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10/08/2022 | FRANCE | N°22-83603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2022, 22-83603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-83.603 F-D

N° 01141

ODVS
10 AOÛT 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022

M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre l

ui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-83.603 F-D

N° 01141

ODVS
10 AOÛT 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022

M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte auprès d'un juge d'instruction de Lyon, M. [O] [C] a été interpellé, le 21 février 2022, à [Localité 1] (Oise).

3. Placé en garde à vue, il a été conduit dans les locaux de l'office anti-stupéfiants, à [Localité 2].

4. A l'issue de cette garde à vue, le juge d'instruction a délivré à l'encontre de M. [C] un mandat d'amener, qui lui a été notifié le 23 février 2022.

5. Le jour même, le juge des libertés et de la détention de Senlis a fait écrouer M. [C] dans l'attente de son transfert au tribunal judiciaire de Lyon, le lendemain, en vue de sa comparution devant le juge d'instruction, qui l'a mis en examen des chefs précités et a saisi le juge des libertés et de la détention.

6. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné son placement en détention provisoire.

7. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure de notification du mandat d'amener visant M. [C], dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

« 1°/ que le « lieu d'arrestation » pour l'application de l'article 127 du code de procédure pénale doit s'entendre du lieu où la personne a été arrêtée en application du mandat d'amener, et donc où ce mandat lui a été notifié ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que « l'intéressé se trouvait à [Localité 2] au moment de la délivrance du mandat » ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis était compétent pour placer Monsieur [C] en détention, que « le lieu d'arrestation matérielle du susnommé est situé à [Localité 1], dans le département de l'Oise, dans le ressort du tribunal judiciaire de Senlis », la chambre de l'instruction a violé les articles 127, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention, saisi à fin de placement en détention provisoire, est compétent pour constater que la personne mise en examen est irrégulièrement détenue lorsqu'elle comparaît devant lui et en déduire que cette personne doit être remise en liberté d'office ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office présentée par Monsieur [C], que le mandat d'amener délivré à l'égard de Monsieur [C] et les actes d'exécution dudit mandat ne constituaient pas le support du placement de l'intéressé en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 127, 130-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen est inopérant dès lors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat d'amener, qui n'est pas un titre de détention.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix août deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83603
Date de la décision : 10/08/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 18 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2022, pourvoi n°22-83603


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.83603
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