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07/09/2022 | FRANCE | N°21-86282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, 21-86282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.282 F-D

N° 00883

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e sectio

n, en date du 21 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.282 F-D

N° 00883

RB5
7 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été diligentée du chef de blanchiment de fonds issus de la corruption et de détournement de fonds public commis au Yémen par l'ancien président de ce pays, [H] [J] [V], aujourd'hui décédé, à l'encontre de son entourage, en particulier son fils, M. [U] [H] [J] [V], dit [U] [V], également connu sous le patronyme d'[U] [H] [J] [B], après qu'un rapport du 22 janvier 2016 de l'Organisation des Nations Unies a établi la commission par ces derniers d'actes de corruption et de détournements de fonds publics au Yémen à hauteur de trente deux à soixante milliards de dollars durant les trente dernières années.

3. Les investigations ont permis la découverte de plusieurs comptes bancaires ouverts par le demandeur auprès de l'établissement [2] au nom d'[U] [H] [J] [B] et alimentés par les comptes yéménites lui appartenant à hauteur de plus de 30 000 000 de dollars, ce qui a lui permis d'acquérir plusieurs biens immobiliers, notamment en France, via plusieurs sociétés qui possèdent également des comptes bancaires dans le même établissement approvisionnés par des transferts de fonds en provenance de ce compte français.

4. Les investigations ont, notamment, révélé que M. [V] aurait investi une somme de 2 000 000 d'euros pour l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 27 000 000 d'euros situé [Adresse 1] par la société [3] dont le bénéficiaire économique est M. [M] [E] [N] [G], homme d'affaires yéménite proche du clan [V] et qui, selon les enquêteurs, aurait agi pour le compte du demandeur.

5. La société [3] ayant fait défaut pour le remboursement des échéances de l'emprunt contracté auprès de la [5] pour le financement de l'acquisition de ce bien immobilier, le tribunal, qui avait ordonné une vente forcée de celui-ci, a accepté le plan de redressement judiciaire proposé par cette société au terme duquel une promesse de vente d'un montant de 38 500 000 euros a été signée avec un repreneur, la vente étant intervenue le 6 février 2020 pour le montant précité.

6. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale du produit net de la vente de cet immeuble d'une valeur de 14 122 330,89 euros, après désintéressement des seuls créanciers privilégiés disposant d'un droit antérieur, par une ordonnance du 4 février 2020 à l'encontre de laquelle la société [3] a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, pris en ses première et troisième branches et troisième moyen

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

« 2°/ que la saisie ne peut porter que sur une créance existante au jour où elle est ordonnée ; qu'en l'espèce, dans son ordonnance du 4 février 2020, le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé que le bien immobilier appartenant à la société [4] être vendu le 6 février 2020, a ordonné la saisie pénale du produit net de la vente à venir de cet immeuble et enjoint au notaire de se libérer de ces sommes à compter de la décision de saisie ; qu'en confirmant cette décision, lorsque le juge des libertés et de la détention ne pouvait valablement ordonner la saisie de fonds qui étaient l'objet d'une créance dont la société [3] ne disposait pas sur l'office notarial au jour où il statuait, mais pouvait uniquement ordonner la saisie, selon la procédure prévue par l'article 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, du bien immobilier dont cette société était encore propriétaire, la chambre de l'instruction a entériné un détournement de procédure et violé les articles 706-141, 706-141-1, 706-150 à 706-155 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Le grief n'est pas fondé dès lors qu'il se déduit des motifs de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme, qu'une promesse de vente, laquelle vaut vente entre les parties en application de l'article 1589 du code civil, a été signée entre le repreneur et la société [3] antérieurement à la vente et à l'ordonnance de saisie.

10. Le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction doit apprécier le caractère confiscable d'un bien au regard de faits infractionnels objets de l'enquête et existants au jour de la saisie, tels qu'évoqués dans la requête du procureur de la République ; qu'en l'espèce, pour retenir que les fonds correspondant au produit net de la vente de l'immeuble appartenant à la société [3] étaient confiscables, la chambre de l'instruction a affirmé que l'ordonnance entreprise « vise des fonds issus d'une opération de vente à intervenir en février 2020 qui constituent une nouvelle opération de blanchiment » ; qu'en appréciant la régularité de la saisie ordonnée par le juge des libertés et de la détention au regard d'un fait commis postérieurement à cette mesure, et par hypothèse – puisqu'alors inexistant à cette date – non visé par le procureur de la République dans sa requête, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale et l'article 131-21 du code pénal ;

2°/ qu'en retenant, pour dire que les fonds saisis étaient « confiscables en vertu des dispositions introduites par la loi du 27 mars 2012 », que la vente réalisée en février 2020, bien qu'organisée dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire, constituait une opération de blanchiment, lorsque celle-ci avait été autorisée par le tribunal de commerce sur réquisitions conformes du parquet, ce dont il se déduisait que l'intention frauduleuse faisait nécessairement défaut et que cette opération ne pouvait être imputée à la société [3], la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale et les articles 131-21, 324-1 et 324-7 du code pénal ;

3°/ que seuls les biens confiscables à la date des faits sont saisissables ; qu'en ordonnant la saisie en valeur du produit net de la vente de l'immeuble appartenant à la société [3], lorsque les faits objets de l'enquête susceptibles d'être imputés à M. [V] ont été supposément commis jusqu'en 2011, soit à une époque où la confiscation en valeur ne pouvait consister qu'en une condamnation pécuniaire pour un montant équivalent à la valeur du bien n'ayant pu être confisqué en nature, et non en la confiscation d'un autre bien d'une valeur équivalente, et que cette peine n'était au demeurant encourue que lorsque la chose confisquée n'avait pas été saisie ou ne pouvait être représentée, ce que les énonciations de l'arrêt attaqué n'établissent pas, la chambre de l'instruction a violé les articles 112-1, 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères ;

4°/ que seuls les biens confiscables à la date des faits sont saisissables ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de saisie du produit net de la vente de l'immeuble appartenant à la société [3], « qu'en vertu de l'article 131-21 applicable au moment des faits, (?) la confiscation de patrimoine est possible », lorsqu'à la date des faits objets de l'enquête en cours, la peine de confiscation de patrimoine ne pouvait porter sur les biens dont le condamné avait seulement la libre disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 112-1, 131-21 du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères. »

Réponse de la Cour

12. Pour confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie et prononcer une saisie en valeur, la chambre de l'instruction relève que les opérations de transfert de fonds depuis le Yémen vers l'étranger et les investissements réalisés en dehors du Yémen, notamment en France, constituent des opérations de blanchiment participant à la dissimulation de l'origine des fonds sous la forme d'investissements financiers diversifiés, tout comme la revente des biens ainsi acquis qui constitue une opération de conversion, mais également une opération de dissimulation, notamment, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une société dont la finalité est de dissimuler le bénéficiaire réel des opérations économiques.

13. Ils retiennent qu'il résulte de la procédure des indices de la participation de M. [V] et de ses frères et soeurs au blanchiment de fonds provenant du détournement imputable à son père [H] [V] de sommes estimées au total entre trente et soixante milliards de dollars, que ses comptes bancaires ont été alimentés par des transferts de fonds provenant de ses comptes yéménites pour un montant estimé à trente million de dollars entre le 10 septembre 2009 et le 19 janvier 2011, que ces comptes ont ensuite permis de provisionner ceux de la société [3] dont le dirigeant, au moment des faits, M. [M] [E] [N] [G], apparaît être un intermédiaire agissant pour son compte et administrant ses intérêts via différents comptes bancaires détenus en France, et que l'ouverture de certains de ces comptes sous un pseudonyme conforte la dissimulation de l'origine de ces fonds qui ont permis à la société [3] d'acquérir plusieurs biens immobiliers avec le concours de prêts bancaires.

14. La chambre de l'instruction constate que l'opération de vente de l'immeuble, propriété de la société [3], intervenue en février 2020 constitue une nouvelle opération de blanchiment, que les fonds qui en sont issus sont confiscables en vertu des dispositions introduites par la loi du 27 mars 2012, et que la vente de gré à gré intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société n'est pas de nature à remettre en cause la libre disposition des fonds par les associés d'une société après le désintéressement des créanciers.

15. L'arrêt retient que la peine complémentaire de la confiscation des biens et des sommes appartenant au condamné ou, depuis la loi du 27 mars 2012, dont il a libre disposition, est également encourue du chef de blanchiment en application de l'article 324-7, 8°, du code pénal, que la société [3] apparaît comme le véhicule de ces opérations et que M. [V] et son frère, tous deux associés directement ou indirectement, ont disposé des fonds qu'ils avaient apportés dans cette société et ont donc manifestement la libre disposition des fonds issus de la vente.

16. En l'état de ces énonciations dont il résulte que les fonds qui constituaient le produit des infractions d'origine, objet du délit de blanchiment, ne pouvaient être représentés et étaient donc susceptibles de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l'instruction a, même pour les faits antérieurs à cette date, fait l'exacte application de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale autorisant la saisie en valeur, qui est immédiatement applicable.

17. En conséquence, le moyen qui, pris en ses première, deuxième et quatrième branches est inopérant comme critiquant des motifs surabondants dès lors que la chambre de l'instruction a ordonné une mesure de saisie en valeur, ne peut être accueilli.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86282
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2022, pourvoi n°21-86282


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86282
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