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14/09/2022 | FRANCE | N°20-21664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 20-21664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° M 20-21.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2

022

La société Lee Cooper France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-21.664 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° M 20-21.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société Lee Cooper France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-21.664 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lee Cooper Kids, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Sun City, société par actions simplifiée - société à associé unique,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3°/ à la société Red Diamond Holdings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] Luxembourg, société de droit Luxembourgeois, domiciliée dans la procédure [Adresse 1] Luxembourg,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Lee Cooper France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Lee Cooper Kids et Sun City, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Lee Cooper France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Red Diamond Holdings.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2020), la société de droit français Lee Cooper France fabrique et commercialise des produits de prêt-à-porter pour femme et homme.

3. Par contrat du 24 février 2011, la société Doserno Trading limited (la société Doserno), propriétaire de diverses marques Lee Cooper, lui en a concédé la licence d'exploitation, à titre exclusif pour certains pays et à titre non exclusif pour trois autres.

Le contrat prévoyait la possibilité d'accorder une « sous-licence », conditionnée à l'accord préalable du titulaire de la marque.

4. La société Doserno a ensuite cédé la propriété de quatre marques Lee Cooper à la société de droit luxembourgeois Red Diamond Holdings, avec transfert des contrats de licence conclus avec la société Lee Cooper France.

5. La société Sun City exploite une activité de création, importation et commercialisation de produits textiles et accessoires sous licence.

6. En 2011, les sociétés Lee Cooper France et Sun City ont constitué, à parts égales, la société Lee Cooper Kids en vue d'exploiter la marque Lee Cooper pour la collection destinée aux enfants.

7. Le 11 août 2011, elles ont conclu un « pacte d'actionnaires », prévoyant notamment l'octroi par la société Lee Cooper France à la société Lee Cooper Kids d'un contrat de sous-licence exclusif pour une durée de dix ans.

Le même jour, la société Lee Cooper France a consenti à la société Lee Cooper Kids « une sous-licence exclusive sur une marque Lee Cooper Kids », pour une durée de dix années, pour certains produits et certains territoires.

8. Reprochant à la société Lee Cooper France l'octroi de licences à des tiers en violation de son exclusivité d'exploitation, la société Lee Cooper Kids l'a assignée en responsabilité et indemnisation de son préjudice, ainsi que M. [R], dirigeant de la société Lee Cooper France, et les sociétés Sun City et Red Diamond Holdings.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés de la société Lee Cooper Kids et de la société Lee Cooper France, alors « que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que, pour prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, la cour d'appel a considéré que des créances clients facturées par la société Lee Cooper Kids avaient été encaissées directement par la société Sun City, afin de compenser la dette de la société Lee Cooper Kids à son égard, et que ces manipulations présentaient un caractère fautif à l'égard de la société Lee Cooper France, qui détient, selon le pacte d'actionnaires, la moitié des actions de la société Lee Cooper Kids ; qu'en statuant par des motifs impropres à démontrer un manquement de la société Lee Cooper Kids aux obligations du contrat de sous-licence du 11 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

12. Pour prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés des sociétés Lee Cooper Kids et Lee Cooper France, l'arrêt constate, en premier lieu, que les fonctions de président des sociétés Lee Cooper Kids et Sun City sont exercées par la même personne.

Il constate, en second lieu, que selon le rapport de l'expertise de gestion du 9 février 2018 des compensations de créances sont intervenues dans la comptabilité de la société Lee Cooper Kids, sur le compte fournisseur de la société Sun City, et que des créances clients, facturées par la société Lee Cooper Kids, ont été encaissées directement par la société Sun City, qui a imputé leur montant en diminution de la dette qui lui était due par la société Lee Cooper Kids.

Il retient qu'au vu de la récurrence de ces opérations de compensation et des montants encaissés il ne pouvait s'agir d'une erreur et qu'une telle pratique révélait une forme de confusion entre ces deux sociétés, qu'ainsi ces opérations ont manifestement privé la société Lee Cooper Kids d'une partie de son chiffre d'affaires, au profit de la société Sun City, ayant le même dirigeant.

Il en déduit que de telles manipulations comptables présentent un caractère fautif à l'égard de la société Lee Cooper France, qui détient, selon le pacte d'actionnaires, la moitié des actions de la société Lee Cooper Kids.

13. En se déterminant par de tels motifs relatifs à l'identité des dirigeants et à des opérations financières entre les deux sociétés, impropres à caractériser un manquement de la société Lee Cooper Kids aux obligations du contrat de sous-licence du 11 août 2011 conclu avec la société Lee Cooper France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la résiliation du contrat est prononcée aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Lee Cooper France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Lee Cooper France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Lee Cooper France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de sous-licence du 11 août 2011 avait continué de poursuivre ses effets et prononcé sa résiliation judiciaire au jour de son prononcé, et d'avoir dit que cette résiliation est prononcée aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids ;

1°/ ALORS QUE l'article 7 du contrat de sous-licence, conclu le 11 août 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, en prévoyait la résiliation anticipée en cas de « résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale » ; qu'ainsi, la seule survenance d'une résiliation des contrats de licence principale conclus en janvier et février 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Red Diamond Holdings, quelle qu'en soit la cause, et notamment qu'il s'agisse d'une résiliation unilatérale à l'initiative du propriétaire des marques ou d'une résiliation consécutive à une renégociation des termes et conditions des contrats de licence principale, avait pour effet d'entrainer celle du contrat de sous-licence conclu avec la société Lee Cooper Kids ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, la lettre du 5 mai 2016, adressée par la société Lee Cooper France à la société Lee Cooper Kids, indiquait que « les contrats originaux ont été résiliés et remplacés avec le contrat de licence Lee Cooper entre le concédant et le licencié daté du 5 mai 2016 » ; que cette résiliation, dont la survenance n'était pas en elle-même contestée, devait donc donner lieu à application de la clause de résiliation anticipée du contrat de sous-licence, qui liait celui-ci aux contrats de licence principale, et ce peu important sa cause ; qu'en décidant cependant que les conditions dans lesquelles la résiliation des contrats de licence principale était intervenue « révèle(nt) qu'il ne s'agit pas d'une résiliation unilatérale par la société Red Diamond Holdings, mais d'une renégociation du contrat entre elle, titulaire de la marque, et le licencié Lee Cooper France, au terme de laquelle le nouveau contrat a remplacé les précédents », la Cour d'appel, qui avait pourtant préalablement constaté la résiliation de ceux-ci, a, en refusant d'appliquer l'article 7 du contrat de sous-licence litigieux, subordonnant cette application à une condition qui n'avait pas été prévue par les parties, violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

2°/ ALORS QUE l'article 7 du contrat de sous-licence, conclu le 11 août 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, en prévoyait la résiliation anticipée en cas de « résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale » ; qu'ainsi, la seule survenance d'une résiliation des contrats de licence principale conclus en janvier et février 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Red Diamond Holdings, quelle qu'en soit la cause, avait pour effet d'entrainer celle du contrat de sous-licence, peu important que les contrats résiliés soient remplacés par un contrat au contenu renégocié et que la société Lee Cooper France n'ait pas subi de rupture de ses droits sur les marques objets du contrat de sous-licence ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, la lettre du 5 mai 2016, adressée par la société Lee Cooper France à la société Lee Cooper Kids, indiquait que « les contrats originaux ont été résiliés et remplacés avec le contrat de licence Lee Cooper entre le concédant et le licencié daté du 5 mai 2016 » ; qu'en décidant cependant que « le fait que ce nouveau contrat entre les sociétés Red Diamond Holdings et Lee Cooper France rétroagisse et remplace les contrats originaux établit que la société Lee Cooper France n'a pas subi de rupture de ses droits sur les marques dont elle a la licence, le lien contractuel entre ces deux sociétés étant prolongé », la Cour d'appel, qui avait pourtant préalablement constaté la résiliation des contrats de licence principale desquels dépendait le contrat de sous licence litigieux, a, en refusant d'appliquer l'article 7 du contrat de sous-licence litigieux, subordonnant cette application à une condition qui n'avait pas été prévue par les parties, derechef violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;

3°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 7 du contrat de sous-licence, conclu le 11 août 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, en prévoyait la résiliation anticipée en cas de « résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale » ; que ce mécanisme contractuel de résiliation anticipée avait ainsi pour effet de lier le contrat de sous licence conclu entre la société Lee Cooper France et la société Lee Cooper Kids le 11 août 2011 aux contrats de licence principale, conclus en janvier et février 2011 entre les sociétés Red Diamond Holdings et Lee Cooper France ; que cette indivisibilité subjective des contrats se justifiait, ainsi que la société Lee Cooper France le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11 et p. 20), par la transposition au contrat de sous-licence de l'ensemble des clauses déterminantes des contrats de licence principale, qu'il s'agisse de leur durée de dix ans ou de la fixation de minima garantis pour les cinq premières années d'exécution seulement ; que l'article 7 du contrat de sous-licence n'instaurait ainsi nullement une caducité de celui-ci en cas de disparition des contrats de licence principale, mais une résiliation anticipée en cas de résiliation des contrats de licence principale pour quelque cause que ce soit, afin que le sort de ces contrats soit indissociablement lié, notamment en cas de renégociation par le concédant des conditions d'exploitation de la licence principale ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour écarter l'application de l'article 7 du contrat de sous-licence, que « la résiliation du contrat de licence prive d'objet le contrat de sous licence conclu en son exécution et n'emporte sa caducité qu'en ce que les droits sur la marque objet du second sont effectivement perdus par le concédant qui n'est dès lors plus juridiquement en capacité de fournir au licencié la contrepartie du paiement des redevances », que « la résiliation cause de « résiliation anticipée » au sens de l'article 7 deuxième branche doit ainsi s'entendre comme la perte de ses droits sur les marques objet du contrat par la SAS Lee Cooper France » et que la « résiliation n'affectant pas, à raison du remplacement concomitant et rétroactif du contrat qu'elle vise par une convention de même objet, les droits de la SAS Lee Cooper France sur les marques concédées en sous-licence à la SAS Lee Cooper Kids, le contrat du 11 août 2011 n'a perdu aucun élément essentiel à sa validité et n'est pas caduc au sens de la loi ou de son article 7 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en violation du principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE l'article 7 du contrat de sous-licence, conclu le 11 août 2011 entre les sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, prévoyait que le contrat de sous-licence devait être résilié « sans indemnité 15 jours après mise en demeure, restée infructueuse, dans les hypothèses suivantes : non-règlement des royalties, résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale » ; que l'architecture de cette clause, qui visait deux hypothèses bien distinctes de résiliation anticipée, rendait nécessaire de s'interroger sur la portée de l'exigence d'une mise en demeure imposée au licencié ; qu'en effet, cette mise en demeure avait pour seul objet de permettre au sous-licencié de remédier éventuellement à ses manquements, c'est-à-dire le non règlement de royalties, dans un délai de quinze jours ; qu'elle ne pouvait donc être applicable dans la seconde hypothèse de résiliation anticipée visée par la clause, soit dans le cas d'une survenance de la résiliation du contrat de licence principale, puisqu'alors, aucune régularisation n'était possible de la part du sous-licencié, aucun manquement n'étant par définition reproché à ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il n'est justifié par la société Lee Cooper France d'aucune mise en demeure adressée à la société Lee Cooper Kids, et le courrier reçu le 2 juin 2016 n'en contient pas », la Cour d'appel a violé, par fausse application de l'article 7 du contrat de sous-licence litigieux, l'article 1134, devenu 1103, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Lee Cooper France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids ;

1°/ ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée aux torts partagés que si les manquements reprochés à chacune des parties présentent un caractère suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la société Lee Cooper France faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 31 et 32), s'agissant du seul manquement qui lui était reproché, à savoir la conclusion de contrats de sous-licence avec des tiers, que le seul recoupement entre ces différents contrats et le contrat conclu avec la société Lee Cooper Kids concernait, à la suite d'une erreur de rédaction, les pyjamas, dont la vente ne représentait de surcroit qu'une part très limitée des ventes globales ; qu'en se bornant à énoncer que « la conclusion par la société Lee Cooper France de ces contrats de sous-licence établit le non-respect par cette société du contrat de sous-licence dont bénéficiait la société Lee Cooper Kids », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les écritures d'appel de la société exposante, si le fait que le seul recoupement entre les différents contrats de sous-licence litigieux soit limité aux pyjamas n'était pas de nature à retirer au manquement imputé à la société Lee Cooper France son caractère suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire aux torts partagés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE la société Lee Cooper France faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13) que, soucieuse d'agir en partenaire loyale de sa sous-licenciée, elle avait accepté de reverser les fruits des contrats de sous-licence conclus avec les sociétés Unimodes et Etablissements Michel à la société Lee Cooper Kids et produisait des pièces montrant des virements faits au profit de cette dernière à ce titre ; qu'en se bornant à énoncer que « la conclusion par la société Lee Cooper France de ces contrats de sous-licence établit le non-respect par cette société du contrat de sous-licence dont bénéficiait la société Lee Cooper Kids », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante qui était de nature à priver de caractère suffisamment grave le manquement contractuel qui lui était imputé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure ;

3°/ ALORS QUE la société Lee Cooper France faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22 et 23) que les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City ne pouvaient en tout état de cause lui imputer à faute la violation de l'exclusivité prévue par le contrat de sous-licence du 11 août 2011 dès lors que, dès 2013, ces sociétés avaient organisé le pillage du fonds de commerce de la société Lee Cooper Kids et commis de multiples manquements – parmi lesquels un détournement de marge, la facturation de prestations non convenues entre les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City, la vente de stocks par la première à la seconde dans des conditions non contractuelles, la vente de produits non concédés, la violation du pacte d'actionnaires par la société Sun City – d'une telle gravité qu'ils avaient rompu le lien de confiance nécessaire à la bonne exécution du contrat et privaient de caractère fautif les manquements allégués à l'encontre de la société exposante ; qu'en se bornant à énoncer que dans la mesure où des manipulations comptables fautives commises par les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City étaient établies, il n'était pas « nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs de la société Lee Cooper France », sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière qui faisaient valoir que l'ampleur des autres manquements commis par les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City était de nature à retirer au manquement qui lui était imputé son caractère suffisamment grave et à remettre en cause le prononcé aux torts partagés de la résiliation judiciaire du contrat de sous-licence litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la société Lee Cooper France reprochait à la société Sun City d'avoir violé l'article 6.5 du pacte d'actionnaires les liant, ayant déposé une offre de reprise de la société Newman, exploitant une marque directement concurrente, qui a été retenue par le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 7 décembre 2016 (conclusions, p. 31) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City.

Les sociétés Lee Cooper Kids et Sun city font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés de la société Lee Cooper Kids et de la société Lee Cooper France ;

ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que, pour prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés des sociétés Lee Cooper France et Lee Cooper Kids, la cour d'appel a considéré que des créances clients facturées par la société Lee Cooper Kids avaient été encaissées directement par la société Sun City, afin de compenser la dette de la société Lee Cooper Kids à son égard, et que ces manipulations présentaient un caractère fautif à l'égard de la société Lee Cooper France, qui détient, selon le pacte d'actionnaires, la moitié des actions de la société Lee Cooper Kids ; qu'en statuant par des motifs impropres à démontrer un manquement de la société Lee Cooper Kids aux obligations du contrat de sous-licence du 11 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21664
Date de la décision : 14/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2022, pourvoi n°20-21664


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21664
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