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07/09/2022 | FRANCE | N°21-80397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2022, 21-80397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-80.397 F-D

N° 01052

MAS2
7 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION
IRRECEVABILITE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

MM. [N] [S], [J] [H] et la société [6] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'app

el de Douai, 6e chambre, en date du 9 novembre 2020, qui, pour fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un rembo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-80.397 F-D

N° 01052

MAS2
7 SEPTEMBRE 2022

ANNULATION
IRRECEVABILITE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022

MM. [N] [S], [J] [H] et la société [6] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 novembre 2020, qui, pour fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'import, fait réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné, les deux premiers à 53 293 euros d'amende douanière, dans la limite de 15 196 euros pour M. [S], et le premier et la troisième à 1 057 313 euros d'amende douanière, dans la limite de 344 608 euros pour M. [S].

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société [6], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [S], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'activité de la société [4], devenue la société [2] ([2]) à partir de janvier 2012, gérée par M. [N] [S], consistait à assurer la logistique et le dédouanement de marchandises importées par diverses sociétés françaises depuis la Tunisie et le Maroc. Cette société, qui organisait le transport et l'acheminement des marchandises, confiait les formalités douanières à des commissionnaires en douane agréés, dont la société [6], située à [Localité 5] en Belgique, et la société [1], dirigée par M. [J] [H], relevant du bureau de douane de [Localité 3] en France.

3. Les marchandises importées étaient placées à leur arrivée en France sous titre de transit communautaire externe, et devaient être acheminées jusqu'à [Localité 3] (France) ou [Localité 5] (Belgique), où elles devaient être dédouanées, puis transportées en région parisienne, leur lieu de destination final. Cette procédure, dite de transit externe, permettait la circulation des marchandises en exonération de TVA entre un bureau de départ et un bureau de destination en suspension de droits et formalités, la TVA étant acquittée au lieu de mise à la consommation.

4. Une enquête de l'administration des douanes, débutée en avril 2021, a conclu que les sociétés [6] et [1] avaient procédé au dédouanement de ces marchandises circulant sous le régime du transit externe, alors que celles-ci n'avaient pas été réceptionnées dans les locaux de ces commissionnaires en douane, ni présentées aux bureaux de douane de destination, et qu'elles avaient été directement déchargées en région parisienne, soit dans les locaux de la société [2], soit chez les clients. Les commissionnaires en douane avaient effectué les formalités de dédouanement hors la présence des marchandises, lesquelles n'étaient ainsi pas accessibles à l'administration des douanes, bien qu'étant sous surveillance douanière. Seuls quelques camions auraient transité par les locaux des commissionnaires en douane, afin de ne pas éveiller les soupçons de l'administration, la majorité restant en région parisienne, ou étant déchargés directement chez les clients.

5. En 2018, l'administration des douanes a fait citer à comparaître MM. [S], [H], [V] [X] et la société [6] du chef de manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426, 4°, et 414 du code des douanes.

6. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a relaxé les prévenus, et débouté l'administration des douanes de ses demandes.

7. Ce jugement a été frappé d'appel par l'administration des douanes, le ministère public, ainsi que par M. [S], ce dernier ayant limité son appel au rejet de l'exception de nullité.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [6] le 12 novembre 2020

8. La déclaration de pourvoi a été faite au nom de la société [6] par un avocat au barreau de Courtrai (Belgique), n'exerçant pas près la juridiction qui a statué. Ce pourvoi est donc irrecevable. Est seul recevable, pour cette société, le pourvoi formé le 13 novembre 2020 par un avocat du barreau de Douai.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, proposé pour la société [6], et le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [S]

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [S], le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [H], et le moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour la société [6]

Énoncé des moyens

10. Le deuxième moyen proposé pour M. [S], en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés pour la période postérieure au 2 janvier 2012, alors :

«1°/ que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, M. [S] était poursuivi pour avoir été l'« auteur de manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation de marchandises [?], ces faits [?] constituant le délit douanier de réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimée par les articles 426, § 4, et 414 du code des douanes » ; que pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 426, 4°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, aux termes duquel « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation » ; qu'elle a retenu que M. [S] avait été l'auteur de « manoeuvres » au sens de ce texte, qui avaient eu pour objet d'obtenir « un avantage attaché à l'importation » ; qu'en s'abstenant ainsi de faire application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, supprimant toute référence à de simples manoeuvres dans le 4° de l'article 426 du code des douanes , et de l'article 30 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 abrogeant purement et simplement ce 4°, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 112-1 du code pénal. »

11. Le premier moyen proposé pour M. [H], en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit douanier de réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, alors :

« 1°/ qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, M. [H] a été poursuivi pour « des faits commis de janvier 2011 à avril 2012 comme auteur de manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation de marchandises », sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, qui réprime notamment « tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code » et de l'article 426, 4°, du code des douanes qui prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : (?) 4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation (?) » ; que les dispositions de l'article 426, 4°, du code des douanes ont été modifiées par l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 qui a supprimé la référence aux « manoeuvres » et au « but », avant d'être abrogées par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ; que, parallèlement, l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019, ratifiée par cette loi, a inséré au sein du code des douanes l'article 414-2 du code pénal qui réprime en son deuxième alinéa « tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation » ; que ce texte, qui abandonne la présomption résultant des dispositions de l'article 426, 4°, du code des douanes dans sa rédaction applicable au moment des faits en exigeant « un fait intentionnel » et qui n'incrimine ni les « manoeuvres » ni l'obtention d'« un avantage quelconque », ne recodifie pas à droit constant les dispositions de l'article 426, 4°, du code des douanes dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 ; que, dès lors, en déclarant M. [H] coupable des faits reprochés sur le fondement des articles 414 et 426, 4°, du code des douanes, bien qu'elle statuait postérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal, ensemble le principe de rétroactivité in mitius ;

2°/ que la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, entrée en vigueur le 27 décembre 2020, ayant abrogé les dispositions de l'article 426, 4°, du code des douanes, l'arrêt attaqué, qui déclare M. [H] coupable des faits reprochés sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 414 du code des douanes, se trouve nécessairement privé de base légale. ».

12. Le deuxième moyen proposé pour M. [H], en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit douanier de réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, alors :

« 1°/ que la violation d'une obligation légale ne constitue pas, à elle seule, des manoeuvres au sens de l'article 426, 4°, du code des douanes ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. [H] coupable du délit douanier de réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, que la société [1], commissionnaire en douanes, avait émis un avis d'arrivée de marchandises dans ses locaux et effectué les formalités de dédouanement pour des marchandises en provenance du Maghreb qu'elle n'avait pas réceptionné, méconnaissant ainsi l'obligation qui s'imposait à elle en application de l'article 96 du code des douanes communautaires, la cour d'appel a violé les articles 414 et 426, 4°, du code des douanes. »

13. Le moyen proposé pour la société [6], en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a solidairement condamnée au paiement d'une amende douanière de 1 057 313 euros pour des fais situés en 2011 et 2012 à raison d'une infraction ayant fait naître une dette douanière de 2 114 626 euros constituant le délit douanier de réputation d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévu et réprimé par les articles 426-4 et 414 du code des douanes, alors :

« 3°/ que la base légale de la poursuite articulée sur l'article 426-4 du code des douanes réputant « importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées [?] 4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation », infraction dont la société requérante a été reconnue coupable, a été abrogée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 et l'article 30 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ; qu'en maintenant néanmoins la condamnation de la société requérante à une amende douanière sur la base de textes abrogés, la cour a violé les textes susvisés ensemble le principe de légalité. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 112-1 du code pénal :

15. Selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.

16. Pour déclarer M. [S], M. [H] et la société [6] coupables du délit de manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que c'est à juste titre que l'administration des douanes a pu estimer que la société [4], devenue [2], et les sociétés [6] et [1] avaient conclu des accords visant à contourner la réglementation douanière liée au transit, en se dispensant de l'obligation de présenter les marchandises sous T1 dans les locaux du transitaire, et qu'il s'agit là de manoeuvres, au sens de l'article 426 du code des douanes, ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage attaché à l'importation ou à l'exportation.

17. En se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué, qui a déclaré les prévenus coupables de fausses déclarations en douane ou manoeuvres afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'import, réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées, commis en 2011 et 2012, sur le fondement de l'article 426, 4°, du code des douanes, dont les dispositions ont été abrogées par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, manque pour partie de base légale.

18. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [6] le 12 novembre 2020 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par la société [6] le 13 novembre 2020, M. [S] le 10 novembre 2020 et M. [H] le 12 novembre 2020 :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80397
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2022, pourvoi n°21-80397


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80397
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