La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°21-14524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 septembre 2022, 21-14524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° W 21-14.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

W 21-14.524 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° W 21-14.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.524 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [B], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,11 février 2021), suivant acte notarié du 7 mai 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie(la banque) a consenti à Mme [B] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un ensemble immobilier.

2. Le 22 mai 2014, des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure l'emprunteur de payer, puis s'est prévalue de la déchéance du terme. Le 23 décembre 2016, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité initiée contre la banque, alors « que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de Mme [B], que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifestait dès la souscription du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] avait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

5. Pour déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir dès la date de souscription du contrat.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité dirigée contre la CRCAM de Normandie ;

ALORS QUE l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de Mme [B], que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifestait dès la souscription du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [B] avait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14524
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-14524


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award