LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-87.178 F-D
N° 00897
SL2
13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, achat ou vente sans facture et falsification de chèques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [F] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, achat ou vente sans facture et falsification de chèques et usage.
3. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis. A titre de peine complémentaire, il a prononcé à l'encontre de M. [F] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans et a ordonné la confiscation de tous les biens saisis. Sur l'action civile, il a condamné M. [F] à payer à l'URSSAF de Maine-et-Loire, partie civile, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4. M. [F] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [F], non comparant et non représenté, coupable des délits d'exécution de travail dissimulé, de publicité tendant à favoriser volontairement le travail dissimulé, d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, de contrefaçon ou falsification de chèque, d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié commis sur la période de mars 2010 au 31 mars 2014, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans ainsi qu'à la confiscation de tous les biens saisis considérés comme produit ou objet de l'infraction, alors « qu'il appartient au juge de veiller au respect des droits de la défense ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure et des constatations des juges du fond, qu'en première instance, l'avocat de M. [F], absent à l'audience, avait sollicité un renvoi qui lui a été refusé et que le prévenu a, en conséquence, été jugé sans qu'aucun moyen de défense, à l'exception de la prescription des infractions reprochées, ne soit présenté en sa faveur, pas même par le biais d'écritures ; qu'en appel, la cour a noté que l'avocat de M. [F] l'avait informée juste avant l'audience qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de celui-ci ; que M. [F], non comparant, a adressé avant l'audience une lettre recommandée avec accusé de réception (n° 1A 186 362 5977 8) au président de la chambre des appels correctionnels, exposant notamment ne pas avoir été mis en mesure de prendre des copies de son dossier et demander le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en décidant néanmoins de le juger à la date d'audience prévue, hors sa présence et hors la présence d'un défenseur, sans statuer sur la demande de renvoi et sans s'assurer au regard de la lettre reçue que les droits de la défense avait été respectés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que l'intéressé, cité à l'audience du 27 mai 2021, a fait parvenir à la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au palais de justice d'Angers le 11 mars 2021, une demande de renvoi de l'audience, au motif de la violation de ses droits de la défense, notamment, faute d'avoir pu accéder, malgré ses demandes, au dossier pénal le concernant.
8. Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond.
9. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a mentionné ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.