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07/07/2022 | FRANCE | N°21-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-10733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° A 21-10.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [O] [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 2

1-10.733 contre l'ordonnance n° RG : 17/00566 rendue le 19 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° A 21-10.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

Mme [O] [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.733 contre l'ordonnance n° RG : 17/00566 rendue le 19 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société CLC avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société CLC avocats, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 novembre 2020), Mme [O] [K] [B] et ses frère et s?ur, qui ont hérité d'avoirs et d'actifs non déclarés, détenus à l'étranger, ont confié la défense de leurs intérêts à la société CLC avocats (la société CLC), qui a été chargée de régulariser vis à vis de l'administration fiscale, leur situation et celle de leur père, décédé en [Date décès 3], pour la période de janvier 2006 à décembre 2014.

2. Une convention d'honoraires a été signée le 19 mai 2015 par Mme [O] [K] [B] et la société CLC, prévoyant un honoraire de diligences selon un taux horaire de 330 euros HT et un honoraire de résultat « fixé à un montant de 1,5 % des actifs régularisés - calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation - exigible par étapes, pour la moitié à l'issue de la phase 11 » [correspondant au dépôt du dossier], « et pour l'autre moitié à la signature des transactions ou à défaut à l'émission des titres de recouvrement (avis d'imposition ou de mise en recouvrement, etc) ».

3. La procédure de régularisation des avoirs et actifs non déclarés s'est achevée par la signature, le 17 octobre 2016, d'une transaction avec l'administration fiscale.

4. La société CLC a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de l'honoraire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

6. Mme [O] [K] [B] fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la clause de la convention d'honoraires du 19 mai 2015, de fixer à la somme de 87 000 euros HT l'honoraire de résultat et de dire qu'elle devra payer cette somme, TVA en sus, à la société CLC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier, alors :

« 2°/ qu'est nulle la clause qui prévoit le paiement d'un honoraire dit de résultat dont ni l'exigibilité ni le calcul ne dépendent du résultat obtenu ; qu'en condamnant Mme [K] [B] au paiement d'un honoraire de résultat sur le fondement d'une clause de la convention d'honoraires dont elle considère qu'elle a pour objet le paiement à l'avocat d'un honoraire complémentaire dit de résultat calculé non sur le résultat obtenu grâce à ses diligences, mais sur la valeur des actifs à régulariser et stipulé exigible par moitié sans égard pour l'existence d'un résultat, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en entérinant la valeur moyenne des actifs résultant des calculs de la Selas CLC avocats et partant l'honoraire de résultat calculé sur cette valeur moyenne, sans répondre aux conclusions de Mme [K] [B] qui faisait valoir que ces calculs sont erronés, l'avocat ayant pris en compte une valeur moyenne sur 6 ans seulement pour les actifs de M. [K] décédé en 2012, au lieu d'une valeur moyenne de 9 ans correspondant à la période de régularisation de janvier 2006 à décembre 2014 comme il aurait dû le faire, dès lors que les actifs de M. [K] ont été incorporés à celui de ses enfants après son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'ordonnance retient exactement que l'honoraire de résultat conventionnellement fixé ne pouvait être exigible qu'à l'issue du règlement du litige par la signature de la transaction avec l'administration fiscale, et que la disposition de la convention d'honoraires stipulant le paiement de la moitié de l'honoraire de résultat convenue à l'issue de la phase 11 doit ainsi être réputée non écrite, mais estime, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que cette modalité de règlement n'était qu'un élément accessoire de l'accord relatif à l'honoraire de résultat.

8. Après avoir retenu, à bon droit, que rien n'interdit aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir, comme en l'espèce, que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales et de transiger avec l'administration fiscale ayant contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa cliente au regard des dispositions fiscales, elle en déduit exactement que l'honoraire conventionnellement fixé, qui ne prévoit nullement que la valeur moyenne des actifs pendant la période de référence sera diminué du montant des impôts, majorations et pénalités applicables, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

9. L'ordonnance relève qu'il résulte des pièces produites par la société CLC (note de synthèse établie à l'intention de l'administration fiscale, tableau de la valeur des actifs régularisés) que la valeur moyenne des actifs régularisés pendant la période de régularisation, soit entre janvier 2006 et décembre 2014, s'élève à la somme de 17 433 992 euros, que l'honoraire de résultat des trois indivisaires s'établit ainsi à la somme de 261 509,88 euros HT (17 433 992 x 1,5 %) dont 87 769,96 euros HT correspondant à la quote-part incombant à Mme [O] [K] [B].

10. Par ces constatations et énonciations le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] [K] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [K] [B] et la condamne à payer à la société CLC avocats la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [B]

Mme [O] [K] d'Ayguevives fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir annuler la clause de la convention d'honoraires du 19 mai 2015 prévoyant en complément de l'honoraire de diligences, un honoraire de résultat fixé à un montant de 1,5%
des actifs régularisés, calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation, d'avoir fixé à la somme de 87.000 euros HT l'honoraire de résultat dû par elle à la SELAS CLC Avocats et d'avoir dit qu'elle devra payer cette somme TVA en sus à la SELAS CLC Avocats outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du Bâtonnier ;

1°- Alors que la lettre de mission du 19 mai 2015 valant convention d'honoraires stipule en complément des honoraires de diligence au temps passé, « un honoraire de résultat fixé à un montant hors taxe de 1,5% des actifs régularisés » et partant un honoraire qui s'applique au résultat obtenu à savoir aux actifs effectivement perçus par les consorts [K] après régularisation et non aux actifs « à régulariser » ; qu'en énonçant que l'honoraire de résultat conventionnellement fixé aurait pour assiette la valeur des actifs à régulariser sans qu'il y ait lieu de déduire les impôts, majorations et pénalités applicables, l'ordonnance attaquée a dénaturé la convention du 19 mai 2015 en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- Alors qu'est nulle la clause qui prévoit le paiement d'un honoraire dit de résultat dont ni l'exigibilité ni le calcul ne dépendent du résultat obtenu ; qu'en condamnant Mme [K] d'Ayguevives au paiement d'un honoraire de résultat sur le fondement d'une clause de la convention d'honoraires dont elle considère qu'elle a pour objet le paiement à l'avocat d'un honoraire complémentaire dit de résultat calculé non sur le résultat obtenu grâce à ses diligences, mais sur la valeur des actifs à régulariser et stipulé exigible par moitié sans égard pour l'existence d'un résultat, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°- Alors qu'en entérinant la valeur moyenne des actifs résultant des calculs de la SELAS CLC Avocats et partant l'honoraire de résultat calculé sur cette valeur moyenne, sans répondre aux conclusions de Mme [K] d'Ayguevives qui faisait valoir (conclusions p. 8 et s) que ces calculs sont erronés, l'avocat ayant pris en compte une valeur moyenne sur 6 ans seulement pour les actifs de M. [K] décédé en 2012, au lieu d'une valeur moyenne de 9 ans correspondant à la période de régularisation de janvier 2006 à décembre 2014 comme il aurait dû le faire, dès lors que les actifs de M. [K] ont été incorporés à celui de ses enfants après son décès, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10733
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-10733


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10733
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