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12/07/2022 | FRANCE | N°22-82905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.905 F-D

N° 01095

GM
12 JUILLET 2022

CASSATION SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Douai, en date du 1er mars 2022, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-82.905 F-D

N° 01095

GM
12 JUILLET 2022

CASSATION SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2022, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, importation de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Wyon, M. Samuel, M. Maziau, M. Pauthe, M. Dary, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [O] a été mis en examen le 19 octobre 2021 des chefs susvisés, et a été placé en détention provisoire le 22 octobre 2021.

3. Le juge des libertés et de la détention a convoqué la personne mise en examen pour le 14 février 2022 en vue de prolonger sa détention provisoire. M. [O] a refusé son extraction en raison d'une maladie, confirmée par le médecin pénitentiaire qui a constaté que son état était incompatible avec un transfert.

4. La détention provisoire a été prolongée le 16 février 2022.

5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et prolongé la détention provisoire de M. [O], alors :

« 1°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a jugé la maladie du mis en examen constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable quand elle relevait elle-même que le titre de détention expirait le 18 février 2022 à 24 h et que le délai de cinq jours prévus par l'article 114 du code du procédure pénale pouvait être interprété souplement en cas de renvoi, ce qui permettait de reporter le débat du 14 février 2022 jusqu'à quatre jours plus tard afin de lui conférer un caractère véritablement contradictoire, la circonstance pouvant ainsi être surmontée ;

2°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a indiqué que le juge d'instruction avait tenté d'organiser un débat contradictoire tout en précisant que le formulaire d'acceptation ou de refus de recours à la visioconférence n'avait pas été coché, la seule circonstance qu'un agent pénitentiaire ait indiqué que le mis en examen refusait de se rendre au greffe ne démontrant pas un refus de comparaître sans équivoque selon ce procédé ;

3°/ que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 137-3, 145, 145-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler le débat contradictoire tout en constatant que la parole n'avait pas été donnée en dernier à la défense aux motifs, radicalement erronés et, partant, inopérants, qu'aucun grief ne résultait de cette violation quand elle reprochait elle-même à la défense de ne pas avoir fait connaître une autre date possible de débat, privant, en outre, celle-ci de renoncer, si besoin en était, au délai prévu de l'article 114 du code de procédure pénale et à des observations sur l'interprétation de ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire, l'arrêt attaqué relève que M. [O] a fait parvenir au juge des libertés et de la détention le lundi 14 février 2022, jour où devait se tenir ce débat, un courrier faisant état de son indisponibilité pour raison médicale, accompagné d'un certificat attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec un transfert pénitentiaire.

9. Les juges ajoutent que l'intéressé a alors été interrogé, par le biais des agents pénitentiaires, sur la possibilité d'une comparution par visioconférence, et que l'administration pénitentiaire a adressé au juge des libertés et de la détention, en réponse, un document dont les cases relatives à l'acceptation ou au refus de ce moyen de comparaître n'étaient pas remplies, et portant la mention d'un agent indiquant « L'intéressé a été avisé de la convocation à la visioconférence en vue de la prolongation de la DP mais il refuse de descendre pour se rendre au greffe ».

10. Ils observent que la personne mise en examen n'a pas sollicité le report du débat, et que son conseil, présent devant le magistrat, a d'emblée indiqué qu'il n'avait pas de pouvoir pour représenter son client.

11. Ils en déduisent que, dans ces conditions, ce même conseil ne pouvait renoncer à la nullité découlant du non respect des délais de convocation d'un éventuel renvoi, et qu'un report du débat contradictoire dans le respect du délai de cinq jours prévu par l'article 114 du code de procédure pénale n'était pas possible, le mandat de dépôt arrivant à son terme le vendredi 18 février 2022 à 24 heures.

12. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention s'est trouvé dans une situation insurmontable.

13. En l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas l'existence d'une circonstance insurmontable, le juge des libertés et de la détention n'étant pas tenu, dans ce contexte, de respecter le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour reporter le débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

15. M. [O] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une pression sur les témoins, en ce que l'information judiciaire se poursuit pour entendre les personnes déjà identifiées lors de l'enquête préliminaire et identifier les individus participant au trafic de stupéfiants dont l'existence est objectivée par l'expertise du téléphone de M. [O] ;

- garantir le maintien de ce dernier à la disposition de la justice, en ce que, mis en examen dans une autre procédure pour tentative de meurtre en bande organisée, il ne fait état ni d'une relation affective stable, ni de charges de famille ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le dossier objective une présence très importante d'argent et d'armes légères dont l'acquisition et la détention sont réglementées, alors que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [O] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [F] [O] est détenu sans titre depuis le 19 février 2022 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [F] [O] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [F] [O] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Fixer sa résidence chez M. [P] [Z], [Adresse 1]

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Yvelines ;

- Se présenter avant le 15 juillet 2022 à 12 heures ou, s'il est détenu pour autre cause, avant 18 heures le jour suivant celui de sa mise en liberté, et ensuite chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 3], [Adresse 2] ;

- Remettre, dans les trois jours de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au greffe du juge d'instruction de Valenciennes, les documents justificatifs de l'identité suivants : carte nationale d'identité et passeports ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [U] [A], [E] [Y], [B] [W], [T] [N], [I] [K] et Mme [C] [V] ;

- Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82905
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 01 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2022, pourvoi n°22-82905


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82905
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