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13/07/2022 | FRANCE | N°21-16025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-16025


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° C 21-16.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Entreprise de bâtiment Moresk, société à respon

sabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-16.025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° C 21-16.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Entreprise de bâtiment Moresk, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-16.025 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [U],

2°/ à Mme [V] [M], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

3°/ à l'association syndicale libre maison Saint-Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble maison Saint-Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Opus 5 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Entreprise de bâtiment Moresk, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Opus 5 architectes et de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2021), par un marché signé le 1er mars 2005, l'association syndicale libre Maison Saint-Vincent de Paul (l'ASL) a confié la restauration d'un immeuble à la société Entreprise de bâtiment Moresk (la société Moresk).

2. La réception de l'ouvrage est intervenue avec des réserves le 19 février 2010. Un procès-verbal a été dressé à cette occasion par un huissier de justice.

3. Après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, l'ASL et plusieurs copropriétaires ont assigné la société Moresk, en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Moresk fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement, alors :

« 1°/ que le point de départ de la prescription quinquennale se situe à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « des travaux supplémentaires ont été commandés à l'entreprise après la réception » [du 19 février 2010] de sorte que le point de départ du délai de l'action en paiement du DGD ne pouvait être fixé à la date de la réception ; qu'en en décidant pourtant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que quand bien même certains des travaux postérieurs à la réception aient été réglés, ce règlement était intervenu, en toute hypothèse, postérieurement à la commande et à la réception du 19 février 2010 de sorte qu'il ne permettait pas à la société Moresk de réclamer le solde de ses travaux dès le 19 février 2010 ; qu'en conséquence, en retenant que « la société Moresk a eu connaissance, dès la réception des travaux intervenue le 19 février 2010 des éléments lui permettant d'établir son décompte général définitif » pour en déduire que « le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé à cette date », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que, si des travaux supplémentaires avaient été commandés à la société Moresk après la réception de l'ouvrage, ces travaux ne figuraient pas dans le décompte de l'entreprise qui faisait uniquement état de travaux supplémentaires résultant d'un avenant établi antérieurement à la réception de l'ouvrage.

7. Elle a retenu qu'il ressortait de ces éléments que la société Moresk avait eu connaissance, dès la réception de l'ouvrage, des éléments lui permettant d'établir son décompte.

8. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur le règlement du coût des travaux supplémentaires commandés après la réception, que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de la réception et que la demande en paiement de la société Moresk, formulée par conclusions du 14 juillet 2017, était irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise de bâtiment Moresk aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de bâtiment Moresk

La société entreprise Moresk fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 258.406,58 € TTC formée par la société Moresk ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription quinquennale se situe à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « des travaux supplémentaires ont été commandés à l'entreprise après la réception » [du 19 février 2010] de sorte que le point de départ du délai de l'action en paiement du DGD ne pouvait être fixé à la date de la réception ; qu'en en décidant pourtant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE quand bien même certains des travaux postérieurs à la réception aient été réglés, ce règlement était intervenu, en toute hypothèse, postérieurement à la commande et à la réception du 19 février 2010 de sorte qu'il ne permettait pas à la société Moresk de réclamer le solde de ses travaux dès le 19 février 2010 ; qu'en conséquence, en retenant que « la société Moresk a eu connaissance, dès la réception des travaux intervenue le 19 février 2010 des éléments lui permettant d'établir son décompte général définitif » pour en déduire que « le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé à cette date », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la facture n° 117-2010 du 30 juin 2010 expressément visée par l'arrêt, que celle-ci ne portait aucune mention selon laquelle elle aurait été réglée ; que dès lors, en énonçant que les travaux complémentaires « ont pour la plupart été réglés ainsi que le démontrent les mentions manuscrites figurant sur les factures 116-2010, 117-2010, (?) », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et, partant, a méconnu le principe précité ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le décompte général définitif du 24 avril 2012 mentionnait toute une liste de travaux effectués mais non réglés et faisait état, en avant dernière page (p. 34) de « travaux complémentaires suivant avenant n° 1 » ; qu'en retenant en conséquence, que le DGD « fait uniquement état de travaux supplémentaires résultant de l'avenant nº 1, lequel est daté du 14 janvier 2008 », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et, partant, a encore méconnu le principe précité ;

5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la facture n° 208-2010 portait sur des éclairages extérieurs reprise dans le DGD au poste n° 547 (p. 32) ; qu'en énonçant dès lors que cette facture « ne figure pas sur le DGD », la cour d'appel a dénaturé le décompte général définitif du 24 avril 2012 et a derechef méconnu le principe précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16025
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-16025


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16025
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