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31/08/2022 | FRANCE | N°20-22964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 août 2022, 20-22964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-2

2.964 contre l'ordonnance n° RG : 20/00025 rendue le 15 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 août 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.964 contre l'ordonnance n° RG : 20/00025 rendue le 15 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à la société Mersomo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mersomo, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 15 octobre 2020), et les productions, la société Mersomo a confié la défense de ses intérêts à M. [Z] (l'avocat), à l'occasion de diverses procédures judiciaires.

2. L'avocat a établi une facture, le 25 juin 2019, pour un montant de 17 732,28 euros TTC, dont étaient à déduire les provisions versées à hauteur de 11 919,23 euros TTC.

3. La société Mersomo a saisi, le 8 août 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation de cette facturation. Aucune décision n'a été rendue et aucun recours formé.

4. Courant septembre 2019, l'avocat a, à son tour, saisi le bâtonnier d'une requête en fixation des honoraires restant dus à hauteur de la somme de 5 813,05 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision rendue le 24 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, alors :

« 1°/ que le bâtonnier saisi d'une réclamation en accuse réception et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la première présidente de la cour d'appel, pour considérer que ce délai de quatre mois avait été dépassé et que l'ordonnance de taxe du 24 janvier 2020 était donc nulle, a retenu que la demande de taxe du 23 septembre 2019 aurait été « reçue au début du mois de septembre 2019 (?), peu important à cet égard que le bâtonnier ait attendu le 26 septembre 2019 pour accuser réception de cette demande » ; qu'en statuant ainsi alors que le délai de quatre mois ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle le bâtonnier avait accusé réception de la réclamation, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'« au dossier que nous a transmis le bâtonnier figure un courrier de l'avocat daté du 23 septembre 2019 et portant le tampon de réception du cabinet du bâtonnier à la date du 26 septembre 2019 dans lequel il est notamment indiqué dans ce document que 'pour vous permettre d'instruire la demande de taxe et en complément des notes que je vous ai transmises au début de ce mois, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli etc?'. Il s'en déduit que ce courrier a manifestement été précédé d'une demande adressée au bâtonnier, en début du mois de septembre 2019 (?) » et qu'« il s'en déduit que c'est à bon droit que la société Mersomo soutient que la demande de taxe a bien été reçue au début du mois de septembre 2019, comme le confirme d'ailleurs implicitement l'avocat dans son courrier au bâtonnier (?) », quand l'avocat avait exposé dans ses conclusions que son courrier du 23 septembre 2019 faisait référence aux observations adressées le 5 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de taxation distincte dont la société Mersomo avait pris l'initiative le 8 août 2019 et que les documents afférents à ces deux procédures de taxation avaient tous été produits aux débats, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que le courrier aux fins de taxation des honoraires adressé par l'avocat le 23 septembre 2019 « ne fait aucune référence au montant des honoraires qui seraient réclamés », cependant que ce courrier était accompagné d'un formulaire-type de requête en taxation d'honoraires mentionnant le montant des honoraires réclamés, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la requête en taxation d'honoraires établie sur le formulaire prévu à cet effet (?) est datée du 5 septembre 2015 », cependant que la date portée sur ce formulaire-type résultait manifestement d'une simple erreur matérielle, ce document ayant été établi le 23 septembre 2019 concomitamment au courrier auquel il était joint, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « ce qui est présenté comme une copie de la requête par l'avocat n'est pas identique au document qui figure dans le dossier transmis par le bâtonnier dès lors qu'à la date mentionnée, il a été initialement dactylographié '4 septembre 2019' et ajouté de manière manuscrite un 2 devant le 4, d'une part, et en ce que la requête renseignée sur le formulaire ad hoc et qui est jointe à ce courrier diffère de celle transmise par le bâtonnier », cependant que ces différences entre les documents produits par l'exposant et ceux figurant au dossier du bâtonnier sont inexistantes, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Mersomo conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable devant la Cour de cassation, l'avocat n'ayant consacré aucun développement à ces questions devant le premier président alors même qu'elle avait soulevé la nullité de la décision du bâtonnier aux motifs qu'elle était tardive et que la date de la lettre de demande de fixation des honoraires n'y était, en outre, pas mentionnée.

7. Cependant, la fin de non-recevoir manque en fait dès lors qu'il résulte des productions que l'avocat, dans ses écritures devant le premier président, soutenait que sa demande en fixation d' honoraires avait été introduite par lettre du 23 septembre 2019, réceptionnée le « 1er octobre 2019 », et que la décision du 24 janvier 2020 avait été rendue « normalement » dans les quatre mois de la saisine.

8. En outre, le moyen, pris en ses quatre dernières branches, est né de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle écarte le 26 septembre 2019, date de l'accusé de réception par le bâtonnier d'une lettre de l'avocat, comme point de départ du délai prévu par l'article 175, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, pour retenir, par des motifs argués de dénaturation, « début septembre 2019 » comme date de réception de la requête et point de départ dudit délai.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. Pour annuler comme tardive la décision rendue le 24 janvier 2020 par le bâtonnier, l'ordonnance énonce que figure au dossier un courrier de l'avocat, daté du 23 septembre 2019, portant le tampon de réception du cabinet du bâtonnier, manifestement précédée d'une demande adressée à ce denier ce que conforte le fait que ce document ne fait aucune référence au montant des honoraires réclamés, que la requête en fixation d'honoraires, jointe au dossier du bâtonnier, qui porte mention du montant sollicité, est datée du 5 septembre 2015, qu'il s'en déduit que la société Mersomo soutient à bon droit que la demande a bien été reçue au début du mois de septembre 2019, comme le confirme implicitement l'avocat dans sa lettre au bâtonnier, peu important à cet égard que ce dernier ait attendu le 26 septembre 2019 pour accuser réception de cette requête.

11. Le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l‘interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des pièces produites rendait nécessaire, au terme de laquelle le premier président a retenu que la date de réception de la requête devait être fixée au début du mois de septembre 2019 ce dont il a exactement déduit que la décision du bâtonnier était tardive.

Mais sur le moyen relevé d'office

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 562, alinéa 2, du code de procédure civile, 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

13. Il résulte du dernier de ces textes qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret, qu'en conséquence, la dévolution s'opère pour le tout lorsque le recours tend à l'annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par le deuxième et du premier que, par l'effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l'entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d'annulation de la décision déférée.

14. Le premier président qui s'est contenté, sans statuer au fond, d'annuler la décision déférée en raison de la tardiveté de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, au-delà du délai de quatre mois courant à compter de la réception de la demande en fixation d'honoraires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mersomo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Me [Z] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé l'ordonnance de taxe rendue le 24 janvier 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ;

1°) ALORS QUE le bâtonnier saisi d'une réclamation en accuse réception et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la première présidente de la cour d'appel, pour considérer que ce délai de quatre mois avait été dépassé et que l'ordonnance de taxe du 24 janvier 2020 était donc nulle, a retenu que la demande de taxe du 23 septembre 2019 aurait été « reçue au début du mois de septembre 2019 (?), peu important à cet égard que le bâtonnier ait attendu le 26 septembre 2019 pour accuser réception de cette demande » ; qu'en statuant ainsi alors que le délai de quatre mois ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle le bâtonnier avait accusé réception de la réclamation, la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu' « au dossier que nous a transmis le bâtonnier figure un courrier de maître [Z] daté du 23 septembre 2019 et portant le tampon de réception du cabinet du bâtonnier à la date du 26 septembre 2019 dans lequel il est notamment indiqué dans ce document que ‘pour vous permettre d'instruire la demande de taxe et en complément des notes que je vous ai transmises au début de ce mois, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli etc?'. Il s'en déduit que ce courrier a manifestement été précédé d'une demande adressée au bâtonnier, en début du mois de septembre 2019 (?) » et qu' « il s'en déduit que c'est à bon droit que la SA Mersomo soutient que la demande de taxe a bien été reçue au début du mois de septembre 2019, comme le confirme d'ailleurs implicitement maître [Z] dans son courrier au bâtonnier (?) », quand Me [Z] avait exposé dans ses conclusions que son courrier du 23 septembre 2019 faisait référence aux observations adressées le 5 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de taxation distincte dont la société Mersomo avait pris l'initiative le 8 août 2019 et que les documents afférents à ces deux procédures de taxation avaient tous été produits aux débats, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que le courrier aux fins de taxation des honoraires adressé par Me [Z] le 23 septembre 2019 « ne fait aucune référence au montant des honoraires qui seraient réclamés », cependant que ce courrier était accompagné d'un formulaire-type de requête en taxation d'honoraires mentionnant le montant des honoraires réclamés, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la requête en taxation d'honoraires établie sur le formulaire prévu à cet effet (?) est datée du 5 septembre 2015 », cependant que la date portée sur ce formulaire-type résultait manifestement d'une simple erreur matérielle, ce document ayant été établi le 23 septembre 2019 concomitamment au courrier auquel il était joint, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « ce qui est présenté comme une copie de la requête par maître [Z] (pièce 15 de son dossier de plaidoirie) n'est pas identique au document qui figure dans le dossier transmis par le bâtonnier dès lors qu'à la date mentionnée, il a été initialement dactylographié ‘4 septembre 2019' et ajouté de manière manuscrite un 2 devant le 4, d'une part, et en ce que la requête renseignée sur le formulaire ad hoc et qui est jointe à ce courrier diffère de celle transmise par le bâtonnier », cependant que ces différences entre les documents produits par l'exposant (pièces nos 15 et 16) et ceux figurant au dossier du bâtonnier sont inexistantes, la première présidente de la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22964
Date de la décision : 31/08/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 aoû. 2022, pourvoi n°20-22964


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22964
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