La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2022, 21-10142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° G 21-10.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [2], société à responsabilité limitée

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.142 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° G 21-10.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.142 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 novembre 2020), contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S], déclarée le 24 octobre 2017, sur son compte employeur, la société [2] (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours, alors « qu'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'au cas présent, le recours de la société tendait au retrait de son compte employeur 2017 des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de la victime déclarée le 24 octobre 2017 ; qu'en conférant une autorité de la chose jugée aux motifs d'un arrêt du 14 septembre 2016, qui ne pouvait par définition porter sur la tarification d'un sinistre pris en charge en 2017, pour refuser d'examiner s'il existait un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé les articles 480 du code de procédure civile, 4, 5 et 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :

3. Pour rejeter le recours, la Cour nationale relève qu'elle a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2016 relatif aux mêmes parties, au même objet et à la même cause que la société [2] était le successeur de la société [2] et de ses prédécesseurs, de sorte qu'en termes de tarification, les deux sociétés constituaient un seul et même employeur et que la société [2] ne pouvait valablement soutenir ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque lorsque l'exposition au risque au sein de la société [2] et ses prédécesseurs était établie. Elle retient que cet arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que la société [2] est bien le successeur de la société [2], sans qu'il soit besoin d'examiner à nouveau les conditions de la reprise au regard des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, et que l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur son compte employeur.

4. En statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie portait sur le retrait du compte employeur de la société des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] et n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]

La société [2] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours contre la décision de la CARSAT du Nord-Est ayant imputé sur son compte employeur 2017 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [S] du 24 octobre 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la CNITAAT ait relevé le moyen tiré de la prétendue autorité de le chose jugée d'un de ces précédents arrêts en date du 14 septembre 2016, qui n'était invoqué par aucune des parties, au cours de l'instruction ou lors de l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que « lors de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire puis a entendu la partie demanderesses en ses demandes, la partie défenderesse en ses observations et la partie demanderesse une nouvelle fois en dernier » ; que, dans ces conditions, la CNITAAT s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans recueillir préalablement les observations des parties et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'au cas présent, le recours de la société [2] tendait au retrait de son compte employeur 2017 des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. [S] du 24 octobre 2017 ; qu'en conférant une autorité de la chose jugée aux motifs d'un arrêt du 14 septembre 2016, qui ne pouvait par définition porter sur la tarification d'un sinistre pris en charge en 2017, pour refuser d'examiner s'il existait un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé les articles 480 du code de procédure civile, 4, 5 et 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10142
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2022, pourvoi n°21-10142


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award