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07/09/2022 | FRANCE | N°21-13014;21-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2022, 21-13014 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvois n°
E 21-13.014
K 21-14.261 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

I. M. [M] [X], domi

cilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° E 21-13.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvois n°
E 21-13.014
K 21-14.261 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

I. M. [M] [X], domicilié [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° E 21-13.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [E],

2°/ à Mme [B] [W], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

3°/ à la société Ça M'Botte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Vieni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, représenté par son syndic le Cabinet Syndic One, domicilié [Adresse 3]

[Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [L] [E],

2°/ Mme [B] [W], épouse [E],

3°/ La société Ça M'Botte, société civile immobilière,

ont formé le pourvoi n° K 21-14.261 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [X],

2°/ à la société Vieni, société civile immobilière,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° E 21-13.014 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° K 21-14.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les huit moyens de cassation également annexés au présent.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [E] et de la société Ça M'Botte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit La Cocotière, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-13.014 et K 21-14.261 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2021), M. [X], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné M. et Mme [E], la société civile immobilière Ça M'Botte (la SCI Ça M'Botte) et la société civile immobilière Vieni, propriétaires de lots dans le même immeuble, ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), en annulation de décisions prises par l'assemblée générale du 27 mai 2013 et en démolition de constructions et d'aménagements réalisés par M. et Mme [E].

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième et septième moyens du pourvoi n° E 21-13.014, sur le cinquième moyen de ce pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] en enlèvement du cabanon de jardin, et sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens du pourvoi n° K 21-14.261, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 21-13.014 en ses autres griefs, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son troisième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en enlèvement du cabanon de jardin, alors « que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en enlèvement d'un cabanon situé sur les parties communes au motif que l'action tendant à la suppression d'un ouvrage non autorisé sur une partie commune est une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause. »

5. Par son cinquième moyen, M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en démolition des locaux construits sur les parties communes selon un permis de construire de juin 1989, alors que « toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble de ces demandes qui tendaient toutes à faire cesser des empiétements sur des parties communes ou des actes d'appropriation sur elles, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :

6. Selon le premier de ces textes, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le second, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

8. Pour déclarer prescrites les demandes de M. [X], l'arrêt retient que l'action d'un copropriétaire tendant à la démolition d'un ouvrage édifié par un autre copropriétaire sur une partie commune, même à usage privatif, ou à la remise en état des lieux dans leur état d'origine, est une action personnelle, en ce qu'elle vise à faire cesser un abus de jouissance.

9. En statuant ainsi, alors que la demande de démolition d'une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt d'annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif, la cour d'appel a déclaré qu'elle portait sur des travaux obéissant à des régimes différents, la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz et l'installation d'un poulailler à la place d'un cabanon de jardin entrant dans le cadre de l'article 25 b de la loi susvisée, et l'appropriation des parties communes par la pose de bacs végétaux et de pancartes et l'installation de l'abri de jardin, aménagement nouveau, relevant de la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la résolution devait être annulée dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, ni M. [X] ni la SCI Vieni ne revendiquant le caractère complexe de la résolution n° 25 pour en demander l'annulation en son ensemble, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, l'arrêt retient qu'elle a été adoptée à la majorité de l'article 25, mais que la pose de bacs végétaux et de pancartes, ayant pour objet de restreindre le stationnement dans la cour, s'apparente à une appropriation des parties communes, laquelle, comme l'usage exclusif d'une partie commune par un copropriétaire, nécessite une autorisation donnée à la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, et que le droit de jouissance privative sur des parties communes ne confère pas le droit d'y édifier un abri de jardin sans autorisation de l'assemblée générale selon cette même majorité.

13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le septième moyen du pourvoi n° K 21-14.261

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [E] et la SCI Ça M'Botte font grief à l'arrêt de leur ordonner d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, alors « qu'il résulte du troisième moyen que la cour d'appel ne pouvait annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du troisième moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné aux époux [E], sous astreinte, d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 s'étend au chef de dispositif ordonnant à M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'enlèvement du cabanon de jardin et en démolition des locaux construits sur les parties communes selon permis de construire de juin 1989, annule la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 et ordonne et M. et Mme [E] d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme [E] et la société civile immobilière Ça M'Botte aux dépens du pourvoi n° E 21-13.014 et M. [X] aux dépens du pourvoi n° K 21-14.261 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Cocotière la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X] (demandeur au pourvoi n° E 21-13.014)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les résolutions n°13 et n°16 de l'assemblée générale du 29 décembre 2009 ;

Alors 1°) que la charge de prouver que l'action en annulation des résolutions d'assemblée générale a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision au copropriétaire qui agit en annulation incombe à ce copropriétaire en cas de contestation ; qu'en déclarant recevable l'action en annulation des époux [E] au motif qu'il incombait à M. [X] de démontrer que le délai de deux mois était expiré à la date de délivrance des assignations, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors 2°) qu'en l'absence d'irrégularité de forme, une décision d'assemblée générale des copropriétaires ne peut être annulée que pour abus de droit ou violation du règlement de copropriété ; qu'en prononçant l'annulation de la résolution n° 13 relative à l'entretien des espaces verts au seul motif que les époux [E] étaient fondés à soutenir que le rejet du contrat d'entretien des espaces verts avait pour effet de laisser à la charge des époux [E] le coût d'entretien de ces espaces verts sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rejet par M. [X] du contrat d'entretien soumis au vote n'était pas justifié par l'absence de précisions sur l'étendue exacte des prestations à accomplir et le caractère exorbitant de leur coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors 3°) qu'en l'absence d'irrégularité de forme, une décision d'assemblée générale des copropriétaires ne peut être annulée que pour abus de droit ou violation du règlement de copropriété ; qu'en annulant la résolution n°16 sans caractériser un abus de droit et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rejet de la demande de renforcement du solivage qu'elle contenait n'était pas justifié par l'absence d'explication sur les travaux à réaliser mettant M. [X] dans l'impossibilité de voter en connaissance de cause et sur la nécessaire éradication préalable des sources d'humidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes d'annulation des assemblées générales du 27 mai 2013 et du 12 juin 2014 ;

Alors que lorsqu'une société civile immobilière a été constituée dans le seul but d'échapper à la réduction des voix édictée par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires encourent l'annulation pour fraude ; qu'en écartant la fraude au motif que de telles opérations étaient courantes pour l'acquisition d'un bien immobilier dans la sphère familiale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sous couvert de préparer la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, M. et Mme [E] n'avaient pas cherché, au moyen d'un achat par société interposée, à disposer d'une majorité absolue de voix, en évitant la réduction prévue par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, afin de faire voter les décisions qu'ils ne parvenaient pas à obtenir de M. [X] et après avoir au surplus constaté que M. [E] cherchait ainsi à réaliser les travaux qu'il essayait, en vain, de faire voter depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe fraus omnia corrumpit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande d'enlèvement du cabanon de jardin ;

Alors 1°) que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action en enlèvement d'un cabanon situé sur les parties communes au motif que l'action tendant à la suppression d'un ouvrage non autorisé sur une partie commune est une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que l'action se prescrit à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en faisant partir le point de départ de la prescription décennale de la date des factures d'achat du cabanon, sans rechercher la date de son installation effective, seule susceptible d'avoir permis à M. [X] d'exercer son action en enlèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'enlèvement du massif de végétaux à l'est de l'immeuble ;

Alors que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée le 30 octobre 2015 au motif que la présence de végétaux avait été dénoncée dans un rapport de février 2004, cependant que la présence de ces végétaux sur la façade est de l'immeuble, partie commune, soumettait l'action en suppression à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable à la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [X] contre les époux [E] relatives à la démolition des locaux construits sur les parties communes selon un permis de construire de juin 1989, à la remise en état de toiture de la véranda, à la suppression de l'extension du garage sur rue, à la remise en état d'origine de l'entrée avec retrait des doublages et du vasistas avec suppression de toute occultation, à la suppression des installations électriques de M. [E] dans l'escalier, à la suppression de la pompe privative dans le puits commun avec remise en place de la pompe manuelle commune, à la suppression de l'antenne TV sur la façade commune, à la suppression de l'entrée de l'appartement du deuxième étage appartenant à la SCI Ca M'Botte ;

Alors que toute action qui tend à mettre fin à un acte d'appropriation d'une partie commune se prescrit par trente ans ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble de ces demandes qui tendaient toutes à faire cesser des empiètements sur des parties communes ou des actes d'appropriation sur elles, la cour d'appel a violé les articles 2227 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de modification du règlement de copropriété ;

Alors que le juge dispose du pouvoir d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale dans un certain délai pour faire procéder à la modification du règlement de la copropriété nécessitée par une nouvelle répartition des tantièmes ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande au motif que la modification du règlement de copropriété est du ressort exclusif de l'assemblée générale des copropriétaires et que le juge ne pouvait se substituer à elle, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de retirer la parcelle [Cadastre 6] [il faut lire CL 821] de la copropriété ;

Alors que l'article 7 du règlement de la copropriété stipule que « dans le cas où il serait ouvert une route au nord de l'immeuble faisant l'objet du présent règlement, et à laquelle il aurait accès, le propriétaire du dixième lot aura le droit d'exiger de ses copropriétaires, après avoir obtenu l'autorisation administrative prévue par la loi alors en vigueur sur les lotissements, que le sol du terrain d'agrément et du jardin potager dont il a la jouissance privative soit distrait, en tout ou en partie, de la communauté, sans indemnité aucune, en vue de sa vente » ; que le règlement de copropriété n'excluait pas que cet accès puisse résulter d'une servitude de passage sur une parcelle permettant l'accès à la route située au Nord ; qu'en considérant que la condition d'une route au Nord n'était pas remplie après avoir constaté que la [Adresse 10] était au Nord et en énonçant qu'il se déduisait du certificat d'urbanisme du 21 mai 2013 que la parcelle [Cadastre 8] n'y avait pas d'accès, étant desservie par une voie privée, la parcelle [Cadastre 9], tout en constatant aussi qu'un certificat d'urbanisme opérationnel avait été délivré, précisant que le projet était desservi par une voie publique, la [Adresse 11], par l'intermédiaire d'une convention de passage sur la parcelle [Cadastre 7], ce qui suffisait pour que la condition tenant à un accès à une route située au Nord soit remplie, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] et la société Ça M'Botte (demandeurs au pourvoi n° K 21-14.261)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR débouté de leur demande d'annulation de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 29 décembre 2009 ;

ALORS QUE l'abus de droit est caractérisé par l'exercice d'un droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ; que, pour valider la résolution n° 15 de l'assemblée générale relative à la demande de M. [X] d'enlèvement des câbles et canalisations et de remise en état des parties communes, la cour d'appel a retenu que les époux [E], qui entendaient moderniser leur installation, ne pouvaient invoquer l'abus de droit au vu des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles l'ancienne installation transitait déjà par les caves parties communes et parties privatives de M. [X], cependant qu'ils ne pouvaient intervenir sur les parties communes sans l'autorisation des autres copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait pour M. [X] d'avoir demandé l'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 autorisant les époux [E] à rénover et installer ses réseaux eau, électricité et gaz dans l'ensemble des caves, parties privatives et parties communes, ne permettait pas de caractériser l'abus de droit invoqué par les époux [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que pour annuler la résolution n° 20, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, autorisant M. [E] à rénover et installer ses réseaux eau, électricité et gaz dans l'ensemble des caves, parties privatives et parties communes, la cour d'appel a retenu que, si ces travaux de passage de réseaux dans les parties communes étaient conformes à la destination de l'immeuble et correspondaient aux réseaux passant antérieurement aux mêmes endroits, l'autorisation de travaux, en ce qu'elle était également demandée pour passer dans les parties privatives de M. [X], relevait d'un vote à l'unanimité, ce que les époux [E] « admett[ai]ent », « qui évoqu[ai]ent une rédaction maladroite et réclam[ai]ent à titre subsidiaire à être autorisés à réaliser les travaux litigieux », de sorte que la décision de l'assemblée générale statuant sur plusieurs objets formant un tout indivisible, devait être annulée en son entier ; qu'en statuant ainsi, cependant que les époux [E] et la SCI Ça m'botte faisaient valoir qu'il y avait lieu de comprendre la résolution n° 20 « comme autorisant M. [E] à poursuivre la remise à niveau de ses réseaux qui circulent en sous face du plancher haut des caves, lequel constitu[ait] une partie commune, et ce, que les caves soient parties privatives ou communes », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif, la cour d'appel a déclaré qu'elle portait sur des travaux obéissant à des régimes différents, la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz et l'installation d'un poulailler à la place d'un cabanon de jardin entrant dans le cadre de l'article 25 b de la loi susvisée, et l'appropriation des parties communes par la pose de bacs végétaux et de pancartes et l'installation de l'abri de jardin, aménagement nouveau, relevant de la majorité de l'article 26 dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la résolution devait être annulée dans son ensemble ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, ni M. [X] ni la SCI Vieni ne revendiquant le caractère complexe de la résolution n° 25 pour en demander l'annulation en son ensemble, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les résolutions n° 15-1 et 15-2 de l'assemblée générale du 12 juin 2014 ;

ALORS QUE l'abus de majorité suppose que soit établie une intention de nuire ou une absence de but légitime mettant en évidence une méconnaissance de l'intérêt collectif des copropriétaires dépassant la simple opposition d'intérêts ; que pour annuler les résolutions 15.1 et 15.2 de l'assemblée générale du 12 juin 2014, autorisant respectivement M. [E] à rénover et installer ses réseaux d'eau, d'électricité et de gaz dans l'ensemble des caves, communes et privatives, selon l'accord de principe du rapport [O] et à rénover ses réseaux, dont une canalisation au plomb et une passée à l'extérieur de la copropriété sans autorisation sur le réseau privatif [E], la cour d'appel a déclaré que ces résolutions avaient été inscrites à la demande de M. [E] tandis que les délibérations prises sur ces mêmes points le 29 mai 2013 avaient été contestées judiciairement, qu'une fois le rapport d'expertise déposé, il convenait d'attendre l'issue judiciaire du litige et qu'il était faussement indiqué que M. [O] avait donné son accord, de sorte que ces résolutions contribuaient à aggraver les tensions au sein de la copropriété et que les époux [E] et la SCI Ca m'botte auraient méconnu l'intérêt collectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui retenait par ailleurs que les travaux sur les réseaux et canalisations entrepris par les époux [E] sur les parties communes étaient conformes à la destination de l'immeuble et que ces réseaux passaient du reste antérieurement aux mêmes endroits, qui n'a pas caractérisé une intention de nuire ou une absence de but légitime lui permettant de retenir l'existence d'un abus de majorité par les époux [E], a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à voir ordonner au syndicat de copropriétaires d'entreprendre des travaux d'entretien des espaces verts, à M. [X] d'enlever les claustras et à être autorisés à achever les travaux de réseaux dans les parties privatives de M. [X] ;

ALORS QUE, pour débouter les époux [E] et la SCI Ça m'botte de leurs demandes tendant à voir ordonner au syndicat de copropriétaires d'entreprendre des travaux d'entretien des espaces verts, à M. [X] d'enlever les claustras et à être autorisés à achever les travaux de réseaux dans les parties privatives de M. [X], la cour d'appel a retenu qu'il appartenait aux appelants de tirer les conséquences de l'arrêt et de solliciter l'autorisation de M. [X] d'achever les travaux de réfection des réseaux d'eau et d'électricité dans les caves lui appartenant, le juge ne pouvant se substituer à M. [X] à cet effet ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des deuxième et quatrième moyens, dont il résulte que la cour d'appel ne pouvait annuler les résolutions n° 20 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 et 15.1 et 15.2 de l'assemblée générale du 12 juin 2014 autorisant M. [E] à rénover et installer ses réseaux eau, électricité et gaz dans l'ensemble des caves, parties privatives et parties communes, devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande d'autorisation à achever les travaux de réseaux dans les parties privatives de M. [X].

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux [E] à supprimer les câbles et canalisations installés dans les parties privatives de M. [X] dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt ;

1°) ALORS QU'il résulte des deuxième et quatrième moyens que la cour d'appel ne pouvait annuler les résolutions n° 20 de l'assemblée générale du 27 mai 2013 et 15.1 et 15.2 de l'assemblée générale du 12 juin 2014 autorisant M. [E] à rénover et installer ses réseaux eau, électricité et gaz dans l'ensemble des caves, parties privatives et parties communes ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de ces critiques, et, éventuellement, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, dont il résulte que la cour d'appel ne pouvait valider la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 29 décembre 2009 relative à la demande de M. [X] d'enlèvement des câbles et canalisations et de remise en état des parties communes, devront entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné les époux [E] à supprimer les câbles et canalisations installés dans les parties privatives de M. [X] dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant les époux [E] à supprimer les câbles et canalisations installés dans les parties privatives de M. [X] dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, du fait que les appelants invoquaient la prescription de cette demande sans rapporter la preuve de la date de réalisation des travaux, sans réfuter les motifs du jugement (p. 15), dont les époux [E] demandaient confirmation sur ce point, selon lesquels M. [X] ne donnait aucun détail des réseaux devant être supprimés alors que certains préexistaient, que l'assemblée générale de copropriété n'avait pas demandé aux époux [E] de supprimer tous leurs réseaux mais de les remettre dans leur état antérieur et que seuls des plans comparatifs du réseau préexistant et du réseau modifié permettraient d'ordonner utilement des travaux de suppression, les suppressions demandées par M. [X] de manière abstraite n'ayant aucun caractère exécutable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné aux époux [E] de : 1. supprimer l'adoucisseur d'eau installé dans les parties communes, 2. supprimer les obstacles à la ventilation naturelle dans les caves, 3. enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour, 4. enlever l'enseigne et la fresque sur le garage sur rue, et dit que les travaux de remise en état se feront aux frais des époux [E] qui y sont condamnés, et D'AVOIR dit que les astreintes de 50 euros par jour de retard courront pour les condamnations 1, 3 et 4 passé un délai de 60 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant trois mois ;

ALORS QU'il résulte du troisième moyen que la cour d'appel ne pouvait annuler la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 27 mai 2013, adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, relative à la pose de bacs végétaux et de pancartes restreignant le parking dans la cour, à la validation des emplacements des compteurs EDF et gaz posés depuis 1988 et à l'autorisation donnée à M. [E] de construire un abri de jardin et un poulailler sur le terrain à usage privatif ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du troisième moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné aux époux [E], sous astreinte, d'enlever les bacs de végétaux et les pancartes restreignant le stationnement dans la cour.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux [E] et la SCI Ça m'botte reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à voir ordonner au syndicat de copropriétaires d'entreprendre des travaux d'entretien des espaces verts, à M. [X] d'enlever les claustras et à être autorisés à achever les travaux de réseaux dans les parties privatives de M. [X] ;

ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que la cour d'appel a constaté que les travaux d'entretien des espaces verts relevaient de l'entretien de la copropriété ; qu'en déclarant qu'ils n'étaient toutefois pas de nature à donner lieu à une condamnation du syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13014;21-14261
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2022, pourvoi n°21-13014;21-14261


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13014
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