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13/07/2022 | FRANCE | N°21-12460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-12460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° C 21-12.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-1

2.460 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [E], domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° C 21-12.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.460 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 décembre 2020), M. [N] et Mme [E] se sont mariés le 10 juin 2000, sans contrat préalable. Trois enfants [Z], [O] et [J], encore mineurs, sont issus de leur union.

2. Un jugement du 4 décembre 2018 a prononcé leur divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première à septième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser une prestation compensatoire, alors « que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même condamné M. [N] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 120 euros par mois pour [Z] et [J], soit un total de 240 euros par mois ; que dès lors, en s'abstenant de tenir compte de cette charge diminuant les ressources de l'époux pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir analysé la situation patrimoniale des époux et son évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui, en l'absence de demande de M. [N], n'était pas tenue de déduire des ressources de celui-ci la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle mettait à sa charge, a retenu une absence de disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [N].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [N].

M. [I] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser une prestation compensatoire ;

1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. [N] serait en droit de demander le partage des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce, moins encore devant une juridiction étrangère (conclusions d'appel, p. 16 §§ 8-9 ; conclusions d'appel adverses, p. 15 §§ 4-5) ; que dès lors, en jugeant que « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » (arrêt attaqué, p. 14 dernier §), et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] » (p. 15 § 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen selon lequel « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] », sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en considération le compte de prévoyance d'une partie comme élément de son patrimoine, sans se fonder sur une faculté qu'aurait l'autre partie de saisir une juridiction étrangère en vue de solliciter un partage partiel des avoirs de ce compte ; que dès lors, en écartant la demande de prestation compensatoire de l'époux, aux motifs que « Mme [E] dispose d'avoirs de prévoyance suisses à hauteur de 176 730 CHF – dont M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce », et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il a l'obligation de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] », sans indiquer le fondement juridique de ce droit qu'aurait l'époux, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge qui énonce, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'une partie disposera du droit de demander un partage et de revendiquer, devant une juridiction étrangère, un bien situé à l'étranger dont dispose l'autre époux, doit rechercher la loi qui sera appliquée par la juridiction concernée et faire ressortir que l'application de la loi compétente par cette juridiction permettra effectivement à l'époux d'invoquer un tel droit ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] », sans se conformer aux exigences susvisées, la cour d'appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, de sixième part, QU'en première instance, les juges avaient indiqué que seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement était demandé avant la dissolution du régime matrimonial constituait un substitut de rémunération et entrait en communauté, et qu'à l'inverse, les fonds collectés pendant le mariage et composant encore le second pilier non débloqué de l'épouse à la date du divorce, lui restaient propres (jugement entrepris, p. 5) ; que Mme [E] soutenait que les droits qu'elle avait cumulés, « au titre du « deuxième pilier » de la règlementation suisse sur les retraites (?) ne constitu[ait] pas un acquêt de communauté dès lors qu'il s'agit d'une cotisation à une retraite, bien propre par nature, qui ne sera pas « libéré » avant quinze à vingt ans (Jurisprudence récemment confirmée par la Cour de cassation en mars 2006) » (conclusions d'appel adverses, p. 15 § 4) ; qu'elle ajoutait, en se prévalant du jugement et de la règlementation de son compte libre passage, que « le capital représentatif de cette « prestation de libre passage », bien que collectée pendant le mariage et composant le second pilier non débloqué pour une épouse à la date du jugement de divorce, lui reste propre : la concluante justifie que son compte libre passage a été chiffré à la fin de son contrat de travail, le 31 décembre 2019, et que l'allocation d'épargne lui revenant est légalement confiée à une institution de prévoyance suisse, la Banque Cantonal Vaudoise (pièces nouvelles n° 188.1 à 188.3) » (conclusions d'appel adverses, p. 15 § 5 ; productions n° 4 et 5) ; qu'il résultait ainsi des écritures de Mme [E] qu'elle n'avait pas l'intention de demander le versement de la prestation de libre passage avant le divorce ni même avant sa retraite, afin de conserver ces avoirs ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » et qu'il aurait ainsi la faculté de « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] », sans s'expliquer sur cette faculté qu'aurait l'époux, que semblaient contredire les motifs du premier jugement et les indications de Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 270 et 271 du code civil ;

7°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [E] avait déposé sa requête en divorce le 26 septembre 2014 (arrêt attaqué, p. 2) ; qu'elle a encore constaté que Mme [E] avait été engagée par un centre hospitalier en suisse en 2006, et qu'elle avait été licenciée le 1er juillet 2019 (arrêt attaqué, p. 11 dernier §, et p. 12) ; qu'elle a encore affirmé que M. [N] aurait la faculté de « solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » (arrêt attaqué, p. 14 dernier §) ; qu'il en résultait que la part des avoirs de prévoyance suisses acquise par Mme [E] après le dépôt de la requête en divorce, et jusqu'à son licenciement, lui demeurerait propre ; que dès lors, en jugeant que « les parties ne possèdent pas de patrimoine propre » (arrêt attaqué, p. 15 § 2), pour un déduire l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

8°) ET ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même condamné M. [N] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 120 euros par mois pour [Z] et [J], soit un total de 240 euros par mois (arrêt attaqué, p. 13 § 5) ; que dès lors, en s'abstenant de tenir compte de cette charge diminuant les ressources de l'époux pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux (arrêt attaqué, p. 14-15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12460
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2022, pourvoi n°21-12460


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12460
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