La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21-11098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-11098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 21-11.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° X 21-11.098 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 21-11.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.098 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme [D], greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réceptionné le 11 juillet 2013 la déclaration de Mme [O] (la victime) de rechute de son accident du travail initial du 24 septembre 2007. Par courrier expédié le 12 août 2013, la caisse a informé la victime de son refus de reconnaître l'origine professionnelle des lésions cervicales déclarées en tant que rechute des lésions lombaires initiales.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013, alors « que, pour apprécier le délai de trente jours au terme duquel l'organisme social prend une décision implicite de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la rechute, il est tenu compte de la date à laquelle l'organisme social a reçu le dossier complet de la victime et de la date d'expédition de la lettre par laquelle la caisse informe la victime de sa décision (not. 2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-24.350 ; 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-25.467 – à rappr. 2e Civ., 21 mai 2015, n° 14-18.587, Bull. n°5) ; que pour écarter l'existence d'une décision implicite de prise en charge, la cour d'appel a constaté que « la déclaration de rechute a été réceptionnée le 11 juillet 2013 – la caisse disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur cette demande et a pris sa décision le 9 août 2013, prenant par courrier de cette date une décision explicite de refus de prise en charge, peu important que ce courrier n'ait été expédié à Mme [O] que le 12 août 2013 » ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la date d'expédition du courrier de décision de refus de prise en charge devait être prise en compte pour apprécier le respect des délais d'instruction (préc. n° 19-24.350), la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »
Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Cette disposition est applicable en cas de rechute.

5. Pour dire n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013, la cour d'appel retient que la déclaration de rechute a été réceptionnée le 11 juillet 2013, que la caisse disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur cette demande et qu'elle a pris sa décision explicite de refus de prise en charge le 9 août 2013, par lettre du même jour, peu important que celle-ci ait été expédiée à la victime le 12 août 2013.

6. En statuant ainsi, alors que seule la date d'expédition de la décision de refus de prise en charge permettait d'apprécier le respect du délai d'instruction de trente jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte des énonciations des paragraphes 5 et 6 qu'il convient de dire que la rechute du 18 juin 2013 de la victime a été implicitement prise en charge par la caisse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013 de Mme [O] et ordonne une nouvelle expertise médicale, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la rechute du 18 juin 2013 de Mme [O] a été implicitement prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre tant de l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris que de celle suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013 ;

ALORS QUE, pour apprécier le délai de trente jours au terme duquel l'organisme social prend une décision implicite de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la rechute, il est tenu compte de la date à laquelle l'organisme social a reçu le dossier complet de la victime et de la date d'expédition de la lettre par laquelle la caisse informe la victime de sa décision (not. Civ.2 7 janvier 2021 n° 19-24.350 Civ.2 28 mai 2020 n° 18-25.467 – à rappr. Civ.2 21 mai 2015 n° 14-18.587 Bull. n°5) ; que pour écarter l'existence d'une décision implicite de prise en charge, la cour d'appel a constaté que « la déclaration de rechute a été réceptionnée le 11 juillet 2013 – la caisse disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur cette demande et a pris sa décision le 09 août 2013, prenant par courrier de cette date une décision explicite de refus de prise en charge, peu important que ce courrier n'ait été expédié à Mme [O] que le 12 août 2013 » ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la date d'expédition du courrier de décision de refus de prise en charge devait être prise en compte pour apprécier le respect des délais d'instruction (préc. n° 19-24.350), la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable issue du Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11098
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-11098


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award