LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° Q 21-15.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
La société Rivière manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-15.001 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Xavier Lemée, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Ergun mécanique générale (EMC), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rivière manutention, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), la société Rivière manutention a relevé appel, par déclaration du 20 août 2018, d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant déboutée de ses demandes de livraison de matériel à l'encontre de la Selarl Xavier Lemée prise en sa qualité de liquidateur de la société Ergun mécanique générale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Rivière Manutention fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors « que si, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tels qu'issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dès lors que les conclusions de l'appelant ne sollicitent dans leur dispositif ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, la règle résultant d'une interprétation nouvelle, ne peut être appliquée, à raison du droit au procès équitable, qu'aux instances introduites par des déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel en date du 20 août 2018, au motif que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile étaient irrégulières dès lors qu'elles ne sollicitaient dans leur dispositif ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, les juges du fond ont conféré aux articles 542 et 954 du code de procédure civile une portée qu'ils n'avaient pas au jour où la société Rivière manutention a relevé appel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
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8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir visé les articles 542, 908 et 954, retient que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, à l'exclusion des moyens développés au soutien de celles-ci, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite. Il ajoute que l'objet du litige porté devant la cour ne saurait être déterminé par la simple reprise des prétentions soumises au premier juge et qu'en l'absence de conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 908, il convient de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 20 août 2018.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 20 août 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver l'appelante d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Xavier Lemée, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ergun mécanique générale (EMC) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rivière manutention.
L'arrêt attaqué, critiqué par la SARL RIVIERE MANUTENTION, encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
ALORS QUE, premièrement, si, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tels qu'issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dès lors que les conclusions de l'appelant ne sollicitent dans leur dispositif ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, la règle résultant d'une interprétation nouvelle, ne peut être appliquée, à raison du droit au procès équitable, qu'aux instances introduites par des déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel en date du 20 août 2018, au motif que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile étaient irrégulières dès lors qu'elles ne sollicitaient dans leur dispositif ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, les juges du fond ont conféré aux articles 542 et 954 du code de procédure civile une portée qu'ils n'avaient pas au jour où la société RIVIERE MANUTENTION a relevé appel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, lorsque des conclusions sont déposées par l'appelant qui omettent de solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement, la solution applicable réside, non pas dans la caducité de l'appel, mais dans l'obligation pour les juges du fond de confirmer le jugement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 902, 905-1, 905-2 et 908 du même code.