La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°21-13363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 août 2022, 21-13363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° J 21-13.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société BNP Paribas Personal Finance, société anon

yme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.363 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° J 21-13.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.363 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 2020), suivant acte en date du 11 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [Z] (l'emprunteur) un prêt immobilier de 280 512,46 francs suisses remboursable en euros.

2. Invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement
valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2017 à l'encontre de l'emprunteur, alors « que la mise en demeure de payer adressée par le prêteur à l'emprunteur défaillant ne devient pas caduque par l'effet du temps que le prêteur laisse ensuite à l'emprunteur pour s'exécuter avant de prononcer la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque a mis l'emprunteur en demeure de payer sous quinze jours la somme de 559,78 euros, à défaut de quoi elle s'exposait à ce que la déchéance du terme soit prononcée, le 3 juin 2011, et que faute de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2012 ; qu'en retenant qu'« eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces textes qu'une mise en demeure régulièrement adressée au débiteur d'avoir à régler le montant de sa dette sous peine de déchéance du terme, conserve ses effets tant que le créancier n'y a pas renoncé de manière expresse et non équivoque.

5. Pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient qu'eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, adressée à l'emprunteur le 3 juin 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et la déchéance du terme, manifestée, suivant le décompte de créance versé le 10 décembre 2012 aux débats, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable et non prescrite l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance.

La société BNP Paribas Personal Finance fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de décompte précis justifiant la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ; et d'AVOIR ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2017 à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Madame [O] [Z] ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mme [Z] a bien été destinataire d'un courrier recommandé en date du 3 juin 2011, reçu par elle (pièce n° 64 de la BNP), aux termes duquel, le prêteur lui a écrit : « Votre compte présente à ce jour un solde débiteur de 559,78 euros qui n'a pas été régularisé malgré nos diverses relances. Dans ces conditions nous nous voyons dans l'obligation par la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous mettre en demeure, d'avoir à nous régler la somme susvisée dans un délai de 15 jours à compter de la date de première présentation. Sans règlements de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme, conformément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt. (?) En outre aux termes d'un délai de 40 jours, en raison du non-paiement des primes d'assurance incluse dans les échéances de votre crédit, la résiliation de votre contrat d'assurance groupe interviendra. » ; que la société BNPP PF a ensuite fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 septembre 2017 contenant le décompte suivant de la créance de la banque établi au 1er août 2017 « capital restant dû : 244.118,80 €, sommes dues antérieurement à la déchéance du terme : 25.593,17 €, intérêts au taux de 3,44 % sur le capital depuis le 12/12/12 : 38.993,58 €, intérêts à partir du 02/08/2017 : MÉMOIRE, accessoires 24.846,69 €, règlements reçus -76.382,47 €, TOTAL sauf MÉMOIRE : 257.169,77 €» ; qu'il résulte de ce décompte que la société BNPP PF a décidé de prononcer la déchéance du terme à la date du 10 décembre 2012, soit plus de dix-huit mois après sa lettre de mise en demeure du 3 juin 2011 ; que le décompte de la créance produit par la créancière (pièce n° 5 de la société BNPP PF), arrêté au 4 mai 2018, mentionne les versements réguliers de Mme [Z], à partir du 2 mai 2013, mais aussi les primes d'assurances jusqu'à cette date malgré la résiliation du contrat intervenue le 10 décembre 2012 ; qu'or, les sommes antérieurement dues à la déchéance du terme, dont la date a été unilatéralement fixée au 10 décembre 2012 par la banque, s'élèvent selon ce décompte à la somme de 25.593,17 euros pour des échéances mensuelles globales de 1.359,67 euros, assurances et frais de change inclus ; que ce décompte révèle que Mme [Z] n'aurait effectué aucun versement à la banque entre le 2 mai 2013 et au moins 18 mois avant la déchéance du terme ; que ce fait correspond d'ailleurs au montant réclamé par la société BNPP PF dans sa lettre valant mise en demeure du 3 juin 2011, à hauteur de 559,78 euros ; qu'ainsi, l'action en paiement de la BNPP PF n'était pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, compte tenu de l'effet interruptif du délai de prescription provoqué par la reconnaissance de sa dette par Mme [Z], ayant effectué de nombreux versements au titre de l'apurement du solde du prêt immobilier, dont la déchéance du terme était intervenue moins de deux ans avant son premier règlement du 2 mai 2013 ; que cependant, la société BNPP PF ne produit aucun historique détaillé du prêt à la date de la déchéance du terme, permettant de vérifier le montant des sommes alors exigibles, figurant dans le commandement valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2017 ; qu'eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure Mme [Z] d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet ; que le terme n'étant pas échu, la banque ne justifie pas d'une créance exigible au soutien du commandement de payer délivré, dont la cour ne peut d'ailleurs vérifier le bien-fondé du décompte en l'absence de production des extraits de compte de Mme [Z] ; qu'en l'absence de justification du décompte figurant au commandement valant saisie immobilière, il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée ;

1) ALORS QUE la mise en demeure de payer adressée par le prêteur à l'emprunteur défaillant ne devient pas caduque par l'effet du temps que le prêteur laisse ensuite à l'emprunteur pour s'exécuter avant de prononcer la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société BNPP PF a mis Mme [Z] en demeure de payer sous quinze jours la somme de 559,78 euros, à défaut de quoi elle s'exposait à ce que la déchéance du terme soit prononcée, le 3 juin 2011 (arrêt, p. 5, dernier §), et que faute de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2012 (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en retenant qu'« eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure Mme [Z] d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet » (arrêt, p. 7, § 1), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'«eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure Mme [Z] d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme » (arrêt, p. 7, § 1), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que, pour écarter la déchéance du terme, qu'« eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure Mme [Z] d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme » » (arrêt, p. 7, § 1), sans répondre aux conclusions de la société BNP Paribas qui faisait valoir que le contrat de prêt stipulait que la déchéance du terme pourrait être prononcée sans mise en demeure préalable en cas de non-paiement à bonne date d'une somme due par l'emprunteur (concl. BNPP PF, p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société BNPP PF demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement du 28 mars 2019 en ce qu'il avait fixé sa créance à 242.219,05 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; qu'au soutien de cette demande, la société BNPP PF produisait l'acte authentique de prêt (pièce n° 2), l'offre de prêt acceptée à laquelle était annexé un tableau d'amortissement (pièce n° 3), ainsi que deux décomptes de sa créance arrêtée au 4 mai 2018 et 25 octobre 2018, qui mentionnaient qu'au jour de la déchéance du terme, le 10 décembre 2012, le capital restant dû s'élevait à 244.118,80, les intérêts et accessoires à 25.593,17 euros, les frais de change à 3.661,78 euros et une indemnité de 7 % à 17.088,32 euros, puis détaillaient l'ensemble des paiements réalisés par Mme [Z] par la suite, entre le 2 mai 2013 et le 14 août 2018, ainsi que les intérêts échus durant cette période (pièces nos 5 et 33) ; que Mme [Z] ne contestait pas les montants dus au jour de la déchéance du terme ; qu'en retenant néanmoins, pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, que « la société BNPP PF ne produit aucun historique détaillé du prêt à la date de la déchéance du terme, permettant de vérifier le montant des sommes alors exigibles » (arrêt, p. 6, dernier §) et qu'il ne lui était pas possible de « vérifier le bienfondé du décompte en l'absence de production des extraits de compte de Mme [Z] » (arrêt, p. 7, § 1), la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant, pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, sur la circonstance que « la société BNPP PF ne produit aucun historique détaillé du prêt à la date de la déchéance du terme, permettant de vérifier le montant des sommes alors exigibles » (arrêt, p. 6, dernier §) et qu'il ne lui était pas possible de « vérifier le bien4 fondé du décompte en l'absence de production des extraits de compte de Mme [Z] » (arrêt, p. 7, § 1), sans avoir demandé ces pièces à la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

6) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au débiteur de rapporter la preuve des paiements susceptibles de l'avoir libéré ; qu'en se fondant, pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, sur la circonstance que « la société BNPP PF ne produit aucun historique détaillé du prêt à la date de la déchéance du terme, permettant de vérifier le montant des sommes alors exigibles » (arrêt, p. 6, dernier §) et qu'il ne lui était pas possible de « vérifier le bienfondé du décompte en l'absence de production des extraits de compte de Mme [Z] » (arrêt, p. 7, § 1), quand il appartenait à Mme [Z] de justifier des paiements qu'elle avait fait avant le prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13363
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 aoû. 2022, pourvoi n°21-13363


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award