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12/07/2022 | FRANCE | N°20-22218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° P 20-22.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

L'association Del

os Apei 78, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.218 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° P 20-22.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

L'association Delos Apei 78, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.218 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Delos Apei 78, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2020), Mme [B] ( la salariée) a exercé les fonctions d'aide-soignante à compter du 28 août 2000, au service de l'association Sésame autisme Île-de-France Ouest puis au service de l'association Delos Apei 78 ( l'association) à la suite de leur fusion.

2. Licenciée pour faute grave le 3 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 15 227,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en allouant à Mme [B] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle aux motifs que cette demande n'était pas contestée quand, en l'absence de conclusions d'intimé, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la demande de la salariée était recevable et bien fondée au regard des règles applicables, la cour d'appel a violé également l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

6. Pour allouer à la salariée la somme de 15 277,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le montant réclamé n'est pas contesté.

7. En statuant ainsi, sans analyser même succinctement les éléments de preuve produits par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.

11. En l'état de l'ancienneté de la salariée (quinze ans et dix mois) et du montant de son salaire moyen soit 2 030,28 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut dépasser le seuil d'une somme égale à six mois de salaire, soit 12 181,68 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] la somme de 15 277,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] la somme de 12 181,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'association de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Delos Apei 78 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Delos Apei 78

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] les indemnités subséquentes,

1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions d'appel, les pièces produites par l'association Delos Apei 78 devaient être écartées, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

2°) ALORS QU'en appliquant l'article 906 du code de procédure civile suivant lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées, règle qui fait totalement obstacle, dans cette hypothèse, à ce qu'une partie rapporte la preuve contraire de ce que son adversaire soutient, lors même que cette preuve serait rapportée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé le droit à la preuve, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU'en appliquant l'article 906 du code de procédure civile suivant lequel les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées, qui fait totalement obstacle, dans cette hypothèse à ce qu'une partie rapporte la preuve contraire de ce que son adversaire soutient, lors même que cette preuve serait rapportée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé le droit d'accès effectif au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] les indemnités subséquentes,

1°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que les griefs tirés de la maltraitance des cris proférés contre les résidents et de son comportement irrespectueux, reprochés à Mme [B] n'étaient pas établis, et que par suite l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ne l'étaient pas, sur la circonstance qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'association Delos Apei 78, celle-ci ne pouvait produire les pièces sur lesquelles s'était fondé le premier juge, sans examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que le grief tiré des propos racistes reproché à la salariée n'était pas établi et que par suite l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ne l'étaient pas, sur la circonstance qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'association Delos Apei 78, celle-ci ne pouvait produire les pièces sur lesquelles s'était fondée le premier juge, sans examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que le contexte du travail était « particulièrement difficile », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter les griefs reprochés à Mme [B] et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, condamné l'association Delos Apei 78 à payer à Mme [B] la somme de 15 227,10 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

1°) ALORS QUE sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée était dans l'entreprise depuis le 28 août 2000 et qu'elle percevait en dernier lieu un salaire de 2 030,28 euros ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de 15 227,10 euros, supérieure à un demi mois de salaire par année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°) ALORS QUE sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée était dans l'entreprise depuis le 28 août 2000 et qu'elle percevait en dernier lieu un salaire de 2 030,28 euros ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de 15 227,10 euros, supérieure au plafond de six mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ALORS Qu'en allouant à Mme [B] une somme au titre de l'indemnité conventionnelle aux motifs que cette demande n'était pas contestée quand, en l'absence de conclusions d'intimé, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la demande de la salariée était recevable et bien fondée au regard des règles applicables, la cour d'appel a violé également l'article 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22218
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2022, pourvoi n°20-22218


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22218
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