acquéreurs, sans rechercher si de tels désordres révélés par l'expert, fussent-ils qualifiés de mineurs, n'auraient pas dû alerter les acquéreurs et les inciter à faire preuve de diligence supplémentaire en se déplaçant pour visiter le bateau avant son acquisition ou en sollicitant un complément d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

XVI.- M. [F] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés in solidum à payer à Mme [B] [O], en sa qualité d'héritière de M. [K] [O], et à M. [L] [O], ès qualités et en son nom personnel, la somme de 47 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et à reprendre possession du bateau litigieux à leurs frais et en l'état en son stationnement actuel et de les AVOIR déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la condamnation des consorts [O] à leur verser la somme de 47 000 euros correspondant à leur créance de restitution par équivalent et à la compensation entre les sommes et le prix à restituer ;

ALORS QUE l'acquéreur qui exerce l'action rédhibitoire pour vices cachés doit, en contrepartie de la restitution du prix, restituer la chose dans l'état dans lequel il l'a reçue ou, à défaut, il en doit la restitution en valeur ; que les exposants faisaient valoir que les consorts [O] avaient abandonné le bateau depuis son arrivée à [Localité 6] en mars 2013, le mât ayant été déposé sans qu'aucune protection ne soit mise en place pour obturer l'ouverture du pied de mât ou protéger le mât, le bateau étant exposé aux intempéries, ainsi qu'il résultait de l'attestation émise par la société Marine technic services, dépositaire du bateau depuis le 26 mars 2013, de sorte qu'une restitution en nature était impossible et devait être réalisée par équivalent ; qu'ayant constaté que, selon le courrier de la société Marine technic services, le mât avait été « déposé depuis la réception du bateau sur des portes mâts dans la zone technique à l'extérieur, aux intempéries et à l'accès à tout le monde sans n'avoir jamais eu de la part du propriétaire une protection quelconque », la cour d'appel qui a débouté les exposants de leur demande de restitution par équivalent, au motif qu'ils n'établissaient pas les dégradations subies à l'intérieur du bateau, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles 1641 et 1644 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

XIX.- M. [F] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. [F] et Mme [G] à payer à Mme [B] [O] en sa qualité d'héritière de M. [K] [O] et M. [L] [O] ès qualités et en son nom personnel la somme de 24 435, 83 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au décès de M. [K] [O] ainsi que la somme de 5 384,17 euros au titre de son préjudice de jouissance du 3 février 2018 au 9 mars 2019 et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à Mme [B] [O] en sa qualité d'héritière de M. [K] [O] et M. [L] [O] ès qualités et en son nom personnel la somme de 8 645 euros au titre des frais de stationnement du navire ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif à la condamnation des exposants sur le fondement de l'article 1645 du code civil, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celles des chefs du dispositif ayant condamné les exposants à payer des sommes au titre de la perte de jouissance et des frais de stationnement du navire par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ALORS QUE, d'autre part, le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants, pour s'opposer aux demandes des acquéreurs formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, soutenaient que les désordres résultaient de la vétusté, que les vices étaient apparents à toutes les parties à la vente dès lors que l'expert mandaté par les acquéreurs les avait constatés dans son rapport, que les parties s'étaient accordés sur le prix de vente tel que fixé par lui et que l'expert judiciaire avait confirmé que tous les désordres étaient apparents sans démontage ; qu'aussi, en retenant que M. [F] et Mme [G] ne répondaient pas sur ce moyen d'indemnisation des autres préjudices sur le fondement de l'article 1645 du code civil et qu'il pouvait être considéré qu'ils ne contestaient pas leur connaissance des vices affectant le navire qu'ils imputaient à sa vétusté et dont ils rappelaient le caractère apparent quand ils contestaient être de mauvaise foi et avoir une connaissance des vices dans leur étendue, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, enfin, la sanction de la mauvaise foi du vendeur prévue à l'article 1645 du code civil ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'information ayant permis au vendeur d'avoir connaissance du vice est la même que celle transmise à l'acquéreur avant la vente et à l'égard duquel est retenu le caractère caché du vice ; qu'en faisant droit aux demandes d'indemnisation des autres préjudices formées par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1645 sans rechercher si la circonstance que les parties, toutes deux profanes, aient été détentrices des mêmes informations leur révélant l'existence de vices affectant le navire par l'intervention de l'expert mandaté par les acquéreurs avant la vente, n'était pas de nature à exclure toute mauvaise foi des vendeurs qui n'étaient pas davantage en mesure que les acquéreurs de connaître les vices dans leur étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

XXV.- M. [F] et Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre M. [M] [P] ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la condamnation des exposants au titre de l'indemnisation des autres préjudices sur le fondement de l'article 1645 du code civil se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif les ayant déboutés de leur action en garantie dirigée contre l'expert M. [P], la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera celle du chef du dispositif ayant débouté M. [F] et Mme [G] de leurs demandes dirigées contre M. [M] [P] par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage ; qu'en ayant écarté la responsabilité de l'expert M. [P] envers les requérants au motif que son erreur d'appréciation était sans incidence sur leur responsabilité et n'avait préjudicié qu'aux acquéreurs, tout en ayant décidé que cette erreur d'appréciation était à l'origine de l'annulation de la vente et que les vendeurs, en conséquence, étaient tenus à la restitution du prix et de tous les dommages-intérêts envers les acheteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation des articles 1165 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22101
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 sep. 2022, pourvoi n°20-22101


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award