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08/09/2022 | FRANCE | N°21-13354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2022, 21-13354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Solari, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.354 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le président du tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

La société Solari, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.354 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant à la société IPF conseil et ressources, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Solari, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de commerce (Paris, 27 octobre 2020), rendue en dernier ressort, la société IPF conseil et ressources a, le 31 août 2020, assigné en référé la société Solari en paiement d'une provision.

2. La société Solari n'a pas comparu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Solari fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société IPF conseil et ressources la somme provisionnelle de 4 291,29 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte d'huissier de justice fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour l'acte d'huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en condamnant, dès lors, la société Solari à payer diverses sommes à la société IPF conseil et ressources, après avoir relevé que la société Solari avait été citée à comparaître devant elle par un acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020 et que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, sans vérifier que cet acte de l'huissier de justice en date du 31 août 2020 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

5. Pour condamner la société Solari au paiement d'une provision et à des frais de recouvrement, l'arrêt retient que la société est non comparante et ne s'est pas fait représenter.

6. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée comportait les mentions exigées par les textes susvisés, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal de commerce de Paris, autrement composée ;

Condamne la société IPF conseil et ressources aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IPF conseil et ressources à payer à la société Solari la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Solari

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société Solari à payer à la société Ipf conseil et ressources la somme provisionnelle de 4 291,29 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte d'huissier de justice fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour l'acte d'huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en condamnant, dès lors, la société Solari à payer diverses sommes à la société Ipf conseil et ressources, après avoir relevé que la société Solari avait été citée à comparaître devant elle par un acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020 et que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, sans vérifier que cet acte de l'huissier de justice en date du 31 août 2020 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, les juges du fond, pour satisfaire aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Solari à payer diverses sommes à la société Ipf conseil et ressources, que la demande de la société Solari est notamment justifiée par la convention de formation professionnelle régularisée par la société Solari, les factures correspondantes et la mise en demeure de la société Paris contentieux du 28 août 2019 restée sans réponse, qu'elle relevait l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la société Solari qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice et qu'il apparaissait de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et qu'il convenait, en conséquence, de faire droit à la demande, quand, en se déterminant ainsi, elle n'avait pas analysé, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par la société Ipf conseil et ressources sur lesquels elle s'était fondée, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, pour condamner la société Solari à payer diverses sommes à la société Ipf conseil et ressources, qu'elle relevait l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la société Solari qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice, quand cette circonstance était totalement inopérante en l'absence de comparution devant elle de la société Solari, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Solari à payer diverses sommes à la société Ipf conseil et ressources, qu'elle relevait l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la société Solari qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice, quand, en se déterminant de la sorte, elle déduisait que la société Ipf conseil et ressources avait apporté la preuve, dont elle avait la charge, de l'obligation de la société Solari à son égard du silence opposé à sa demande par la société Solari, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part et en tout état de cause, en énonçant, pour condamner la société Solari à payer diverses sommes à la société Ipf conseil et ressources, que la demande de la société Solari est notamment justifiée par la convention de formation professionnelle régularisée par la société Solari, les factures correspondantes et la mise en demeure de la société Paris contentieux du 28 août 2019 restée sans réponse, qu'elle relevait l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la société Solari qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude de l'huissier de justice et qu'il apparaissait de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et qu'il convenait, en conséquence, de faire droit à la demande, quand ces motifs ne mettent pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la société Solari à l'égard de la société Ipf conseil et ressources, la juridiction du président du tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13354
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2022, pourvoi n°21-13354


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13354
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