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13/07/2022 | FRANCE | N°20-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 20-13553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° V 20-13.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° V 20-13.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F],

2°/ à Mme [J] [D] [R], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe par M. et Mme [F] le et à celles remises par Mme [H] le 10 mai 2019 ; que l'affaire a été clôturée et plaidée le 24 octobre 2019 ; que le délibéré a été fixé au 19 décembre 2019 » ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que l'exposante avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence ; qu'en effet conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment à prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier ; que le dommage imminent s'entend du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer" et le trouble manifestement illicite résulte de "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit" ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; qu'en l'espèce, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, le rétablissement de la clôture et celui de la parcelle formant le lot 19 du lotissement dénommé [Adresse 6] dans son état d'origine considérant que cette clôture avait été illégalement démontée ; qu'en cause d'appel, Mme [H] affirme que cette clôture se situait sur la parcelle indivise, ce que contestent M.et Mme [F] qui indiquent qu'elle se situait sur leur terrain et versent aux débats, en cause d'appel, un courrier de M. [V], géomètre ; que dans ce courrier en date du 3 avril 2019, le géomètre, intervenu lors de la division de la parcelle AS [Cadastre 3] dont est issue la propriété des époux [F] indique que cette clôture était entièrement située sur la parcelle AS [Cadastre 3] ; que M. et Mme [F] pouvaient donc librement démonter cette clôture située sur leur terrain et ils ne sauraient être contraints de la rétablir ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point ; que s'agissant du mur, il résulte des plans et documents produits que M. et Mme [F] ont construit ce mur de clôture le long de leur propriété et que ce mur situé sur leur terrain, les sépare de la parcelle indivise AS [Cadastre 4] ; qu'ils ne sauraient donc être contraints à le détruire. L'ordonnance déférée n'a pas statué sur cette demande alors que dans ses motifs le premier juge précisait "sans qu'il y ait cependant lieu d'envisager la destruction du mur entourant la maison puisque celui-ci est construit sur leur fonds" ; que reprenant ces motifs, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de destruction du mur ; que s'agissant de la sortie des véhicules en empruntant le passage créé sur la parcelle indivise en face de la nouvelle entrée de la parcelle des époux [F], il doit être rappelé que l'usage d'un bien indivis qui ne porte pas atteinte aux droits concurrents des autres est admis ; qu'en l'espèce, ce nouvel accès a été autorisé par un permis de construire contre lequel aucun recours n'a été déposé et dès lors que les époux [F] ont retiré le goudron qu'il y avaient posé et rétabli le passage en herbe, il ne résulte d'aucune pièce l'évidence d'une atteinte aux droits de l'indivision ; que faute d'être évidente, l'appréciation de l'atteinte relève donc de la compétence du juge du fond ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné sous astreinte le rétablissement de la parcelle [Cadastre 5] dans son état d'origine ; sur les autres demandes : qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QU'est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite la décision unilatérale de modifier une situation existante ; qu'en jugeant que M. et Mme [F] avaient pu démonter la clôture située sur leur parcelle, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions p. 13), si un tel aménagement décidé unilatéralement n'avait pas eu pour effet de permettre aux époux [F] d'avoir un accès privatif à travers la parcelle indivise modifiant ainsi la situation existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de Mme [H] relative à la suppression de l'accès privatif des consorts [F] sur la parcelle indivise, que le permis de construire qui l'autorisait n'avait pas fait l'objet d'un recours quand un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au visa des articles 815-9 du code civil, A 424-8 du code de l'urbanisme et 809 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13553
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2022, pourvoi n°20-13553


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13553
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