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13/07/2022 | FRANCE | N°21-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-13190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° W 21-13.190

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [O] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° W 21-13.190

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [O] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.190 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [O] [U],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [W], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2021), le 6 septembre 2012, Mme [U] a donné naissance à l'enfant [O], reconnu par elle et M. [J], le 6 août 2012.

2. Le procureur de la République a assigné M. [J] et Mme [U] en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude, sur le fondement de l'article 336 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [U] fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U], alors :

« 1°/ que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour considérer que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, à retenir le déménagement à [Localité 4] de Mme [U], la différence d'âge entre cette dernière et M. [J], la divergence sur le montant exact des sommes versées par M. [J] (50 euros ou 150 euros) et la carence de M. [J] à l'expertise biologique, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 336 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U], à retenir que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, sans constater que cette reconnaissance de paternité constituait une fraude à la loi destinée le cas échéant à conférer au jeune [O] la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté qu'à l'époque de la reconnaissance, déclarée en région lyonnaise, Mme [U], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, était domiciliée avec ses deux autres enfants à [Adresse 3], et qu'elle avait, le 12 octobre 2012, présenté un dossier au service des nationalités de cette ville, après avoir quitté la région lyonnaise où se trouvait pourtant le père prétendu.

5. Elle a relevé, outre la différence d'âge entre les parents, les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre en Belgique, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de Mme [U], ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse.

6. Elle a constaté encore que, dans la notice indicative de la composition de sa famille, M. [J] ne mentionnait pas [O], dont il ignorait la date de naissance, et qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de se soustraire aux convocations des enquêteurs et ne s'était pas présenté lors des opérations d'expertise biologique judiciairement ordonnée.

7. Ayant ainsi fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci devait être annulée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [J], à verser à Mme [W], en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant [O] [U], une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne Mme [U] à indemniser Mme [W], ès qualités, au titre d'une reconnaissance de paternité jugée mensongère, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en condamnant Mme [U] à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors que celle-ci n'est ni l'auteur de la reconnaissance litigieuse, ni l'auteur de la contestation, sans caractériser de surcroît l'existence d'un quelconque préjudice actuellement subi par l'enfant [O] [U], la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

10. En second lieu, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la cour d'appel a justement retenu que le comportement de Mme [U] était fautif, en ce qu'elle avait agi en concertation avec M. [J] afin de conférer volontairement à [O] un état civil ne correspondant pas à la vérité et que ce comportement était de nature à causer un préjudice à l'enfant, qui aurait nécessairement connaissance de ce changement d'état civil plus tard, lorsqu'il aurait à solliciter la délivrance de son acte de naissance.

11. Ayant ainsi fait ressortir le caractère certain du préjudice subi par l'enfant en raison de la faute de sa mère, elle en a exactement déduit que celle-ci lui en devait réparation, in solidum avec M. [J].

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [Y] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U] ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour considérer que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, à retenir le déménagement à [Localité 4] de Mme [U], la différence d'âge entre cette dernière et M. [J], la divergence sur le montant exact des sommes versées par M. [J] (50 euros ou 150 euros) et la carence de M. [J] à l'expertise biologique, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 336 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U], à retenir que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, sans constater que cette reconnaissance de paternité constituait une fraude à la loi destinée le cas échéant à conférer au jeune [O] la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [Y] [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec M. [J], à verser à Mme [W], ès qualités d'administratrice ad hoc de l'enfant [O] [U], une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne Mme [U] à indemniser Mme [W], ès qualités, au titre d'une reconnaissance de paternité jugée mensongère, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en condamnant Mme [U] à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors que celle-ci n'est ni l'auteur de la reconnaissance litigieuse, ni l'auteur de la contestation, sans caractériser de surcroît l'existence d'un quelconque préjudice actuellement subi par l'enfant [O] [U], la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13190
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-13190


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13190
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