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13/07/2022 | FRANCE | N°21-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2022, 21-15197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° C 21-15.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Le Parc, société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 1], anciennement dénommée société du [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.197 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° C 21-15.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Le Parc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société du [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-15.197 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pinacle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Parc, de la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pinacle, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2021), la société anonyme coopérative à capital variable du [Adresse 3], devenue la société Le Parc, a pour objet l'exploitation de divers services communs inter-entreprises dans une zone d'activités.

2. Reprochant à la société civile immobilière Pinacle (la SCI), devenue, le 14 décembre 1983, propriétaire d'immeubles situés dans la zone, de n'avoir pas payé plusieurs factures correspondant à des charges entraînées par des services d'intérêt commun, la société Le Parc l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Le Parc fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SCI à lui payer les factures impayées pour les années 2011 à 2014, alors :

« 1°/ que pour les acquéreurs de lots, de participer aux charges de structures communes ne trouve pas sa cause dans les délibérations des assemblées générales de la société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue par le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté, mais résulte des dispositions à caractère réglementaire du cahier des charges de cette zone qui sont rappelées dans les titres de propriété, desquelles il résulte que les acquéreurs de lot sont de plein droit adhérents de cette société et doivent participer à ses charges ; que cette obligation résulte en outre du règlement de copropriété qui reprend les termes du cahier des charges de la zone ; qu'ainsi ni l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, ni l'absence de justification de la régularité de ces assemblées, n'est de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-6 du code de l'urbanisme et 1 et 16 de la troisième partie du cahier des charges de la zone d'activité du Vert Galant, le règlement de copropriété et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les délibérations de l'assemblée générale s'imposent à l'adhérent tant qu'il n'en a pas demandé et obtenu l'annulation ; qu'en décidant que l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, et de la régularité de ces assemblées, serait de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période, quand les délibérations de ces assemblées générales s'imposaient à la société Pinacle qui n'en avait pas demandé et obtenu l'annulation, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'article 25 des statuts de la société Le Parc prévoyait que les associés était réunis, chaque année, en assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent, que la société Le Parc n'établissait pas que la SCI avait été convoquée aux assemblées générales tenues les 27 juin 2013, 27 juin 2014, et 29 juin 2015 et retenu que la première avait dénié à la seconde la qualité d'associée alors, pourtant, que la SCI devait être considérée comme telle, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'obligation pour les acquéreurs de lots de participer aux charges des structures communes trouvait sa cause dans les délibérations des assemblées générales, en a déduit, à bon droit, que les décisions prises par les assemblées générales, dont elle a fait ressortir qu'elles conditionnaient l'exigibilité des charges à l'encontre de chaque associé, ne s'imposaient pas à la SCI.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Parc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Parc et la condamne à payer à la société civile immobilière Pinacle la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Parc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Le Parc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Pinacle à lui payer les factures impayées pour les années 2011 à 2014 et d'avoir en conséquence limité à la somme de 13.738,53 euros la condamnation de la société Pinacle au titre de sa quote-part des factures de fonctionnement de la zone d'activité émises pour les années 2015 à 2017 incluses avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 ;

1°- ALORS QUE l'obligation pour les acquéreurs de lots, de participer aux charges de structures communes ne trouve pas sa cause dans les délibérations des assemblées générales de la société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue par le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté, mais résulte des dispositions à caractère réglementaire du cahier des charges de cette zone qui sont rappelées dans les titres de propriété, desquelles il résulte que les acquéreurs de lot sont de plein droit adhérents de cette société et doivent participer à ses charges ; que cette obligation résulte en outre du règlement de copropriété qui reprend les termes du cahier des charges de la zone ; qu'ainsi ni l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, ni l'absence de justification de la régularité de ces assemblées, n'est de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 311-6 du code de l'urbanisme et 1 et 16 de la troisième partie du cahier des charges de la zone d'activité du Vert Galant, le règlement de copropriété et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°- ALORS en tout état de cause QUE les délibérations de l'assemblée générale s'imposent à l'adhérent tant qu'il n'en a pas demandé et obtenu l'annulation ; qu'en décidant que l'absence de justification de la convocation de la société Pinacle aux assemblées générales de la société Le Parc tenues en 2013, 2014 et 2015 ayant approuvé les comptes, et de la régularité de ces assemblées, serait de nature à dispenser la société Pinacle de sa contribution aux charges pour cette période, quand les délibérations de ces assemblées générales s'imposaient à la société Pinacle qui n'en avait pas demandé et obtenu l'annulation, la Cour d'appel a violé l'article L 235-1 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Le Parc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Pinacle à lui payer les factures impayées pour les années 2011 à 2014 et d'avoir en conséquence limité à la somme de 13.738,53 euros la condamnation de la société Pinacle au titre de sa quote-part des factures de fonctionnement de la zone d'activité émises pour les années 2015 à 2017 incluses avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 ;

1°- ALORS QUE dans une société comme en l'espèce, à capital variable, le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports ; qu'en se fondant pour dire que la société Pinacle, ou son auteur, se serait en son temps acquittée de ses obligations d'associée, sur la circonstance que selon l'article 6 des statuts de la société Le Parc, le capital social d'origine a été entièrement souscrit, la Cour d'appel a violé l'article L 231-1 du code de commerce ;

2°- ALORS QUE la libération des parts sociales consiste dans le versement du prix des parts auxquelles il a été souscrit et ne peut être confondue avec la souscription elle-même ; qu'en se fondant pour dire que le capital social de la société Le Parc était entièrement libéré lors de l'acquisition faite par la société Pinacle, et que dès lors la société Pinacle ou son auteur se serait en son temps acquittée de ses obligations d'associée, sur l'article 6 des statuts de la société Le Parc selon lequel le capital social d'origine a été entièrement « souscrit », la Cour d'appel a violé les articles 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et l'article 8 des statuts de la société Le Parc ;

3°- ALORS QU'en énonçant que la société Le Parc ne démontrerait pas avoir demandé à la société Pinacle de libérer le capital social avant 2016 quand il ne pouvait y avoir de libération d'un capital social auquel la société Pinacle n'avait pas souscrit, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et l'article 8 des statuts de la société Le Parc ;

4°- ALORS QU'en énonçant que la société Le Parc ne démontrerait pas avoir demandé à la société Pinacle de libérer le capital social avant 2016 sans répondre aux conclusions de la société Le Parc qui faisait valoir que la société Pinacle ne l'avait jamais informée de son arrivée et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de sa propre carence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°- ALORS QUE seuls les adhérents ayant informé la SCAV de leur arrivée sur la zone d'activité, et ayant souscrit et libéré leur part sociale des versements exigibles, ont le droit de participer aux assemblées générales et d'en invoquer le cas échéant l'irrégularité ; qu'en énonçant que la société Pinacle serait bien fondée à invoquer l'inopposabilité des décisions des assemblées générales approuvant les comptes de l'exercice, auxquelles elle n'aurait pas été convoquée et dont la régularité ne serait pas justifiée, quand elle n'avait ni souscrit ni a fortiori libéré une part sociale ainsi qu'elle en avait l'obligation, et n'avait pas informé la société Le Parc de son arrivée, la Cour d'appel a violé les articles 1844 du code civil et 25 III des statuts de la société Le Parc.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Le Parc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Pinacle à lui payer les factures impayées postérieures au 31 janvier 2017 et d'avoir en conséquence limité à la somme de 13.738,53 euros la condamnation de la société Pinacle au titre de sa quote-part des factures de fonctionnement de la zone d'activité émises pour les années 2015 à 2017 incluses avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 ;

ALORS QUE selon l'article 7 des statuts de la société Le Parc, l'associé qui n'est plus propriétaire de locaux dans les parcs d'activité doit pour pouvoir se retirer de la coopérative, notifier sa décision au président du conseil d'administration par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social en cours ; qu'en énonçant que la société Pinacle qui a informé son acquéreur du caractère obligatoire de l'adhésion aux statuts de l'association syndicale ne serait plus tenue de payer les charges de fonctionnement postérieurs à la vente, quand seule la notification de son retrait à la SCAV était de nature à la dispenser de ces charges et sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette notification avait été effectuée, la Cour d'appel a violé les articles 7 des statuts de la société Le Parc, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15197
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-15197


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15197
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