LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2022
Non-lieu à statuer
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° X 20-16.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022
M. [S] [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.177 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Alliance bois matériel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [X] [O], de Me Balat, avocat de la société Alliance bois matériel, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [X] [O] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2020.
2. Cependant, il a été statué au fond, par arrêt du 29 septembre 2020, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° X 20-16.177 ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.