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07/07/2022 | FRANCE | N°21-12151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-12151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° S 21-12.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Assurances du crédit mutuel, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.151 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° S 21-12.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.151 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2020), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.612) et les productions, M. [L] a été victime, le 14 août 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) et a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de l'EPIC SNCF mobilités.

2. L'EPIC SNCF mobilités, aux droits de laquelle est venue la société SNCF voyageurs, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société SNCF voyageurs les sommes de 16 923,75 euros au titre des sommes prises en charge par celle-ci hors rente d'accident du travail et 61 312,81 euros au titre de la rente d'accident du travail, alors « que les recours des tiers payeurs, qui présentent un caractère subrogatoire, ne s'exercent, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en condamnant la société ACM à payer à l'EPIC SNCF mobilités une somme totale de 78 236,56 euros, après avoir liquidé à la somme de 61 864,44 euros la totalité des préjudices de la victime, et sans préciser sur quels postes de préjudices elle entendait imputer la créance du tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation :

4. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

5. Pour condamner l'assureur à payer à l'EPIC SNCF mobilitésles sommes de 16 923,75 euros au titre des sommes prises en charge par l'employeur et de 61 312,81 euros au titre de la rente accident du travail, l'arrêt, après avoir rejeté l'existence, alléguée par M. [L], d'une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et d'une pénibilité dans l'exercice de sa profession, relève que l'assureur ne conteste pas le décompte de ses débours, ni le calcul du montant de la rente accident du travail réalisé par la caisse de retraite de la SNCF et SNCF Mobilités.

6. En statuant ainsi, sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par le tiers payeur ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à la société SNCF voyageurs les sommes de 16 923,75 euros, au titre des sommes prises en charge par l'employeur, et de 61 312,81 euros, au titre de la rente accident du travail, l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en Provence autrement composée ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel

La société ACM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société SNCF Voyageurs les sommes de 16 923,75 euros au titre des sommes prises en charge par celle-ci hors rente d'accident du travail et 61 312,81 euros au titre de la rente d'accident du travail,

ALORS QUE les recours des tiers payeurs, qui présentent un caractère subrogatoire, ne s'exercent, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en condamnant la société ACM à payer à la société SNCF Mobilités une somme totale de 78 236,56 euros, après avoir liquidé à la somme de 61 864,44 euros la totalité des préjudices de la victime, et sans préciser sur quels postes de préjudices elle entendait imputer la créance du tiers-payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

2° ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ACM faisait valoir que la créance dont se prévalait la société SNCF Mobilités au titre de la rente d'accident du travail devait être imputée sur la somme allouée à la victime au titre de la pénibilité au travail (conclusions sur RG 20/00804, p. 4) voire, en tout état de cause sur celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent (conclusion sur RG 20/01322, p. 6), la cour d'appel a violé l'article455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12151
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-12151


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12151
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