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10/08/2022 | FRANCE | N°22-80673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2022, 22-80673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-80.673 F-D

N° 01142

10 AOÛT 2022

ODVS

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022

M. [N] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par l

ui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 janvier 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-80.673 F-D

N° 01142

10 AOÛT 2022

ODVS

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 AOÛT 2022

M. [N] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 5 janvier 2022, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 août 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre criminelle, en ce qu'il permet la répression de l'ensemble des actes relevant de l'acupuncture lorsqu'ils sont exercés à titre habituel sans être titulaire de la certification exigée pour l'exercice de la profession de médecin, sans qu'aucune loi ni aucun règlement ne l'ait expressément prévu, méconnaît-il l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le texte est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire, sous le contrôle de la Cour de cassation dont la jurisprudence sur les actes relevant de l'acupuncture est constante, sans risque d'arbitraire.

5. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix août deux mille vingt-deux.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80673
Date de la décision : 10/08/2022
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2022, pourvoi n°22-80673


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80673
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