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12/07/2022 | FRANCE | N°22-82772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 22-82772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z22-82.772 - P22-82.946 F-N

N° 51024

GM
12 JUILLET 2022

NON-ADMISSION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [I] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 311/2022 de la chambre de l'instruction dela cour

d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z22-82.772 - P22-82.946 F-N

N° 51024

GM
12 JUILLET 2022

NON-ADMISSION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022

M. [I] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 311/2022 de la chambre de l'instruction dela cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, puis contre l'arrêt n° 312/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui dans l'information suivie contre lui, des chefs susvisés, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de procédure.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82772
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2022, pourvoi n°22-82772


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82772
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