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16/09/2020 | FRANCE | N°17/05671

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 septembre 2020, 17/05671


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 SEPTEMBRE 2020



N° RG 17/05671

N° Portalis DBV3-V-B7B-R7FT



AFFAIRE :



[E] [X]





C/



Association DELOS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F16/00858

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-Sophie HAMON



Me Jean-Pascal THIBAULT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2020

N° RG 17/05671

N° Portalis DBV3-V-B7B-R7FT

AFFAIRE :

[E] [X]

C/

Association DELOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F16/00858

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Sophie HAMON

Me Jean-Pascal THIBAULT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne-Sophie HAMON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Association DELOS APEI78

N° SIRET : 380 692 511

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme [E] [X] est fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'un article 700,

- condamné Mme [X] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 21 novembre 2017, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2018, les conclusions déposées par l'intimée le 11 mai 2018 ont été déclarées irrecevables.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2020.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 février 2018, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,

et, statuant à nouveau,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner « l'association Délos APEI 78 » au paiement des sommes suivantes :

. 4 060,56 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 406,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 15 227,10 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

. 45 030 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner l'association Délos APEI 78 aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,

- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ordonnée.

LA COUR,

L'association Sésame autisme Ile-de-France ouest accueillait, de jour comme de nuit, pour les accompagner, des majeurs autistes lourdement handicapés. L'association gérait deux foyers dont celui du [3], situé dans les Yvelines.

Au 1er janvier 2015, l'association Délos APEI 78 est venue aux droits de l'association Sésame autisme, suite à une fusion, le foyer du [3] devenant un des établissements de cette association.

L'association comprend plus de 10 salariés, et gère environ 20 résidents.

Mme [E] [X] a été engagée par le foyer le [3], initialement géré par l'association Sésame autisme, en qualité d'aide-soignante, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2000.

La responsable du [3] est Mme [N], supérieure de la salariée.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En dernier lieu, Mme [X] qui occupait les fonctions « d'aide soignante internat » non cadre, percevait une rémunération de 2 030,28 euros, comprenant son salaire de base et son indemnité de sujétion spéciale.

Par lettre du 12 avril 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 avril 2016.

Par courrier du 3 mai 2016, Mme [X] a été licenciée dans les termes suivants :

« Madame,

(')

Nous vous informons que vous avons décidé de vous licencier pour fautes graves et vous exposons ci-après les motifs qui nous amènent à prendre cette décision.

En effet, des faits d'une particulière gravité vous concernant ont été portés à la connaissance de la direction de l'association est à celle de la directrice de l'établissement courant mars 2016.

- Nous vous reprochons d'avoir mis des claques derrière la tête des résidents et plus particulièrement d'une résidente de l'unité Vert Haut dans laquelle vous travaillez.

Mettre des claques derrière la tête d'une personne sans défense est clairement inacceptable. Nous vous rappelons à ce titre les termes de La déclaration des Droit des personnes autistes du 9 mai 1996 laquelle prévoit à son article 17 « le DROIT pour les personnes autistes de ne pas subir de mauvais traitement physique ».

- Il nous a également été rapporté par des professionnels de l'établissement que vous criez régulièrement sur les résidents de votre unité et que vous vous adressez à eux de façon irrespectueuse.

Concernant les deux points qui précèdent, nous vous rappelons que le règlement intérieur de l'association interdit « les châtiments corporels, brimades ou vexations ».

De même, votre fiche de poste, que vous avez signée, prévoit que vous devez avoir une « conduite éducative prenant systématiquement en compte et dans toutes les situations les notions de respect et de dignité de la personne accueillie. »

Or, au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que vous n'assurez pas la bientraitance des résidents dont vous avez la responsabilité.

-Il nous est rapporté que vous avez prononcé des propos discriminants à l'égard de personnels d'origine magrébine et africaine.

- De plus, il nous a été indiqué que vous fumez dans les locaux de votre unité. Nous vous rappelons que fumer dans les locaux est strictement interdit tant pour des questions de santé que de sécurité des résidents et des autres professionnels. Outre la réglementation en vigueur, votre direction vous a déjà rappelé cette obligation en affichant des interdictions de fumer sur chaque unité.

-Enfin, vous vous êtes agacée à plusieurs reprises contre votre directrice lors de la réunion d'équipe du 7 avril 2016 ayant pour thématique la « Bientraitance ». En effet, lorsque votre directrice a souhaité remettre à chaque salarié un questionnaire d'auto-évaluation sur ce thème, vous avez considéré d'office qu'il n'était pas adapté et qu'à sa lecture tout le monde était potentiellement maltraitant. Ensuite, alors que votre directrice expose la notion d'usure de certains éducateurs face à la prise en charge de personnes avec autisme, vous avez indiqué vouloir partir avec « un chèque ». Mous vous rappelons que votre directrice connaît parfaitement la problématique autistique et les questions de bientraitance, aussi elle est tout à fait à même de juger de la pertinence et de la nécessité de mettre en place cet outil, à plus forte raison compte tenu du contexte actuel au FAM Du [3].

Lors de cet entretien préalable, lorsque nous vous avons invitée à vous expliquer sur l'ensemble des points exposés ci-dessus vous avez indiqué ne rien avoir à dire.

Nous considérons que ces faits constituent des comportements graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre.

(') » (pièce 3).

Par requête du 21 juin 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée :

Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile in fine, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

Il convient de rappeler qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la rupture du contrat de travail :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Les juges ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement. Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur : ils ne sont pas liés par la qualification donnée au licenciement.

Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

En application de l'article L.1232'6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement» et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d'autres faits pour justifier le licenciement.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L.1232'6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les conclusions de l'association ont été déclarées irrecevables. Comme rappelé plus haut, cette dernière est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

La salariée, qui conteste formellement l'ensemble des critiques, affirme en premier lieu qu'aucun grief n'étant daté, il lui est difficile de répondre.

Mme [X] fait également état des conditions de travail dans lesquelles elle a exercé.

En l'espèce, la lettre de licenciement contient précisément cinq griefs contre la salariée :

- avoir mis « une claque » derrière la tête « de résidents » et en particulier d'une résidente,

- de crier régulièrement sur les résidents de l'unité et de s'adresser à eux de façon irrespectueuse,

- avoir des propos discriminants envers le personnel d'origine maghrébine et africaine,

- de fumer dans les locaux de nuit.

- de s'être agacée ouvertement contre la directrice lors de la réunion du 7 avril 2016.

La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire.

En comportant un énoncé de cinq faits précis et contrôlables, contrairement à ce que soutient Mme [X], la lettre de licenciement, même si elle ne mentionne pas les dates des faits reprochés, énonce des griefs matériellement vérifiable et précis et satisfait donc à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail.

Il revient donc à la cour d'analyser ces griefs.

S'agissant de la « claque », des cris sur les résidents, du comportement irrespectueux et des propos discriminants.

Pour estimer la maltraitance établie le jugement s'est fondé sur une enquête effectuée par la direction qui a recueilli les témoignages de M. [P] et Mme [T] qui ont fait état de claques données à l'arrière de la tête sur des enfants autistes par la salariée et de ce que Mme [X] a déclaré devant témoins « ici on n'embauche maintenant que des noirs ou des arabes ».

Force est de constater qu'en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions l'intimée ne peu produire ces pièces dont la cour ne peut donc apprécier le caractère probant.

En revanche, il ressort des attestations produites par la salariée (pièce 4 à 12) que Mme [X] « est une professionnelle de qualité », qui veille au bien-être des résidents, que son surnom était « la maman des autistes » (attestation de Mme [C] monitrice-éducatrice, en date du 2 juin 2016, pièce 4).

Également, Mme [B], aide-médico-sociale affirme le 22 avril 2016 que « durant ces nombreuses années de collaboration, je n'ai vu Mme [X] être maltraitante que ce soit physiquement ou verbalement avec les résidents », qu'elle est une « bonne professionnelle » (pièce 5) ; Mme [F] [Y], aide médico psychologique fait également part de sa surprise sur les griefs formulés à l'encontre de Mme [X] en ces termes : « Etant d'origine malienne, j'ai été étonnée et surprise par les accusations que l'on porte à ma connaissance concernant ma collègue Me [E] Du», expliquant entre-autres que « je n'ai jamais constaté de faits, de gestes ou de propos déplacés et encore moins racistes » (pièce 6, attestation du 17 mai 2016) et également attestation de Mme [H], aide médico psychologie en date du 9 mai 2016 (pièce 9).

Ces propos sont corroborés par l'attestation de M. [M] du 2 juin 2016 (pièce 10) s'agissant de l'absence de propos racistes et celle de Mme [V] en date du 3 juin 2016, monitrice-éducatrice (pièce 12).

Ces dires sont également étayés par les autres attestations versées au débat qui font état de son surnom de « maman bienveillante et attentionnée » (pièce 7, attestation de Mme [S], éducatrice spécialisée du 23 mai 2016), de sa considération pour les résidents (pièce 8, attestation de Mme [A], « AMP », en date du 12 mai 2016), ainsi que l'attestation de Mme [K], AMP, datant du 17 août 2016 (pièce 11).

Les témoignages versés au débat par la salariée relatent un comportement professionnel adapté.

S'agissant du grief relatif au tabac et au comportement de la société lors de la réunion du 7 avril 2016

Force est de constater que si la salariée conteste, l'employeur qui a la charge de la preuve de la faute grave, n'apporte aucun élément.

Ce grief n'est pas établi.

Enfin, s'agissant du contexte de travail particulièrement difficile et pour lequel Mme [X] verse plusieurs pièces (ses pièces 13 à 19), cela n'est pas contesté par l'employeur.

Il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat par Mme [X] que les griefs allégués ne sont pas établis et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé dans sa totalité.

Sur les conséquences financières :

Il sera fait droit aux demandes de Mme [X], qui ne sont pas contestées :

. 4 060,56 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 406,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 15 227,10 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

Concernant l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme [X] réclame la somme de 45 030 euros eu égard à son ancienneté de 16 ans, aux conditions de rupture vexatoires et brutales et au fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour.

La salariée qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une association employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté d'environ 16 ans dans l'association, du montant de sa rémunération non contestée, du fait qu'aucun élément n'est versé au dossier s'agissant de sa situation professionnelle actuelle, il sera accordé à Mme [X] la somme de 20 300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau, il lui sera accordé 20 300 euros de chef.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à l'association Délos APEI 78 de remettre à Mme [X] une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire récapitulatifs et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais exposés par elle non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'association Délos APEI 78 à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes :

. 4 060,56 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 406,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 15 227,10 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'association de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,

. 20 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

cette somme avec intérêt à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

ORDONNE à l'association Délos APEI 78 de remettre à Mme [X] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE l'association Délos APEI 78 à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et en première instance,

CONDAMNE l'association Délos APEI 78 aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Dorothée Marcinek Clotilde Maugendre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05671
Date de la décision : 16/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°17/05671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-16;17.05671 ?
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